Arrêté Ministériel n° 99-519 du 29 octobre 1999 fixant le montant maxima de l'allocation exceptionnelle aux personnes âgées et des plafonds de ressources pour en bénéficier.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962 déterminant la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles prévues par l'article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 28, 29 et 30 septembre 1999 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 octobre 1999 ;
Arrêtons :
Article Premier
En application de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962, susvisée, les plafonds annuels de ressources pour bénéficier de l'allocation exceptionnelle aux personnes âgées sont fixés comme suit :
- pour un couple 150.000 F
- pour une personne isolée 112.000 F
Art. 2.
Le montant maximal de l'allocation prévu à l'article 14 de l'ordonnance souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962, susvisée, est fixé à 1.430 F pour l'exercice 1999-2000.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.