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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 12 octobre 2000

  • No. Journal 7465
  • Date of publication 20/10/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1381
Recours en annulation de l'ordonnance souveraine n° 14.297 du 15 décembre 1999 portant majoration, à compter du 1er janvier 2000 du prix de base au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative des locaux à usage d'habitation soumis aux prescriptions de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959.

Entre :

- L'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, dont le siège est sis 18, rue de la Turbie à Monaco, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d'administration en exercice, M. Jean-Louis DANIEL, et du Vice-Président de son conseil d'administration en exercice, M. Tony PETTAVINO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Me GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

et :

- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par Me MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu la loi n° 455 du 25 juin 1947 sur les retraites des salariés ;

Vu l'ordonnance n° 77 du 22 septembre 1949 relative au classement et au prix de location des immeubles d'habitation ;

Vu l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation à usage d'habitation, et notamment son article 14 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.057 du 21 septembre 1959 portant application de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, modifiée ;

Vu la loi n° 1.212 du 29 décembre 1998 portant modification de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, et notamment son article 11-1, rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998 ;

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 29 décembre 1962 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance du 31 août 2000 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 11 octobre 2000 ;

Ouï M. Pierre DELVOLVE, membre titulaire, en son rapport ;

Ouï Me LYON-CAEN, avocat aux conseils, pour l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE MONACO ;

Ouï Me MOLINIE, avocat aux conseils, pour l'ETAT DE MONACO ;

Ouï M. le Procureur Général, en ses conclusions ;

Considérant que l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conclusions de location des locaux à usage d'habitation dispose dans son article 14 :

"le classement en diverses catégories des locaux assujettis à la présente ordonnance-loi, les prix de base au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative ainsi que les coefficients de correction sont fixés par une ordonnance souveraine

"Les prix de base mensuels au mètre carré doivent être tels qu'ils assurent, après application des coefficients de correction, la rémunération du service rendu par le logement ainsi que son maintien en état d'habitabilité,

"La valeur locative d'un appartement est égale au produit de la surface corrigée telle qu'elle résulte de Notre ordonnance n° 77 du 22 septembre 1949, par le prix de base d'un mètre carré de chacune des catégories de logement prévus à cette même ordonnance.

"En cas de variation du salaire de base visé à l'article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, une ordonnance souveraine fixera les nouveaux prix de la valeur locative : leur date d'application sera fixée au premier jour du trimestre qui suit ladite variation."

Considérant que l'ordonnance souveraine attaquée n° 14.297 du 15 décembre 1999 portant majoration, à compter du 1er janvier 2000, des prix de base au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative des locaux à usage d'habitation soumis aux prescriptions de l'ordonnance-loi du 17 septembre 1959 comporte deux articles ; que son article 1er modifie l'article 19 de l'ordonnance souveraine n° 2.057 du 21 septembre 1959 pour fixer à un nouveau niveau les prix de base mensuels au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative prévue par l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, pour chacune des catégories de logements établies par l'ordonnance souveraine du 22 septembre 1949 ; que son article 2 dispose : "Au titre des mesures de rattrapages spécifiques, les prix de base ci-dessus fixés peuvent être majorés à compter du 1er janvier 2000 de 13% étant précisé que cette majoration s'ajoute à celle de 8,5% arrêtée au même titre du 1er janvier 1999.
Ces mesures ne s'appliquent qu'aux locaux relevant encore de l'ordonnance-loi n° 669".

Considérant que pour demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 14.257 du 15 décembre 1959, l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE MONACO soutient que cette disposition est entachée d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence :

Considérant que, pour soutenir que l'article 2 de l'ordonnance souveraine attaquée est entaché d'incompétence, l'association requérante affirme qu'il n'appartient qu'au législateur de prendre des dispositions relatives au droit de propriété et au droit au logement et que le pouvoir réglementaire ne peut, en l'absence d'une habilitation législative, décider lui-même des mesures de rattrapages spécifiques des prix de base mensuels au mètre carré ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions précitées des alinéas 1 et 2 de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 décembre 1959, que le législateur a expressément prévu que "les prix de base au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative ainsi que les coefficients de correction sont fixés par l'ordonnance souveraine" et que ces prix "doivent être tels qu'ils assurent la rémunération du service rendu par le logement ainsi que son maintien en état d'habitabilité" ; que, dès lors que les mesures de rattrapages spécifiques décidées par l'ordonnance souveraine attaquée ont pour objet d'assurer la rémunération du service rendu par le logement ainsi que son maintien en état d'habitabilité, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles ont été adoptée par une autorité incompétente ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant que, pour soutenir que l'article 2 de l'ordonnance souveraine attaquée est entaché d'erreur de droit, l'association requérante affirme que les nouveaux prix de valeur locative ne peuvent être fixés qu'en cas de variation du salaire de base visé à l'article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, et que les mesures de rattrapages spécifiques n'ont pas été déterminées en fonction de la variation du salaire de base ;

Mais considérant que, si l'alinéa 4 de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 lie la fixation des nouveaux prix de la valeur locative à la variation du salaire de base, il en va différemment des alinéas 1 et 2 du même article, qui prévoient la fixation des prix de base au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative ainsi que des coefficients de correction, assurant la rémunération du service rendu par le logement ainsi que son maintien en état d'habitabilité, et permettant à cette fin de prendre des mesures de rattrapages spécifiques ; que le législateur les a d'ailleurs prises en considération dans les articles 2 et 3 de la loi n° 1.212 du 29 décembre 1998 susvisés et que si cette loi n'a pas le même champ d'application que l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, elle n'en manifeste pas moins que le législateur tient compte des mesures de rattrapage spécifiques décidées en application dudit article ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les mesures de rattrapages spécifiques décidées par l'ordonnance attaquée sont entachées d'erreur de droit ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit au logement et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que le droit au logement reconnu par l'article 11-1 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels susvisé doit être concilié avec le droit de propriété proclamé par l'article 24 de la Constitution ;

Considérant qu'en permettant, au titre des mesures de rattrapages spécifiques, une nouvelles augmentation, dans la limite des 13 %, des prix de base au mètre carré, l'ordonnance attaquée, compte tenu des différentes aides au logement existantes et de la finalité desdites mesures de rattrapages, n'a pas méconnu le droit au logement et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE MONACO est rejetée ;

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE MONACO.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat ;

".............................................................................................. "

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 1.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef.
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14