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Communiqué n° 99-20 du 19 avril 1999 relatif à la rémunération minimale du personnel des entreprises de promotion et de construction applicable à compter du 1er janvier 1999

  • No. Journal 7388
  • Date of publication 30/04/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 641
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des entreprises de promotion et de construction sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :

A compter du 1er janvier 1999, la valeur du point multipliée par le coefficient 100 est augmentée de 1,5 % par rapport à sa dernière valeur fixée en janvier 1998 : elle est donc portée à 66 F.

La nouvelle grille de salaires minima résultant de cette augmentation est la suivante :

Première valeur du point : 66,00

Deuxième valeur du point : 18,04




NIV/ECH.

COEFFICIENT
SALAIRE MINIMAL
COEF. 100
(FRANCS)
COMPLEMENT DU SALAIRE
(FRANCS)
TOTAL
(FRANCS)
1.1
100
6 600
0
6 600
1.2
110
6 600
180
6 780
2.1
123
6 600
415
7 015
2.2
143
6 600
776
7 376
2.3
163
6 600
1 137
7 737
3.1
176
6 600
1 371
7 971
3.2
203
6 600
1 858
8 458
4.1
300
6 600
3 608
10 208
4.2
390
6 600
5 232
11 832
5.1
457
6 600
6 440
13 040
5.2
590
6 600
8 840
15 440
5.3
723
6 600
11 239
17 839

A titre complémentaire pour 1999, il est décidé que le salaire mensuel minimum du niveau 1, échelon 1, est porté à 6.800 F bruts et celui du niveau 1, échelon 2, à 6.900 F bruts.

Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998


- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F


Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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