icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2025‑381 du 17 juillet 2025 portant modification de l'arrêté ministériel n° 78‑5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié.

  • No. Journal 8757
  • Date of publication 25/07/2025
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 78‑5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2025 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le premier tiret du premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 78‑5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« - dans sa partie supérieure un écusson fuselé rouge et blanc, les losanges blancs étant réflectorisés ; ».

Art. 2.

L’article 5 de l’arrêté ministériel n° 78‑5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« L’estampille validant l’immatriculation des véhicules est attribuée dans les conditions suivantes :

-    Pour les véhicules mis ou remis en circulation dans la Principauté, avec les plaques minéralogiques au moment de la délivrance du certificat d’immatriculation ;

-    Pour les véhicules déjà en circulation, du 1er septembre au 31 décembre de l’année de référence, sur appel, à tous les titulaires d’une immatriculation renouvelable.

Si aucun renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule n’a été sollicité, toute immatriculation est, après mise en demeure de l’Administration restée sans effet dans un délai d’un mois, considérée comme caduque et l’utilisation de la plaque punie, conformément aux dispositions des articles 101 et 207 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée. ».

Art. 3.

L’article 6 de l’arrêté ministériel n° 78‑5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

I. Au paragraphe intitulé « série spéciale », le troisième tiret est modifié comme suit :

«-  à l’avant et à l’arrière, les armoiries princières remplacent l’écusson rouge et blanc et l’estampille ».

II. Au paragraphe intitulé « Série « Professionnels de l’automobile » », le huitième alinéa est modifié comme suit :

« Les cartes « W » sont valables pour une durée d’un an, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Leur reconduction s’effectue dans le cadre de la campagne de renouvellement des immatriculations dont les modalités sont fixées par l’article 5 du présent arrêté. ».

III. Au paragraphe intitulé « Série « Professionnels de l’automobile » », le quatorzième alinéa est modifié comme suit :

« Ces numéros ne pourront être utilisés qu’accompagnés d’un certificat d’immatriculation provisoire, délivré par le Service des Titres de Circulation valable pour la durée de validité de l’estampille correspondante, éventuellement renouvelable, et affecté à un seul véhicule entrant dans l’une des catégories ci‑après. ».

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept juillet deux mille vingt-cinq.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre

des Relations Extérieures et de la Coopération

en charge des fonctions de Ministre d’État,

I. Berro-Amadeï.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14