Communiqué n° 2001-22 bis du 2 avril 2001 relatif à la rémunération minimale du personnel des entreprises de commission de courtage et de commerce intra-communautaire et d'import-export applicable à compter du 1er novembre 2000
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des entreprises de commission de courtage et de commerce intra-communautaire et d'import-export ont été revalorisés à compter du 1er novembre 2000.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
Appointements mensuels minima à effet du 1er novembre 2000
1. Catégorie "Employés".
a) La valeur de l'indice technique est fixée à 6.304 F.
b) La valeur du point intercalaire est fixée à 17,78 F.
c) Ces valeurs s'appliquent aux coefficients de la catégorie "Employés" à l'exception des cinq premiers coefficients de la grille fixés arbitrairement comme suit :
110 = 7.101 F ;
120 = 7.101 F ;
125 = 7.101 F ;
130 = 7.101 F ;
140 = 7.101 F.
2. Catégorie "Agents de maîtrise et cadres".
a) La valeur du point intercalaire est fixée à 36 F.
b) La valeur du coefficient 225 est fixée à 8.516 F.
TABLEAU DES SALAIRES MINIMA
CATEGORIE
COEFFICIENT
hiérarchique
MINIMUM conventionnel
au 01.01.1999
(en francs)
MINIMUM conventionnel
au 01.11.2000
(en francs)
110
6.800 *
7.101 *
120
6.800 *
7.101 *
125
6.800 *
7.101 *
130
6.800 *
7.101 *
140
6.810
7.101 *
145
6.897
7.104
155
7.069
7.281
160
7.156
7.371
165
7.242
7.459
180
7.501
7.726
190
7.673
7.903
200
7.846
8.081
Employés
215
7.105
8.348
225
8.308
8.516
260
9.142
9.360
290
10.196
10.440
Agents
de
Maîtrise
310
10.900
11.160
300
10.548
10.800
325
11.427
11.700
350
12.306
12.600
400
14.064
14.400
450
15.822
16.200
550
19.338
19.800
600
21.096
21.600
Cadres
650
22.854
23.400
(*) Valeur fixée arbitrairement.
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 2000
- Salaire horaire :
42.02 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
7.101,38 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
Appointements mensuels minima à effet du 1er novembre 2000
1. Catégorie "Employés".
a) La valeur de l'indice technique est fixée à 6.304 F.
b) La valeur du point intercalaire est fixée à 17,78 F.
c) Ces valeurs s'appliquent aux coefficients de la catégorie "Employés" à l'exception des cinq premiers coefficients de la grille fixés arbitrairement comme suit :
110 = 7.101 F ;
120 = 7.101 F ;
125 = 7.101 F ;
130 = 7.101 F ;
140 = 7.101 F.
2. Catégorie "Agents de maîtrise et cadres".
a) La valeur du point intercalaire est fixée à 36 F.
b) La valeur du coefficient 225 est fixée à 8.516 F.
TABLEAU DES SALAIRES MINIMA
CATEGORIE
COEFFICIENT
hiérarchique
MINIMUM conventionnel
au 01.01.1999
(en francs)
MINIMUM conventionnel
au 01.11.2000
(en francs)
110
6.800 *
7.101 *
120
6.800 *
7.101 *
125
6.800 *
7.101 *
130
6.800 *
7.101 *
140
6.810
7.101 *
145
6.897
7.104
155
7.069
7.281
160
7.156
7.371
165
7.242
7.459
180
7.501
7.726
190
7.673
7.903
200
7.846
8.081
Employés
215
7.105
8.348
225
8.308
8.516
260
9.142
9.360
290
10.196
10.440
Agents
de
Maîtrise
310
10.900
11.160
300
10.548
10.800
325
11.427
11.700
350
12.306
12.600
400
14.064
14.400
450
15.822
16.200
550
19.338
19.800
600
21.096
21.600
Cadres
650
22.854
23.400
(*) Valeur fixée arbitrairement.
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 2000
- Salaire horaire :
42.02 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
7.101,38 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.