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Ordonnance Souveraine n° 14.346 du 9 mars 2000 portant application de la loi n° 1.216 du 7 juillet 1999 portant modification de la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts

  • No. Journal 7434
  • Date of publication 17/03/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 306

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts, modifiée par la loi n° 1.216 du 7 juillet 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 janvier 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

La demande d'inscription sur la liste spéciale prévue par l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 est adressée au Procureur général par lettre recommandée avec accusé de réception.
 

Art. 2.

La liste spéciale des trustees et des représentants locaux est dressée et mise à jour tous les trois ans par le Premier Président de la Cour d'Appel.

L'inscription des trustees sur la liste spéciale est subordonnée, d'une part, au paiement d'un droit d'inscription initial et d'un droit de renouvellement triennal et, d'autre part, à la production d'un extrait du registre des sociétés ou, à défaut, d'un "Certificate of good standing".

Seules les personnes offrant toutes garanties de moralité professionnelle peuvent être inscrites sur la liste spéciale en qualité de représentants locaux.
 

Art. 3.

Les droits d'inscription sur la liste, des trustees, sont fixés comme suit :

- droit initial : 20.000 F,
- droit de renouvellement triennal : 10.000 F.
 

Art. 4.

Un mois avant l'expiration de la date de renouvellement de l'inscription sur la liste spéciale, le Premier Président de la Cour d'Appel notifie au représentant local ou au siège de la société située dans la Principauté par lettre recommandée avec accusé de réception, que le renouvellement de l'inscription est subordonné, pour le trustee, au paiement du droit triennal et à la production de l'attestation visée à l'article 2 et, le cas échéant, pour le représentant local à la réitération de sa demande d'inscription.

A défaut de réponse à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification, le Premier Président de la Cour d'Appel procède de plein droit à la radiation de l'inscrit.
 

Art. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf mars deux mille.
 

RAINIER.

 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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Version 2018.11.07.14