TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT
Audience du 13 juin 2025
Lecture du 27 juin 2025
Recours de la SOCIETE A tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 1er août 2024 par laquelle le Directeur adjoint de la Direction des Travaux Publics a rejeté, dans le cadre de la procédure négociée relative à l’opération de reconstruction de l’immeuble Bel Air, son offre comme n’étant pas la mieux-disante et la décision du 8 août 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de préemption de l’offre de l’attributaire pressenti, et d’autre part, à la condamnation de l’État de Monaco à lui verser la somme en principal de 14.368.354,90 euros, sauf à parfaire, en réparation d’un prétendu préjudice subi ;
En la cause de :
La société A, dont le siège social est sis x1 à Monaco, représentée par son président A. B, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur et ayant pour avocat plaidant la SARL F, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
Contre :
L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
Après en avoir délibéré :
Décide :
Article Premier.
Il est donné acte du désistement de la société A.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la société A, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
N. Vallauri.