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Loi n° 1.212 du 29 décembre 1998 portant modification de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation

  • No. Journal 7371
  • Date of publication 01/01/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 12

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 22 décembre 1998.
 

ARTICLE PREMIER

Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Au cours du second semestre de l'année 1999, le Gouvernement se concertera avec le Conseil National au sujet du régime ultérieur - au-delà de la deuxième période de location - des locaux soumis à la présente loi. Le nouveau régime devra être déterminé avant le 31 décembre 1999".
 

Art. 2.

L'article 8 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

"I - Lors de la première location consentie dans le cadre de la présente loi, l'offre de location en mentionne le prix fixé par le propriétaire. Toutefois, ce prix ne pourra être supérieur de plus de 50 % à celui qui aurait été pratiqué en application de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Pour le calcul de son montant, il ne sera pas tenu compte des mesures de rattrapage spécifiques fixées annuellement par l'ordonnance souveraine portant majoration des prix servant de base à la valeur locative. Le loyer servant de référence est porté à la connaissance du Service du Logement, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine. L'offre de location susvisée fait l'objet, selon les modalités déterminées par ordonnance souveraine, d'une mesure de publicité par voie d'affichage durant une période de vingt jours pendant laquelle les personnes intéressées doivent notifier leur candidature au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en avisent le Ministre d'Etat.

"A l'expiration de la période visée à l'alinéa précédent, et à égalité de prix accepté par les candidats, la location doit être consentie dans l'ordre de préférence résultant des dispositions de l'article 5 et, le cas échéant, de celle de l'alinéa 2 de l'article 6.

"Lorsque les locaux étaient loués à une personne exerçant une profession libérale, le propriétaire peut accepter, par priorité, une demande de location notifiée par une personne qui exerce une telle profession.

"II - La majoration maximale de loyer de la deuxième période de location de six ans, hors variation prévue à l'article 11, ne pourra être supérieure de 50 % au total par rapport au dernier loyer de la première période de location. Cette majoration sera étalée en six majorations annuelles maximales de 7 %.

"Le loyer servant de référence devra être porté à la connaissance du Service du Logement. Les autres dispositions de l'article 8-I relatives à la procédure d'attribution sont applicables. Déclaration de la location doit être faite au Ministre d'Etat selon les modalités fixées par ordonnance souveraine".
 

Art. 3.

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1998, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Toute location faite en vertu des dispositions des articles 8, 9 et 10 premier alinéa, doit donner lieu à un bail fait par écrit pour une période minimale de six ans. Le montant du loyer ne pourra, pour les deux périodes de location visées aux chiffres I et II de l'article 8, être majoré qu'en fonction des augmentations pratiquées en application de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959.

Pour le calcul de ce montant, il ne sera pas tenu compte des mesures de rattrapage spécifiques fixées annuellement par l'ordonnance souveraine portant majoration des prix servant de base à la valeur locative. Le bail peut toutefois être résilié chaque année, selon la seule volonté du locataire, notifiée trois mois au moins avant l'expiration de la période annuelle".
 

Art. 4.

L'article 14 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :

"Est instituée une allocation différentielle de loyer destinée aux locataires et occupants des immeubles construits ou achevés avant le 31 août 1947 régis par l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 ou la présente loi. Cette allocation ne sera versée qu'aux locataires et occupants dont l'insuffisance des ressources le justifie, dans les conditions définies par ordonnance souveraine.

"Les modalités de fixation et de versement de cette allocation seront fixées par ordonnance souveraine".
 

Art. 5.

Le Conseil National et le Gouvernement conviennent d'examiner, au cours du second semestre de l'année 1999, les dispositions législatives en vigueur régissant l'ensemble des locaux à usage d'habitation du secteur protégé afin de les adapter aux situations actuelle et future.
 

Art. 6.

La présente loi entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1999.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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