Arrêté Ministériel n° 2025‑171 du 31 mars 2025 relatif à l'aide à la production d'électricité photovoltaïque.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L.172‑1 et L.210‑2 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 mars 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article A.172‑2 du Code de l’environnement est modifié comme suit :
« Article A. 172‑2
Il peut être attribué, dans les conditions fixées à la présente Section, une aide à la production d’électricité photovoltaïque à toute personne physique ou morale ayant le statut de producteur d’électricité photovoltaïque tel que défini à l’article A. 172‑2‑1 du Code de l’environnement et justifiant de l’exploitation d’une installation photovoltaïque à Monaco d’une puissance installée unitaire supérieure ou égale à 3 kWc.
Cette aide est constituée :
- d’une prime fixée au prorata de l’électricité produite par l’installation, que l’électricité soit autoconsommée, ou qu’elle soit injectée dans le réseau de distribution monégasque ou les deux ;
- d’une prime complémentaire pour la mise en œuvre de mesures d’insertion architecturale et paysagère de l’installation attribuée au prorata de la puissance de l’installation et de sa rentabilité.
L’électricité injectée dans le réseau de distribution monégasque est achetée par le distributeur à un prix équivalent au prix de son fournisseur amont. Cet achat est cumulable avec l’aide pour le producteur d’électricité photovoltaïque.
Les bâtiments du Domaine public ou privé de l’État ne sont pas éligibles à cette aide. ».
Art. 2.
L’article A.172‑2‑1 du Code de l’environnement est modifié comme suit :
« Article A. 172‑2‑1
Définitions
Au sens de la présente Section, les expressions suivantes désignent :
« Installation photovoltaïque » : Ensemble des panneaux photovoltaïques, leurs supports, les équipements électriques jusqu’aux bornes du disjoncteur de branchement situées du côté de l’installation photovoltaïque, les équipements du système de télégestion installés sur site, ainsi que les éventuels équipements fixes mis en place pour le nettoyage des équipements photovoltaïques.
« Mesures d’insertion architecturale et paysagère » : Ensemble des solutions techniques ou de végétalisation visant à une insertion de l’installation dans son environnement afin de limiter au mieux ou de compenser les impacts sur l’architecture, les ensembles bâtis, le paysage et la biodiversité.
« Producteur d’électricité photovoltaïque » : Exploitant de l’installation photovoltaïque. Il peut s’agir :
a) du propriétaire de l’immeuble sur lequel est implantée l’installation de production d’électricité ;
b) du syndic ou du représentant de l’immeuble en copropriété ;
c) du mandataire de l’indivision en cas de pluralité de propriétaires soumis à ce régime ;
d) d’un locataire de l’immeuble agissant avec l’accord du propriétaire de l’immeuble ; ou
e) du tiers-investisseur ayant conclu un contrat de mise en place et d’exploitation d’une installation photovoltaïque.
« Puissance installée » : Puissance crête unitaire de chaque installation photovoltaïque.
Art. 3.
L’article A.172‑2‑2 du Code de l’environnement est modifié comme suit :
« IV. Sous réserve qu’il remplisse les conditions mentionnées au I et qu’il fournisse les pièces justificatives définies au II ou qui pourraient lui être demandées en application du III du présent article, le requérant peut, préalablement aux travaux d’installation, demander à la Direction de l’Environnement une attestation d’éligibilité lui garantissant qu’il bénéficiera de l’aide et que son montant sera calculé en application de l’article A.172‑2‑3 dans sa rédaction en vigueur au jour de délivrance de l’attestation. La demande peut être envoyée par courrier ou par courriel à la Direction de l’Environnement.
L’attestation est valable pendant un an à compter de sa délivrance. ».
Art. 4.
L’article A.172‑2‑3 du Code de l’environnement est modifié comme suit :
« Article A. 172‑2‑3
1) Le montant de l’aide à la production d’électricité photovoltaïque est calculé par kWh d’électricité produite multiplié par le tarif de l’aide fixé à 0,3 € H.T..
Au 1er novembre de chaque année, le tarif de l’aide sera révisé par la Direction de l’Environnement et communiqué au distributeur d’électricité, selon la formule suivante :
Aide révisée = Aide initiale octroyée x L
Le coefficient L est défini comme suit :
Avec :
• L’Indice ICHTrev-TS, Indice du coût horaire du travail révisé pour le secteur d’activité « Industries Mécaniques et Électriques » (IME) - Base 100 en décembre 2008 ;
• FM0ABE0000 référence 010764313 indice de prix de production de l’industrie française pour le marché français - Prix de marché - A10 BE - Ensemble de l’industrie - Base en 2021 ;
• ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les valeurs définitives connues de décembre 2024.
Pour les indices ICHTrev-TS et FM0ABE0000, la révision se base sur les dernières valeurs définitives, connues et disponibles sur le site INSEE, au moment de la révision.
Le tarif de l’aide calculé est donné avec 2 chiffres significatifs après la virgule, en utilisant la règle de l’arrondi à la valeur la plus proche.
2) Le montant de la prime à l’insertion architecturale et paysagère de l’installation photovoltaïque est calculé en fonction de la puissance de l’installation en watt-crêtes (Wc) et de sa rentabilité sur 15 ans. Il est subordonné à la mise en œuvre de solutions d’intégration architecturales et paysagères.
Le montant de la prime est déterminé par la Direction de l’environnement afin de permettre au producteur d’électricité photovoltaïque d’obtenir au maximum un taux de rentabilité interne actualisé de l’installation de 7,5 %, sur la base d’un taux d’actualisation de 1,5 % par an.
Le montant maximum de la prime est de 2 euros/ Wc. ».
Art. 5.
Est inséré à l’article A.172‑2‑4, l’alinéa suivant :
« L’accord de versement doit être sollicité auprès de la Direction de l’environnement dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de mise en service de l’installation. ».
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel de Gouvernement, le trente-et-un mars deux mille vingt-cinq.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre
des Relations Extérieures et de la Coopération
en charge des fonctions de Ministre d’État,
I. Berro-Amadeï.