Arrêté Ministériel n° 2023-777 du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’action sanitaire et sociale, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.496 du 3 mars 1992 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’action sanitaire ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 11 décembre 2023 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 décembre 2023 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Est inséré après l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2010‑154 du 24 mars 2010, modifié, susvisé, un article 19-1 rédigé comme suit :
« En cas d’absence ou d’empêchement de la puéricultrice, de l’infirmier ou infirmière de l’établissement ou d’un des services d’accueil mentionné à l’article 1er, les professionnels de l’accueil du jeune enfant, à savoir, les professionnels prenant en charge les enfants mentionnés aux articles 10, 12, 22, 26 et 28, ainsi que les assistantes maternelles agréées par le Directeur de l’action sanitaire, peuvent administrer à ces derniers, notamment lorsqu’ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux.
Le professionnel de l’accueil du jeune enfant administrant des soins ou des traitements médicaux à la demande du ou des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, fixées dans les protocoles écrits établis par le médecin référent de l’établissement et validé par le médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l’action sanitaire.
Avant d’administrer les soins ou les traitements médicaux, le professionnel de l’accueil du jeune enfant procède aux vérifications suivantes :
1° Le médecin n’a pas expressément prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical ;
2° Le ou les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant ont expressément autorisé par écrit ces soins ou traitements médicaux ;
3° Le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le ou les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant ;
4° Le professionnel de l’accueil du jeune enfant réalisant les soins ou traitements médicaux dispose de l’ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements ou d’une copie de celle-ci et se conforme à cette prescription ;
5° Le médecin référent ou la puéricultrice, l’infirmier ou infirmière de l’établissement, ainsi que le ou les titulaires de l’autorité parentale ou représentant légaux de l’enfant, ont préalablement expliqué au professionnel de l’accueil du jeune enfant le geste qu’il lui est demandé de réaliser.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
1° Le nom de l’enfant ;
2° La date et l’heure de l’acte ;
3° Le nom du professionnel de l’accueil du jeune enfant l’ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie. ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-six décembre deux mille vingt-trois.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.