TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 7 Juin 2004
Recours en annulation de la circulaire n° 2003-20 du 22 juillet 2003 de la Direction de la Fonction Publique, en son article 2-4 dernier alinéa et en son article 2-5 alinéas 5 et 6.
En la cause de :
- L'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'Etat de Monaco, dont le siège social est sis 3, rue Louis Notari à Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Me Jean-Pierre LICARI ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d'Etat, ayant pour Avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par Me MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE :
Article 1er : Le dernier alinéa de l'article 2-4 et les alinéas 5 et 6 de l'article 2-5 de la circulaire n° 2003-20 du 22 juillet 2003 du Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines sont annulés.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- L'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'Etat de Monaco, dont le siège social est sis 3, rue Louis Notari à Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Me Jean-Pierre LICARI ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d'Etat, ayant pour Avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par Me MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE :
Article 1er : Le dernier alinéa de l'article 2-4 et les alinéas 5 et 6 de l'article 2-5 de la circulaire n° 2003-20 du 22 juillet 2003 du Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines sont annulés.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.