icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d'ordre économique et juridique.

  • No. Journal 8603
  • Date of publication 12/08/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 27 juillet 2022.

CHAPITRE I

DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT

Article Premier.

Est inséré après l’article 21-1 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, une sous-partie rédigée comme suit :

« Transmission entre vifs ou à cause de mort dans le cadre d’un trust de droit étranger :

Article 21-2 : La transmission entre vifs ou à cause de mort au profit d’un bénéficiaire, de biens, droits ou produits capitalisés, situés à Monaco, placés dans le cadre d’un trust de droit étranger par un constituant sous le contrôle d’un trustee, est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

L’identité du bénéficiaire ainsi que ses liens de parenté avec le constituant sont établis par écrit sur la foi de documents officiels, selon le droit qui régit le trust. ».

CHAPITRE II

DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Art. 2.

Est inséré au troisième alinéa de l’article 70 du Code de droit international privé, le chiffre 2.1 rédigé comme suit :

« 2.1. En matière de services bancaires pour les conventions de compte de dépôt et de compte de titres tenues par un établissement installé sur le territoire de la Principauté ; ».

Art. 3.

Est inséré, après l’article 7 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, un article 7-1 rédigé comme suit :

« Article 7-1 : Les dispositions du Chapitre V du Titre II du Code de droit international privé sont applicables aux successions ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. ».

CHAPITRE III

DU DROIT DES SÛRETÉS ET DU CRÉDIT

Section I

Le gage de monnaie, d’instruments financiers et de produits financiers structurés

Art. 4.

La douzième ligne du premier alinéa de l’article 2 du Code de commerce est modifiée comme suit :

« Entre toutes personnes, le gage de monnaie, le gage d’instruments financiers ainsi que le gage de produits financiers structurés. ».

Est inséré à l’article 2 du Code de commerce, un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Un produit financier structuré est un titre créé dans le but de titriser et de transférer le risque de crédit lié à un portefeuille d’actifs financiers, et conférant au détenteur de ce titre le droit à des versements réguliers, qui dépendent des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents. ».

Art. 5.

Est inséré, après le premier alinéa de l’article 59-1 du Code de commerce, un nouveau deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Les parties peuvent également convenir d’intégrer dans l’assiette du gage tous produits financiers structurés admis ou non à la négociation sur une plate-forme de négociation ; les modalités de réalisation du gage sont déterminées dans l’acte de constitution dudit gage. ».

Art. 6.

Le chiffre premier de l’article 61-1 du Code de commerce est modifié comme suit :

« 1° si le gage est constitué par des instruments financiers ou des produits financiers structurés et que ceux-ci sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, le créancier gagiste peut, à défaut de paiement à l’échéance, et après mise en demeure par écrit du débiteur, et le cas échéant, du constituant du gage, restée infructueuse à l’expiration d’un délai contractuellement déterminé, soit faire vendre les instruments financiers ou produits financiers structurés sur la plate-forme de négociation concernée, soit s’approprier les instruments financiers ou les produits financiers structurés gagés. La vente ou l’appropriation doit se faire au prix en cours.

Les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur une plate-forme de négociation sont vendus par adjudication publique, à l’exception des parts et actions d’organismes de placement collectif qui sont cédées à leur valeur de rachat.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, il peut être conventionnellement prévu, lors de la constitution d’un gage portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, qu’à défaut de paiement à l’échéance, le créancier gagiste peut faire procéder à la vente desdits instruments financiers, après mise en demeure du débiteur, et le cas échéant du constituant du gage, restée infructueuse à l’expiration d’un délai contractuellement déterminé. La vente intervient alors moyennant un prix recherché auprès de plusieurs opérateurs de marché, et la vente s’opère selon l’offre la mieux disante ; l’émetteur peut être contrepartie dans la cession.

Pour les produits financiers structurés qui ne sont pas admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, à défaut de paiement à l’échéance, et après mise en demeure du débiteur, et le cas échéant du constituant du gage, restée infructueuse à l’expiration d’un délai contractuellement déterminé, le créancier gagiste peut faire procéder à la résiliation anticipée de ces produits financiers structurés contre le versement de tout montant calculé selon les modalités financières déterminées par l’émetteur, ou faire procéder à la vente de ces produits structurés à condition qu’ils soient librement cessibles et transférables, à un opérateur de marché. Dans cette hypothèse, le prix est recherché auprès de plusieurs opérateurs de marché. La vente s’opère selon l’offre la mieux disante.

Le créancier gagiste s’assure que la recherche du prix de vente ou, le cas échéant, la résiliation, intervient en vue d’obtenir le meilleur prix possible au bénéfice du débiteur, ou le cas échéant du constituant du gage. Les diligences du créancier gagiste et les offres reçues sont portées à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, du constituant du gage.

Après désintéressement du créancier gagiste, le solde excédentaire est attribué au constituant du gage, sauf convention contraire des parties. ».

Section II

De la responsabilité des créanciers en cas de concours consentis aux entreprises en difficulté

Art. 7.

Est inséré, après l’article 611 du Code de commerce, un nouvel article rédigé comme suit :

« Article 612 : Lorsqu’une procédure collective de règlement du passif est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées par rapport à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. ».

Section III

De la garantie autonome

Art. 8.

L’intitulé du Titre XIV du Code civil est modifié comme suit :

« Titre XIV - Du cautionnement et de la garantie autonome ».

Art. 9.

Est inséré au sein du Titre XIV du Code civil après l’article 1882, un Chapitre V rédigé comme suit :

« Chapitre V. - De la garantie autonome

Article 1882-1 : La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. ».

Art. 10.

Le chiffre 4° de l’article 1251 du Code civil est modifié comme suit :

« 4° engager les biens de la communauté par un cautionnement, une garantie autonome ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès des deux époux. ».

Section IV

Du nantissement

Art. 11.

À l’article 5 de l’Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959 sur le nantissement des véhicules automobiles, modifiée, les termes « quinze jours » sont remplacés par les termes « trente jours » et les termes « cinq années » sont remplacés par les termes « dix années ».

Art. 12.

À l’article 9 de l’Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959 sur le nantissement des véhicules automobiles, modifiée, les termes « quinze jours » sont remplacés par les termes « trente jours ».

Art. 13.

À l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine du 23 juin 1907 sur le nantissement de fonds de commerce, modifiée, les termes « trente jours » sont remplacés par les termes « soixante jours ».

Art. 14.

À l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine du 23 juin 1907 sur le nantissement de fonds de commerce, modifiée, les termes « cinq ans » sont remplacés par les termes « dix ans ».

Art. 15.

À l’article 5 de l’Ordonnance-loi n° 664 du 23 mai 1959 sur le nantissement des biens d’équipement, modifiée, les termes « cinq ans » sont remplacés par les termes « dix ans ».

Art. 16.

À l’article 7 de l’Ordonnance-loi n° 664 du 23 mai 1959 sur le nantissement des biens d’équipement, modifiée, les termes « la quinzaine » sont remplacés par les termes « les soixante jours ».

Section V

De la cession de créances professionnelles

Art. 17.

Tout crédit qu’un établissement de crédit ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.

Peuvent être cédées les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.

Les mentions obligatoires du bordereau sont définies par ordonnance souveraine.

En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

Le titre dans lequel une des mentions obligatoires visées au troisième alinéa fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles au sens des articles 17 à 23.

Art. 18.

Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créances transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.

Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées.

Art. 19.

Le bordereau est signé par le cédant, au moyen d’une signature manuscrite ou d’une signature électronique suivant les conditions exigées par l’article 1163-3 du Code civil.

Le bordereau peut être stipulé à ordre.

Le bordereau n’est transmissible qu’à un autre établissement de crédit ou une autre société de financement.

Art. 20.

La date sur le bordereau est apposée par le cessionnaire.

La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays du domicile des débiteurs.

À compter de cette date, le client de l’établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l’accord de cet établissement ou de cette société, modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.

La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les hypothèques, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l’établissement de crédit ou la société de financement susmentionné rapporte, par tous moyens, l’exactitude de celle-ci.

Art. 21.

L’établissement de crédit ou la société de financement mentionné à l’article 17 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée, de payer entre les mains du signataire du bordereau.

À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par ordonnance souveraine, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès dudit établissement ou de ladite société.

Art. 22.

Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement. Cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : « Acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle ».

Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné à l’article 17 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que ledit établissement ou ladite société, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 23.

Le bordereau prévu à l’article 17 peut être soumis à la formalité de l’enregistrement.

CHAPITRE IV

DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Art. 24.

Est inséré après l’article 42 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée, l’article suivant :

« Article 42-1 : À l’initiative de la Commission, lorsque la gestion de la société agréée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de carence de l’un ou de plusieurs de ses dirigeants, ou à la demande des dirigeants, lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, la Commission peut désigner un administrateur provisoire auprès d’une société agréée, auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale. L’administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l’intérêt d’une bonne administration.

La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par la Commission. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l’administrateur provisoire, par la société agréée auprès de laquelle il est désigné. ».

Art. 25.

Est inséré à l’article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Les personnes qui exercent certaines fonctions déterminées, sont tenues d’obtenir une certification professionnelle à l’issue d’une formation dont le coût incombe aux sociétés agréées. Les fonctions concernées ainsi que les conditions dans lesquelles la formation et la certification sont délivrées sont définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 26.

Est inséré après l’article 23-2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée, un article 23-3 rédigé comme suit :

« Article 23-3 : Pour l’exercice des activités visées à l’article premier, les sociétés agréées demandent à leurs clients, y compris leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, en rapport avec l’activité proposée ou demandée ou le type spécifique d’instrument financier, pour être en mesure de déterminer si l’activité ou l’instrument financier est approprié.

Lorsque les sociétés agréées estiment, sur la base des informations fournies, que l’activité ou l’instrument financier n’est pas adapté aux clients, y compris aux clients potentiels, ils les en avertissent.

Si les clients, y compris les clients potentiels, ne fournissent pas les informations ou si les informations fournies sont insuffisantes, la société agréée les avertit qu’elle n’est pas en mesure de déterminer si l’activité ou l’instrument financier envisagé leur convient.

Les dispositions du présent article s’appliquent en tenant compte de l’activité proposée, de l’instrument financier considéré et du caractère professionnel ou non du client, y compris du client potentiel.

Les critères selon lesquels les clients sont considérés comme investisseurs professionnels ou non, ainsi que les conditions selon lesquelles les investisseurs considérés comme non professionnels peuvent demander à être traités comme des investisseurs professionnels, sont déterminés par ordonnance souveraine. ».

Art. 27.

L’article 29 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont interdites à toute personne ou à toute entité non agréée dans les conditions prévues par la présente loi, toutes démarches, sollicitées ou non sollicitées, sur le territoire de la Principauté, en vue de proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services, des instruments ou des produits financiers, à des personnes domiciliées en Principauté.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la personne domiciliée sur le territoire de la Principauté est :

1°) un investisseur institutionnel ;

2°) une société agréée ;

3°) un client d’une société agréée lorsque les démarches sont réalisées par son intermédiaire.

L’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux évènements organisés sur le territoire de la Principauté qui réunissent des professionnels du secteur bancaire et financier, sous réserve d’en informer préalablement la Commission et sauf avis défavorable de sa part.

Les conditions d’application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine. ».

Art. 28.

Est inséré après l’article 29 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée, un article 29-1 rédigé comme suit :

« Article 29-1 : Sont également interdites à toute personne ou à toute entité non agréée dans les conditions prévues par la présente loi, toutes démarches, non sollicitées, réalisées à distance, en vue de proposer, quel que soit le moyen de communication utilisé, des services, des instruments ou des produits financiers, à des personnes domiciliées en Principauté.

L’interdiction visée au précédent alinéa ne s’applique pas lorsque la personne domiciliée à Monaco est cliente de la personne ou de l’entité non agréée. ».

Art. 29.

Est inséré après l’article 29-1 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée, un article 29-2 rédigé comme suit :

« Article 29-2 : Sont interdites aux sociétés agréées les démarches non sollicitées effectuées au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, en vue de proposer, quel que soit le moyen utilisé, des services, des instruments ou produits financiers. Ces interdictions ne s’appliquent pas aux relations des sociétés agréées avec leurs clients.

La mention de l’agrément délivré conformément à l’article 2 doit figurer sur la documentation commerciale des sociétés agréées ; toutefois, cette mention, à des fins publicitaires, présentée notamment comme constituant un label de qualité de la gestion, est strictement interdite. ».

CHAPITRE V

DU DROIT DES AFFAIRES

Art. 30.

Est ajouté à l’article 7 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée, un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Toutefois, en cas de carence, de démission, de décès ou d’incapacité du gérant d’une société à responsabilité limitée, la société, peut nommer un des associés pour assurer la gestion de la société pendant une période transitoire de trois mois, à l’issue de laquelle une autorisation administrative doit être obtenue dans les conditions visées au précédent alinéa. ».

Art. 31.

Au premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée, les termes « afin qu’ils fournissent toutes justifications utiles » sont remplacés par les termes « d’avoir à lui communiquer, dans les quinze jours au plus, lesdits documents, à peine de se voir appliquer les sanctions prévues au premier alinéa de l’article 37. ».

Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée, est inséré un nouveau deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Les administrateurs ou les gérants peuvent, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure, solliciter un délai supplémentaire et fournir à cet effet toutes justifications utiles. Ce délai ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la mise en demeure. ».

Au dernier alinéa de l’article 38 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée, après le terme « société » sont insérés les termes «, permettant d’obtenir une exacte information sur sa situation économique et financière. ».

Art. 32.

Le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée, est modifié comme suit :

« Selon les conclusions du rapport susvisé, le Ministre d’État pourra :


soit inviter la société à se mettre en règle dans un délai de trois mois à peine des sanctions prévues à l’article 37 ;


soit, lorsque la gestion de la société ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de carence de l’un ou de plusieurs de ses dirigeants, saisir le Président du Tribunal de première instance par voie de requête, à l’effet de faire désigner un mandataire ad hoc ;


soit saisir la Commission visée à l’article 2 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, en vue de se prononcer sur la décision de révocation de l’autorisation de constitution donnée à la société, sans préjudice des poursuites pénales contre les administrateurs ou les gérants au cas où des agissements délictueux auraient été relevés, et sans préjudice des sanctions applicables en vertu de la présente loi. ».

Art. 33.

Sont insérés après le troisième alinéa de l’article 51-7 du Code de commerce, les alinéas suivants :

« Lorsqu’à l’expiration du délai de neuf mois qui suit la clôture de l’exercice, les documents mentionnés au premier alinéa n’ont pas été adressés au Service en charge du Répertoire du Commerce et de l’Industrie, celui-ci peut notifier une mise en demeure aux gérants d’avoir à lui transmettre dans les quinze jours au plus, lesdits documents, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues au chiffre 3°) de l’article 51-13 du présent Code.

Les gérants peuvent, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure, solliciter un délai supplémentaire et fournir à cet effet toutes justifications utiles, lequel délai ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la mise en demeure.

Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai imparti, ou lorsque les justifications présentées apparaissent insuffisantes, le Service en charge du Répertoire du Commerce et de l’Industrie peut désigner un membre de l’Ordre des Experts-Comptables à l’effet d’établir un rapport sur la situation et sur les opérations de la société permettant d’obtenir une exacte information sur sa situation économique et financière.

Le rapport visé à l’alinéa précédent est adressé au Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie et déposé dans un délai de trois mois. Les honoraires de l’expert sont fixés par le Ministre d’État et mis à la charge de la société.

Selon les conclusions du rapport susvisé, le Ministre d’État peut :

-  soit inviter la société à se mettre en règle dans un délai de trois mois à peine des sanctions prévues au titre du chiffre 3°) de l’article 51-13 du présent Code ;

-  soit, en cas de carence du ou des dirigeants de la société, saisir le Président du Tribunal de première instance par voie de requête à l’effet de faire désigner un mandataire ad hoc ;

-  soit saisir la Commission visée au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, en vue de se prononcer sur la décision privant d’effets ou suspendant les effets d’une déclaration ou d’une autorisation, sans préjudice des poursuites pénales contre les gérants au cas où des agissements délictueux auraient été relevés. ».

Art. 34.

Au chiffre 3 de l’article 51-13 du Code de commerce, les termes « lesdits documents » sont remplacés par les termes « les documents visés au premier alinéa de l’article 51-7 ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 35.

Les dispositions de l’article 11 sont applicables aux nantissements inscrits au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ; les nantissements de véhicules automobiles déjà inscrits et encore effectifs au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent le privilège pendant une période de dix ans à compter de leur inscription.

Art. 36.

Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux nantissements inscrits au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ; les nantissements des fonds de commerce déjà inscrits et encore effectifs au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent le privilège pendant une période de dix ans à compter de leur inscription.

Art. 37.

Les dispositions de l’article 15 sont applicables aux nantissements inscrits au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ; les nantissements des biens d’équipement déjà inscrits et encore effectifs au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent le privilège pendant une période de dix ans à compter de leur inscription.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juillet deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.


Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

View journal appendices

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14