icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire - 4, boulevard des Moulins - Monaco - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE dénommée « MONACO INFINITY LUXURY » en Société Anonyme Monégasque dénommée « S.A.M. MONACO INFINITY LUXURY »

  • No. Journal 8706
  • Date of publication 02/08/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Publication prescrite par l’Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée, et par l’article 3 de l’arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 5 juin 2024.

I.- Aux termes d’un acte reçu en brevet, le 9 avril 2024, par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco, il a été procédé à la transformation de la société à responsabilité limitée dénommée « MONACO INFINITY LUXURY », ayant son siège social numéro 41 bis, rue Plati à Monaco, en société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. MONACO INFINITY LUXURY » et il a été établi les statuts de ladite société anonyme monégasque dont la teneur suit :

S T A T U T S

TITRE I

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE

Article Premier.

Forme

La société à responsabilité limitée existant sous la raison sociale « MONACO INFINITY LUXURY » sera transformée en société anonyme à compter de sa constitution définitive. Cette société continuera d’exister entre les propriétaires des actions ci‑après créées et de celles qui pourront l’être par la suite, et sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.

Art. 2.

Dénomination

La société est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation de la société au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco.

La société prend la dénomination de : « S.A.M. MONACO INFINITY LUXURY ».

Art. 3.

Siège

Le siège de la société est fixé à Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté sur simple décision du Conseil d’administration, après agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier.

Art. 4.

Objet

La société a pour objet tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, pour son compte ou le compte de tiers, directement ou en participation :

-   Achat, vente, location, courtage, la représentation, intermédiation, mise en relation, commission sur contrats négociés, de tous bateaux et navires de plaisance à l’exclusion des activités réservées aux courtiers maritimes aux termes de l’article 0.512‑4 du Code de la mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre protégé de courtier maritime conformément à l’article 0.512‑3 dudit code, affrètement de tous aéronefs exclusivement civils, la location d’aéronef « coque nue » étant précisé que les membres d’équipage seront titulaires des titres aéronautiques d’usage (licence de pilote en état de validité et de brevet de la même nationalité que les marques d’immatriculation). Achat, vente, location longue durée, courtage, intermédiation, mise en relation, commission sur contrat, achats négociés de drones et de véhicules neufs ou occasions ; atelier de préparation de voitures.

-   Dans le cadre de l’activité principale : toutes prestations de services administratif, marketing et commercial, l’organisation d’évènements et de manifestations ayant un caractère de promotion commerciale dans tout lieu approprié mis à sa disposition ou loué spécialement à cet effet, ainsi que la commercialisation d’accessoires et de produits dérivés, à l’exclusion de toute activité réglementée et sous réserve des autorisations administratives appropriées.

-   Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement à l’objet social ci‑dessus ou susceptible d’en favoriser le développement.

Art. 5.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

Art. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 EUR) divisé en CENT CINQUANTE MILLE (150.000) actions d’UN EURO (1,00 EUR) chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

Art. 7.

Modifications du capital social

7.1. Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Le capital existant doit être intégralement libéré avant toute augmentation de capital en numéraire. Il peut être procédé à une augmentation de capital en nature alors même que le capital existant n’est pas intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence irréductible à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est négociable pendant la période de souscription, dans les conditions et sous les réserves prévues dans les statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. La majorité requise par cette décision est calculée après déduction des actions possédées par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de souscription à titre réductible, si l’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider que les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible qui auront également souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre. L’attribution sera faite à proportion des droits de souscription irréductibles dont ils disposent et dans la limite de leur demande.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmentation de capital peut également prévoir que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le montant de celle‑ci soit limité au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée.

7.2. Réduction du capital social

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi décider la réduction du capital social notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité entre actionnaires.

Art. 8.

Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société ou de la réalisation de l’augmentation de capital.

La propriété des actions est établie par un certificat nominatif extrait du registre à souches, numéroté, et muni de la signature de deux administrateurs, l’une de ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe ; il mentionne le nombre d’actions qu’il représente.

Les certificats d’actions sont inscrits sur le registre des transferts de la société.

Toute cession est matérialisée par un bordereau de transfert transcrit dans le délai d’un mois sur ledit registre. Ce bordereau est signé par le cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif et mentionne les nom, prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, forme juridique et siège social) du cédant et du cessionnaire et donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat nominatif d’action.

Le registre des transferts et les bordereaux de transfert sont obligatoirement conservés au siège social de la société.

Art. 9.

Restriction au transfert des actions

9.1. Les actions sont librement transmissibles ou cessibles entre actionnaires, en ligne directe et entre époux, et au profit d’une personne nommée administrateur dans la limite d’une action ; toute cession ou transmission complémentaire étant soumise à la procédure prévue ci‑dessous.

9.2. Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à des personnes physiques ou morales n’ayant pas la qualité d’actionnaire et ne remplissant pas les conditions ci‑dessus énoncées, qu’autant que ces personnes auront été préalablement agréées par le Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

À cet effet, une demande d’agrément indiquant les nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix et les modalités de paiement de cette cession, est notifiée par l’actionnaire au Conseil d’administration de la société, à l’adresse de son siège social.

Le Conseil d’administration doit faire connaître, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’agrément, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé.

Cet agrément résultera, soit d’une notification en ce sens au cédant, soit du défaut de réponse à l’expiration du délai d’un mois ci‑dessus prévu.

Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, le Conseil d’administration sera tenu, dans un délai de deux mois à compter du refus d’agrément, de faire acquérir tout ou partie desdites actions par les personnes ou sociétés qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre part le Conseil d’administration. S’il y a lieu, ces experts s’en adjoindront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par l’une des parties de désigner son expert ou si les experts désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par le Président du Tribunal de première instance de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente.

Si à l’expiration du délai de deux mois à lui accordé ci‑dessus, l’achat n’était pas effectivement réalisé par le cessionnaire proposé par le Conseil d’administration, l’agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.

9.3. Les stipulations qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, même aux adjudications publiques en vertu d’ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de donation et aux mutations par décès qui ne seraient pas comprises dans les cas d’exception visés au paragraphe 9.1 ci‑dessus.

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication ou du décès, informer la société par lettre recommandée de la transmission opérée à leur profit. De même, en cas de donation, le donateur doit notifier son intention au Conseil d’administration par lettre recommandée, avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nombre d’actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’agrément, de statuer sur l’agrément ou le refus d’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.

À défaut d’agrément des adjudicataires, héritiers et/ou légataires, ainsi que du donataire, la procédure et les délais prévus au cinquième alinéa du point 9.1 ci‑dessus s’appliquent, le prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui auquel cette adjudication aura été prononcée.

Si à l’expiration du délai de deux mois à lui accordé ci‑dessus, l’achat n’était pas effectivement réalisé par le cessionnaire proposé par le Conseil d’administration, les adjudicataires, héritiers et légataires, bien que non agréés, demeureront définitivement propriétaires des actions à eux transmises.

9.4. Dans les divers cas ci‑dessus prévus, le transfert des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans qu’il soit besoin de la signature du cédant.

Art. 10.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et soumission aux décisions régulières du Conseil d’administration et des assemblées générales. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.

Chaque action donne droit dans l’actif social, les bénéfices et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous les ayants-droit à n’importe quel titre, même usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l’assemblée générale.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Art. 11.

Composition

La société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins, choisis parmi les actionnaires et nommés par l’assemblée générale.

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse excéder la durée de son mandat d’administrateur.

Art. 12.

Actions de fonction

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d’une (1) action pour l’exercice de leurs fonctions.

Art. 13.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; cette durée est au maximum de six années, chaque année s’entendant de la période courue entre deux assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.

Tout administrateur sortant est rééligible.

Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission, et de façon générale, lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est inférieur au maximum statutaire, le Conseil d’administration peut procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.

Dans ce cas, la nomination provisoire des membres doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale. Jusqu’à cette ratification, les administrateurs ainsi nommés ont voix délibérative au même titre que les autres.

Toutefois, s’il ne reste plus qu’un seul administrateur en fonction, celui‑ci ou à défaut le ou les Commissaires aux Comptes doivent convoquer d’urgence l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à l’effet de compléter le Conseil.

L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Art. 14.

Réunions

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre lieu sur convocation de son Président (ou en son absence de deux administrateurs), aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins une fois par an.

Les convocations sont faites, huit jours au moins avant la réunion, au moyen d’une lettre, mentionnant l’ordre du jour de la réunion, adressée par télécopie, ou par courrier recommandé, ou remise en main propre contre émargement, à chacun des administrateurs.

Dans les cas où tous les membres du Conseil sont présents ou représentés, celui‑ci peut se réunir sans convocation.

La validité des délibérations est subordonnée :

-   sur convocation verbale, à la présence ou représentation de la totalité des administrateurs, étant précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner l’ordre du jour,

-   sur convocation écrite, à la présence ou représentation de la moitié au moins des administrateurs, sans que le nombre des administrateurs présents ne puisse jamais être inférieur à deux.

À la condition qu’un administrateur au moins soit effectivement présent sur le lieu de la réunion, les administrateurs peuvent également participer aux délibérations par des moyens de téléconférence permettant l’identification et garantissant la participation effective des intéressés.

Dans ce cas, il est fait mention au procès-verbal de l’identité des administrateurs usant de cette faculté qui sont décomptés comme présents pour les calculs de quorum et de majorité.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés du Conseil d’administration. En cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil d’administration est prépondérante.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un des autres administrateurs de le représenter à une séance du Conseil d’administration. Chaque administrateur ne peut représenter que deux (2) de ses collègues.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial, et signé par tous les administrateurs présents physiquement sur le lieu de réunion.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux pourront être certifiés par le Président du Conseil d’administration, un administrateur délégué, ou par deux autres administrateurs.

Art. 15.

Pouvoirs

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs employés pour l’administration courante de la société et/ou pour l’exécution des décisions du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs spécifiques à des employés ou à des tiers.

Tous les actes décidés par le Conseil doivent porter la signature de deux administrateurs, à moins d’une délégation de pouvoirs par le Conseil d’administration à un administrateur, un ou plusieurs employés ou tout autre mandataire.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 16.

Un ou deux Commissaires aux Comptes sont nommés par l’assemblée générale et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 17.

Convocation

Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’administration ou à défaut, par les Commissaires aux Comptes.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer extraordinairement l’assemblée générale dans le mois de la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.

L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté par l’auteur de la convocation.

Les convocations sont faites par insertion dans le Journal de Monaco, ou par lettre adressée par télécopie, par courrier recommandé ou remise en main propre contre émargement, signée par le Président du Conseil d’administration (ou par deux administrateurs) quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée.

Dans le cas où, en cours d’assemblée générale, un problème technique lié au recours à la téléconférence ne permettrait pas aux actionnaires de statuer sur tous les points à l’ordre du jour, une nouvelle assemblée sera convoquée, huit jours au moins avant la date prévue pour cette nouvelle assemblée afin de statuer sur les points à l’ordre du jour qui n’auraient pas été abordés lors de la première réunion.

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable

Art. 18.

Registre des délibérations

Les décisions des assemblées sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par les membres du Bureau.

Une feuille de présence mentionnant les nom et domicile de chacun des actionnaires et le nombre d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire présent physiquement ou son représentant, et certifiée par le Bureau de l’assemblée est annexée au procès-verbal. Elle doit être communiquée à tout actionnaire requérant.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux pourront être certifiés par le Président du Conseil d’administration, un administrateur délégué, ou par deux autres administrateurs.

Art. 19.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées générales, personnellement ou par mandataire, étant précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner l’ordre du jour.

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois l’an, dans les six mois de la clôture de l’exercice social, pour statuer sur les comptes de l’exercice. Elle entend et examine les rapports du Conseil d’administration sur les affaires sociales et des Commissaires aux Comptes sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et l’affectation du résultat en se conformant aux dispositions statutaires et légales.

Elle nomme, renouvelle ou révoque les administrateurs et les Commissaires aux Comptes.

Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux administrateurs.

Elle approuve les indemnités allouées aux administrateurs.

Elle approuve et autorise les opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’administration.

Elle confère au Conseil d’administration les autorisations nécessaires et délibère sur toutes les propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur toutes modifications statutaires.

Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi imposant des majorités supérieures, les décisions sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les décisions de l’assemblée générale prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

Art. 20.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes les questions touchant la composition, la tenue et les pouvoirs des assemblées.

À la condition qu’un actionnaire administrateur, au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la réunion, les actionnaires peuvent également participer aux délibérations par des moyens de téléconférence dans les conditions ci‑après fixées.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à distance à l’assemblée générale par des moyens de téléconférence permettant leur identification et leur participation effective aux délibérations. Pour être valablement utilisés, les moyens de téléconférence devront :

-   transmettre la voix des participants et faire apparaître le cas échéant leur image animée sur un écran dans la salle où se tiendra l’assemblée, et

-   satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Dans le cas où, en cours d’assemblée générale, un problème technique lié au recours à la téléconférence ne permettrait pas aux actionnaires de statuer sur tous les points à l’ordre du jour, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément à l’article 15 des statuts pour délibérer sur les points à l’ordre du jour qui n’aurait pas été abordés.

En cas de recours à la téléconférence, les procès-verbaux constatant les décisions prises et la feuille de présence seront signés par les seuls actionnaires présents physiquement sur le lieu de réunion.

TITRE VI

ANNÉE SOCIALERÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Art. 21.

Année sociale

L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Art. 22.

Bénéfices

Tous produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais d’exploitation, des frais généraux ou d’administration et autres charges de la société, y compris tous amortissements et toutes provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.

Ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, est ainsi réparti :

•   cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve ordinaire qui cessera d’être obligatoire lorsqu’il aura atteint une somme égale au dixième du capital social ;

•   le solde à la disposition de l’assemblée générale, laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration, pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux actions, soit à la constitution d’un ou plusieurs fonds de réserves spéciales, soit le reporter à nouveau, en totalité ou en partie.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout moment, de procéder à une distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves ou sur le report à nouveau, à condition que le fonds social soit au moins égal au capital social.

Elle peut également procéder au versement d’acomptes sur dividendes.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Art. 23.

Fonds social inférieur au quart du capital social

En cas de fonds social inférieur au quart du capital social, les administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une assemblée générale extraordinaire à l’effet de se prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de dissoudre la société.

Art. 24.

Dissolution - Liquidation

À l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs, mais la société conserve sa personnalité durant tout le cours de sa liquidation.

Spécialement, l’assemblée générale régulièrement constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société et elle confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-même son Président.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son passif.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Art. 25.

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de faire élection de domicile en Principauté, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel de Monaco.

TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA PRÉSENTE SOCIÉTÉ

Art. 26.

La présente société ne sera définitivement constituée qu’après :

a) que la société aura été autorisée dans les conditions prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars mil huit cent quatre-vingt-quinze ;

b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang des minutes du notaire soussigné ;

c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des actions de numéraire et leur libération par déclaration effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la liste des souscripteurs et l’état des versements effectués par chacun d’eux ;

d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée, nommé les premiers administrateurs et les Commissaires aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société définitivement constituée.

Art. 27.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition ou d’un extrait de ce document.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts tels qu’ils résultent de l’acte en brevet susvisé, ont été approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, n° 2024‑340, en date du 5 juin 2024.

III.- Le brevet original de la transformation des statuts, portant mention de leur approbation, ainsi qu’une ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation du 5 juin 2024, ont été déposés au rang des minutes de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire susnommé, par acte du 25 juillet 2024.

Monaco, le 2 août 2024.

Signé : Les fondateurs.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14