Arrêté Ministériel n° 2025‑383 du 17 juillet 2025 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 11.368 du 17 juillet 2025 relative aux secours et aux soins d'urgence.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Accord-cadre entre la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération en matière de sécurité sanitaire, signé à Paris le 13 juillet 2017, rendu exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 7.937 du 20 février 2020 ;
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée, notamment son article premier ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la Force Publique, modifiée, notamment son article premier ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée, notamment son article 1‑1 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.368 du 17 juillet 2025 relative au secours et aux soins d’urgence, notamment ses articles 4, 6, 7 et 9 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 90‑150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres - Agrément, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010‑387 du 22 juillet 2010 portant agrément de l’association dénommée « Croix-Rouge monégasque » ;
Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Dans le cadre de leurs missions, les militaires du Corps des Carabiniers du Prince, les agents de la Sûreté Publique, les ambulanciers titulaires d’un diplôme d’ambulancier dûment autorisés à exercer au sein d’une société de transports sanitaires agréée, les bénévoles et salariés de la Croix-Rouge monégasque, les bénévoles et salariés des personnes morales placés sous l’autorité de la Croix-Rouge monégasque conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 11.368 du 17 juillet 2025, susvisée, ainsi que les personnes qui, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles, ont pour mission de porter secours à autrui, sont habilités à pratiquer les actes de secourisme et de soins d’urgence figurant en annexe I, en fonction de leur niveau de formation dont le contenu est fixé en annexe II et sous réserve d’être à jour de formation continue.
Toutefois, l’administration des médicaments figurant en annexe I, à l’exception de l’oxygène, n’est permise que si elle fait l’objet d’un protocole prévu, selon le cas, à l’article 3, 5 ou 6.
Art. 2.
Dans le cadre de leurs missions, les militaires du Corps des Sapeurs-Pompiers sont habilités à pratiquer les actes de secourisme et de soins d’urgence figurant en annexe III, en fonction de leur niveau de formation dont le contenu est fixé en annexe IV et sous réserve d’être à jour de formation continue.
Toutefois, l’administration des médicaments figurant en annexe III, à l’exception de l’oxygène, n’est permise que si elle fait l’objet d’un protocole prévu à l’article 4.
Art. 3.
La liste des médicaments, autres que l’oxygène, que peuvent administrer les bénévoles et salariés de la Croix-Rouge monégasque et ceux des personnes morales placés sous l’autorité de la Croix-Rouge monégasque conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 11.368 du 17 juillet 2025, susvisée, déployés dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours ou des missions de secours d’urgence aux personnes, ainsi que leurs modalités d’administration, sont fixées par des protocoles établis par le médecin référent de la Croix-Rouge monégasque, que celle‑ci a désigné, et validés par un médecin-inspecteur de santé publique. Ces protocoles peuvent être modifiés par le médecin référent après validation par le médecin-inspecteur de santé publique.
Ces médicaments sont administrés par les personnes mentionnées au premier alinéa en fonction de leur niveau de formation et sous réserves que ces personnes soient à jour de leur formation continue.
Le contenu de ces formations est fixé en annexe II.
Art. 4.
La liste des médicaments, autres que l’oxygène, que les militaires du Corps des Sapeurs-Pompiers peuvent administrer dans le cadre de leurs missions, ainsi que leurs modalités d’administration, sont fixées par des protocoles établis par le médecin référent dudit Corps, désigné par le Chef de Corps, et validés par un médecin-inspecteur de santé publique. Ces protocoles peuvent être modifiés par le médecin référent après validation par le médecin-inspecteur de santé publique.
Ces médicaments sont administrés par les personnes mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur niveau de formation et sous réserve qu’elles soient à jour de leur formation continue.
Le contenu de ces formations est fixé en annexe IV.
Art. 5.
La liste des médicaments, autres que l’oxygène, que les militaires du Corps des Carabiniers du Prince peuvent administrer dans le cadre de leurs missions, ainsi que leurs modalités d’administration, sont fixées par des protocoles établis par le médecin référent dudit Corps, désigné par le Chef de Corps, et validés par un médecin-inspecteur de santé publique. Ces protocoles peuvent être modifiés par le médecin référent après validation par le médecin-inspecteur de santé publique.
Ces médicaments sont administrés par les personnes mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur niveau de formation et sous réserve qu’elles soient à jour de leur formation continue.
Le contenu de ces formations est fixé en annexe II.
Art. 6.
La liste des médicaments, autres que l’oxygène, que les agents de la Direction de la Sûreté Publique peuvent administrer dans le cadre de leurs missions, ainsi que leurs modalités d’administration, sont fixées par des protocoles établis par le médecin référent de ladite Direction, désigné par le directeur, et validés par un médecin-inspecteur de santé publique. Ces protocoles peuvent être modifiés par le médecin référent après validation par le médecin-inspecteur de santé publique.
Ces médicaments sont administrés par les personnes mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur niveau de formation et sous réserve qu’elles soient à jour de leur formation continue.
Le contenu de ces formations est fixé en annexe II.
Art. 7.
Sans préjudice des dispositions de l’arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié, la liste des médicaments que les infirmiers dûment autorisés à exercer peuvent administrer, lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’un dispositif de secours ou de soins d’urgence déployé par la Direction de l’Action Sanitaire ainsi que leurs modalités d’administration, sont fixées par des protocoles établis ou modifiés par un médecin-inspecteur de santé publique.
Art. 8.
Les protocoles mentionnés aux articles 3 à 6 sont établis selon le modèle fixé en annexe V. Ils peuvent être supprimés à tout moment par le médecin-inspecteur de santé publique.
Ces protocoles demeurent en vigueur jusqu’à la suppression visée au premier alinéa.
Art. 9.
Les exigences prévues à l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 11.368 du 17 juillet 2025, susvisée, sont fixées comme suit :
1) disposer d’au moins deux salariés en équivalent temps plein, dont au moins un formateur aux premiers secours ;
2) disposer du matériel suivant, en quantité suffisante par rapport au nombre de participants aux sessions de formations aux premiers secours :
- pansement israélien ;
- pansement avec compresse imprégnée d’hémostatique ;
- garrot tactique ;
- matériel pour fabrication de garrot improvisé ;
- mannequin de taille adulte, enfant et bébé, compatibles avec un défibrillateur semi-automatique et insufflateur ;
- défibrillateur semi-automatique avec jeu d’électrodes adulte et enfant ;
- sac d’oxygénothérapie ;
- aspirateur de mucosités avec sonde souple et rigide ;
- jeu de ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle en taille adulte, enfant et bébé ;
- kit complet de canules de Guedel ;
- mannequin adapté à la prise en charge de l’obstruction des voies aériennes ;
- tapis de sol ;
- couverture de survie et couverture bactériostatique ;
- coussin de tête pour position latérale de sécurité ;
- masque à haute concentration en taille adulte, enfant et bébé ;
- jeu d’attelle de type aluform ;
- jeu d’attelle à dépression et pompe adaptée ;
- matelas d’immobilisation à dépression et pompe adaptée ;
- jeu de collier cervicale en taille adulte et enfant ;
- plan dur avec sangles et cale-tête ;
- brancard cuillère ;
- brancard de transport avec sangles ;
- véhicule de type ambulance avec brancard modulable ;
- portoir souple ;
- casque de type moto ;
- sac de secours complet ;
- tensiomètre de bras avec stéthoscope ;
- tensiomètre de bras automatique ;
- tensiomètre de poignée automatique ;
- saturomètre ;
- thermomètre frontal ;
- glucomètre avec ses accessoires ;
- kit de prise en charge d’accident d’exposition au risque viral ;
- kit de prise en charge des brûlés graves ;
- kit de prise en charge d’un accouchement ;
- kit de prise en charge d’un membre sectionné ;
- valise de maquillage et de plaies simulées ;
- sacs d’élimination des déchets d’activité de soins à risque infectieux ;
- boîtes rigides d’élimination des déchets d’activité de soins à risque infectieux ;
- lingettes nettoyantes et décontaminantes.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept juillet deux mille vingt-cinq.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre
des Relations Extérieures et de la Coopération
en charge des fonctions de Ministre d’État,
I. Berro-Amadeï.