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Communiqué n° 98-48 du 7 août 1998 relatif à la rémunération minimale du personnel des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de Bureautique et informatique et de librairie applicable à compter du 1er août 1998.

  • No. Journal 7352
  • Date of publication 21/08/1998
  • Quality 100%
  • Page no. 1274
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de Bureautique et informatique et de librairie ont été revalorisés à compter du 1er août 1998.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :



NIVEAU
COEFFICIENT
VALEUR DU POINT
SALAIRE MINIMUM
(en francs)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
140
150
170
190
220
260
300
360
450
13,19
13,19
13,19
13,19
14,96
17,44
17,44
19,71
24,22
6 670 (1)
6 682 (2)
6 705 (3)
6 827
7 435
8 430
9 128
10 764
14 117



La constante correspondant au coefficient 100 est fixée à 5 639,88 F.
(1) Dont prime complémentaire de base : 503 F.
(2) Dont prime complémentaire de base : 383 F.
(3) Dont prime complémentaire de base : 142 F.

Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998


- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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