Ordonnance Souveraine n° 2.323 du 3 août 2009 rendant exécutoire le Protocole 14 bis à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ouvert à la signature le 27 mai 2009
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juillet 2009 qui nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Nos instruments de ratification du Protocole 14 bis à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ouvert à la signature le 27 mai 2009, ayant été déposés le 1er juillet 2009 auprès du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, ledit Protocole recevra sa pleine et entière exécution à compter du 1er novembre 2009, date de son entrée en vigueur à l’égard de Monaco.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois août deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
ANNEXE À L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 2.323 DU 3 AOÛT 2009 RENDANT EXÉCUTOIRE LE PROTOCOLE N° 14 BIS
À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, OUVERT À LA SIGNATURE LE 27 MAI 2009.
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),
Eu égard au Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, ouvert à la signature par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à Strasbourg le 13 mai 2004 ;
Eu égard à l’avis n° 271 (2009), adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 30 avril 2009 ;
Considérant la nécessité urgente d’introduire certaines procédures additionnelles dans la Convention afin de maintenir et de renforcer l’efficacité à long terme de son système de contrôle, à la lumière de l’augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;
Considérant en particulier la nécessité de veiller à ce que la Cour puisse continuer à jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l’homme en Europe ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article Premier.
Pour les Hautes Parties contractantes à la Convention qui sont liées par le présent Protocole, la Convention se lit suivant les dispositions des articles 2 à 4.
Art. 2.
1 - Le titre de l’article 25 de la Convention se lit comme suit :
«Article 25 - Greffe, référendaires et rapporteurs»
2 - Un nouveau paragraphe 2 est ajouté à la fin de l’article 25 de la Convention, dont le libellé est :
«2 - Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour».
Art. 3.
1 - Le titre de l’article 27 de la Convention se lit comme suit :
«Article 27 - Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre»
2 - Le paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention se lit comme suit :
«1 - Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée».
3 - Un nouveau paragraphe 2 est inséré dans l’article 27 de la Convention, dont le libellé est :
«2 - Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu».
4 - Les paragraphes 2 et 3 de l’article 27 de la Convention deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4.
Art. 4.
L’article 28 de la Convention se lit comme suit :
«Article 28 - Compétence des juges uniques et des comités
1 - Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
2 - La décision est définitive.
3 - Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire.
4 - Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote unanime,
a. la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ; ou
b. la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.
5 - Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 4 sont définitifs.
6 - Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du paragraphe 4.b».
Art. 5.
1 - Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou
b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2 - Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 6.
1 - Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 5.
2 - Pour toute Haute Partie contractante à la Convention qui exprimera ultérieurement son consentement à être liée par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur à l’égard de cette Haute Partie contractante le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être liée par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 5.
Art. 7.
En attendant l’entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues à l’article 6, une Haute Partie contractante à la Convention ayant signé ou ratifié le Protocole peut, à tout moment, déclarer que les dispositions de ce Protocole lui seront applicables à titre provisoire. Cette déclaration prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 8.
1 - A la date de l’entrée en vigueur ou de l’application à titre provisoire du présent Protocole, ses dispositions s’appliquent à toutes les requêtes pendantes devant la Cour concernant toutes les Hautes Parties contractantes pour lesquelles le Protocole est en vigueur ou est appliqué à titre provisoire.
2 - Le présent Protocole ne s’applique pas aux requêtes individuelles introduites contre deux ou plus Hautes Parties contractantes, sauf si le Protocole est en vigueur ou est appliqué à titre provisoire à l’égard de toutes ces Parties, ou si les dispositions correspondantes pertinentes du Protocole n° 14 sont appliquées à titre provisoire à leur égard.
Art. 9.
Le présent Protocole cessera d’être en vigueur ou d’être appliqué à titre provisoire à la date d’entrée en vigueur du Protocole n° 14 à la Convention.
Art. 10.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe :
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’article 6 ;
d. toute déclaration faite en vertu de l’article 7 ; et
e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 27 mai 2009, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juillet 2009 qui nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Nos instruments de ratification du Protocole 14 bis à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ouvert à la signature le 27 mai 2009, ayant été déposés le 1er juillet 2009 auprès du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, ledit Protocole recevra sa pleine et entière exécution à compter du 1er novembre 2009, date de son entrée en vigueur à l’égard de Monaco.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois août deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
ANNEXE À L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 2.323 DU 3 AOÛT 2009 RENDANT EXÉCUTOIRE LE PROTOCOLE N° 14 BIS
À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, OUVERT À LA SIGNATURE LE 27 MAI 2009.
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),
Eu égard au Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, ouvert à la signature par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à Strasbourg le 13 mai 2004 ;
Eu égard à l’avis n° 271 (2009), adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 30 avril 2009 ;
Considérant la nécessité urgente d’introduire certaines procédures additionnelles dans la Convention afin de maintenir et de renforcer l’efficacité à long terme de son système de contrôle, à la lumière de l’augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;
Considérant en particulier la nécessité de veiller à ce que la Cour puisse continuer à jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l’homme en Europe ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article Premier.
Pour les Hautes Parties contractantes à la Convention qui sont liées par le présent Protocole, la Convention se lit suivant les dispositions des articles 2 à 4.
Art. 2.
1 - Le titre de l’article 25 de la Convention se lit comme suit :
«Article 25 - Greffe, référendaires et rapporteurs»
2 - Un nouveau paragraphe 2 est ajouté à la fin de l’article 25 de la Convention, dont le libellé est :
«2 - Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour».
Art. 3.
1 - Le titre de l’article 27 de la Convention se lit comme suit :
«Article 27 - Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre»
2 - Le paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention se lit comme suit :
«1 - Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée».
3 - Un nouveau paragraphe 2 est inséré dans l’article 27 de la Convention, dont le libellé est :
«2 - Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu».
4 - Les paragraphes 2 et 3 de l’article 27 de la Convention deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4.
Art. 4.
L’article 28 de la Convention se lit comme suit :
«Article 28 - Compétence des juges uniques et des comités
1 - Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
2 - La décision est définitive.
3 - Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire.
4 - Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote unanime,
a. la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ; ou
b. la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.
5 - Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 4 sont définitifs.
6 - Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du paragraphe 4.b».
Art. 5.
1 - Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou
b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2 - Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 6.
1 - Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 5.
2 - Pour toute Haute Partie contractante à la Convention qui exprimera ultérieurement son consentement à être liée par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur à l’égard de cette Haute Partie contractante le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être liée par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 5.
Art. 7.
En attendant l’entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues à l’article 6, une Haute Partie contractante à la Convention ayant signé ou ratifié le Protocole peut, à tout moment, déclarer que les dispositions de ce Protocole lui seront applicables à titre provisoire. Cette déclaration prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 8.
1 - A la date de l’entrée en vigueur ou de l’application à titre provisoire du présent Protocole, ses dispositions s’appliquent à toutes les requêtes pendantes devant la Cour concernant toutes les Hautes Parties contractantes pour lesquelles le Protocole est en vigueur ou est appliqué à titre provisoire.
2 - Le présent Protocole ne s’applique pas aux requêtes individuelles introduites contre deux ou plus Hautes Parties contractantes, sauf si le Protocole est en vigueur ou est appliqué à titre provisoire à l’égard de toutes ces Parties, ou si les dispositions correspondantes pertinentes du Protocole n° 14 sont appliquées à titre provisoire à leur égard.
Art. 9.
Le présent Protocole cessera d’être en vigueur ou d’être appliqué à titre provisoire à la date d’entrée en vigueur du Protocole n° 14 à la Convention.
Art. 10.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe :
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’article 6 ;
d. toute déclaration faite en vertu de l’article 7 ; et
e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 27 mai 2009, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.