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Loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro

  • No. Journal 7371
  • Date of publication 01/01/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 10

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 22 décembre 1998.

SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES


Article Premier

L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique tel que visé dans l'ordonnance souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement, sauf volonté contraire expresse des parties.
 

Art. 2.

La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention.

Lorsque ce taux variable ou cet indice est modifié ou disparaît du fait de l'introduction de l'euro, un taux ou un indice de substitution peut être désigné par arrêté ministériel.

Toutefois, les parties peuvent déroger à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné.


Art. 3.

Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité euro, puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles 3 et 4 de l'ordonnance souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
 

SECTION II
DISPOSITIONS FISCALES
 

Art. 4.

Les bases des impositions de toute nature instituées par les dispositions législatives sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour un.

Cette règle d'arrondissement est applicable également au résultat de la liquidation desdites impositions.

Toute disposition contraire est abrogée.
 

SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES ET AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

 

Art. 5.

Les sociétés anonymes et en commandite par actions peuvent, après autorisation de l'assemblée générale, exprimer la valeur nominale des actions qui composent leur capital social en euros. Cette décision est irrévocable.
 

Art. 6.

Par dérogation à l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, la modification des statuts des sociétés anonymes et en commandite par actions corrélative à l'expression de la valeur nominale des actions qui composent leur capital social en euros, donne lieu à une déclaration écrite au Ministre d'Etat à condition que l'écart entre la valeur nominale issue de la conversion et celle retenue par l'assemblée générale ne soit pas supérieur à dix euros. Cette déclaration est effectuée dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.
 

Art. 7.

Nonobstant toute disposition contraire, le gérant d'une société civile peut décider d'exprimer la valeur nominale des parts sociales qui composent le capital social en euros. L'écart entre la valeur nominale issue de la conversion et celle retenue par le gérant ne peut être supérieur à un euro. La décision prise par le gérant est irrévocable.
 

Art. 8.

Nonobstant toute disposition contraire, le gérant d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple peut décider d'exprimer la valeur nominale des parts sociales qui composent le capital social en euros. L'écart entre la valeur nominale issue de la conversion et celle retenue par le gérant ne peut être supérieur à un euro. La décision prise par le gérant est irrévocable.
 

Art. 9.

Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du Code de commerce, la modification des statuts des sociétés en nom collectif et en commandite simple corrélative à l'expression en euros de la valeur des parts sociales qui composent le capital social donne lieu à une déclaration écrite au Ministre d'Etat.

Cette déclaration est effectuée dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.
 

Art. 10.

Il est inséré dans l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions un article 32 ainsi rédigé :

"Le montant minimum du capital social des sociétés anonymes et en commandite simple par actions est fixé en euro par ordonnance souveraine.

"Les sociétés dont le capital social est inférieur au montant minimum prévu à l'alinéa précédent, disposent d'un délai de trois ans pour procéder à sa mise en conformité.

"A défaut, l'autorisation de constitution peut être révoquée par arrêté ministériel après que les représentants de la société aient été entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir.

"Lorsque l'autorisation de constitution est retirée, les articles 5, 6 et 7 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions sont applicables".
 

Art. 11.

Par dérogation à l'article 4, alinéas 4 et 5, de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, la modification du règlement d'un fonds commun visant exclusivement à instituer l'euro comme référence monétaire dudit fonds en remplacement d'une des unités monétaires énumérées par l'arrêté ministériel relatif à l'introduction de l'euro, donne lieu à une déclaration au Ministre d'Etat précisant sa date de prise d'effet. Cette modification est portée à la connaissance des porteurs de parts par une communication au "Journal de Monaco", au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la prise d'effet.


Art. 12.

Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter du 1er janvier 1999.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 


RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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