Ordonnance Souveraine n° 9.259 du 12 mai 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'article 68 de la Constitution ;
Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 mai 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L'intitulé de la section I de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, est modifiée comme suit :
« Section I - Du montant minimal du capital social ».
Au premier alinéa de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, le terme « social » est ajouté après le terme « capital ».
Art. 2.
À l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, les termes « 3.955 du 5 février 1968 » sont remplacés par les termes « 3.167 du 29 janvier 1946, modifiée ».
Art. 3.
Est insérée après l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, une Section I bis rédigée comme suit :
« Section I bis-De la définition des activités financières :
Article 2-1 : Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1°) « activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers » : le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;
2°) « activité de gestion de fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif de droit monégasque » : le fait de gérer un ou plusieurs fonds communs de placement ou organismes de placement collectifs de droit monégasque ;
3°) « activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers » : le fait de recevoir et de transmettre pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ;
4°) « activité de conseil et assistance » : le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers pour les activités visées aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée ;
5°) « activité de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger » : le fait de gérer un ou plusieurs organismes de placement collectif de droit étranger. ».
Art. 4.
Sont ajoutés après l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, les articles suivants :
« Article 7-1 : En vue d'identifier les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de l'exercice de leurs activités dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client ou d'un fonds commun de placement, les sociétés agréées prennent en compte la possibilité qu'une société agréée, un administrateur, un actionnaire, un salarié ou une personne directement ou indirectement liée à la société par une relation de contrôle, se trouve dans l'une des situations suivantes :
1°) la société ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client ou du fonds commun de placement ;
2°) la société ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au client ou au fonds commun de placement, ou d'une transaction réalisée pour le compte de l'un d'eux qui est différent de l'intérêt du client ou du fonds dans ce résultat ;
3°) la société ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients ou d'un fonds commun de placement par rapport aux intérêts du client ou du fonds auquel le service est fourni ;
4°) la société ou cette personne exerce la même activité professionnelle que le client ;
5°) la société ou cette personne reçoit ou recevra d'une autre personne que le client ou le fonds commun de placement un avantage en relation avec le service fourni au client ou au fonds, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.
Article 7-2 : Les sociétés agréées définissent et mettent en œuvre des règles efficaces de gestion des conflits d'intérêts qui doivent être fixées par écrit et être appropriées au regard de leur taille, de leur organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de leurs activités.
Lorsque la société appartient à un groupe, les règles en matière de gestion des conflits d'intérêts doivent également prendre en considération les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par la société, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.
Article 7-3 : Les règles en matière de gestion des conflits d'intérêts mises en place conformément à l'article précédent doivent en particulier :
1°) identifier, en mentionnant les activités concernées, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un client ou de plusieurs clients ou d'un fonds commun de placement ;
2°) définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
Les procédures et les mesures visées au précédent alinéa sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts au sens du chiffre premier du premier alinéa exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société agréée et du groupe auquel elle appartient ainsi que de l'ampleur du risque de préjudice encouru par les clients.
Dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la société agréée assure le degré d'indépendance requis, ces procédures et ces mesures sont les suivantes :
1°) des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre les personnes concernées exerçant des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients ;
2°) une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités pour le compte de certains clients ou à leur fournir des services lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces personnes concernées représentent des intérêts différents, y compris ceux de la société, pouvant entrer en conflit ;
3°) la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;
4°) des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée exerce ses activités ;
5°) des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs activités, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts.
Si l'adoption ou la mise en œuvre concrète d'une ou plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, la société doit prendre toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.
Article 7-4 : La société agréée tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités exercées par elle pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients ou fonds commun de placement s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire. ».
Art. 5.
Sont ajoutés après l'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, les articles suivants :
« Article 12-1 : Aux fins d'application de l'article 23-2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée, les sociétés agréées prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées, lesquelles sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par la société agréée à un employé ou à un contractant ou dont l'utilisation par un employé ou un contractant a été approuvée ou autorisée par elle.
Les sociétés agréées notifient aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications ou conversations téléphoniques entre la société et ses clients, qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable, tel que notamment un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d'un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalant à un ordre transmis par téléphone.
Toute société agréée prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques concernées au moyen d'un équipement privé que la société est incapable d'enregistrer ou de copier.
Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont transmis aux clients concernés à leur demande.
Article 12-2 : Les sociétés agréées prennent les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération ci-après visée.
Elles veillent à la sécurité du traitement électronique des données et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.
Article 12-3 : Pour tout ordre reçu d'un client et pour toute décision de négociation prise dans le cadre de la gestion de portefeuille, les sociétés agréées enregistrent sans délai les informations permettant la reconstitution des détails de l'ordre et de l'opération exécutée.
L'enregistrement porte sur les éléments suivants :
a) le nom du client ;
b) le nom de toute personne agissant pour le compte du client ;
c) la nature de la transaction à l'égard de la société et du client, achat ou vente ;
d) la transaction effectuée pour le compte de la société en son propre nom ou au nom d'un client, ou pour le compte et au nom d'un client ;
e) l'identification de l'instrument financier qui a fait l'objet de la transaction au moyen d'un code unique ou de son nom ;
f) le prix unitaire par instrument financier, hors commission. Dans le cas d'un titre de créance, le prix peut être exprimé soit en unités monétaires soit en pourcentage du nominal ;
g) la monnaie dans laquelle le prix est libellé. Si dans le cas d'une obligation ou d'un autre titre de créance, le prix est exprimé en pourcentage du nominal, ce pourcentage est inclus ;
h) le nombre d'unités d'instruments financiers, la valeur nominale des obligations ;
i) la nature de l'ordre, s'il ne s'agit pas d'un achat ou d'une vente ;
j) le type d'ordre ;
k) toute autre indication, condition et instruction particulière du client précisant comment l'ordre doit être exécuté ;
l) la date et l'heure exacte de la réception de l'ordre par la société ou l'établissement agréé ou de sa décision de le traiter.
Article 12-4 : Immédiatement après avoir exécuté l'ordre d'un client ou, dans le cas où une société agréée transmet des ordres pour exécution à une autre personne, immédiatement après avoir obtenu la confirmation que l'ordre a été exécuté, la société agréée enregistre les informations suivantes concernant ladite transaction :
a) le nom du client ;
b) le jour de négociation au cours duquel la transaction a été exécutée ;
c) l'heure à laquelle la transaction a été exécutée ;
d) la nature de la transaction à l'égard de la société et du client, achat ou vente ;
e) l'identification de l'instrument financier qui a fait l'objet de la transaction au moyen d'un code unique ou de son nom ;
f) le prix unitaire par valeur mobilière, hors commission. Dans le cas d'un titre de créance, le prix peut être exprimé soit en unités monétaires soit en pourcentage du nominal ;
g) la monnaie dans laquelle le prix est libellé. Si dans le cas d'une obligation ou d'un autre titre de créance, le prix est exprimé en pourcentage du nominal, ce pourcentage est inclus ;
h) le nombre d'unités d'instruments financiers, la valeur nominale des obligations ;
i) l'identification de la contrepartie ;
j) l'identification du lieu d'exécution ;
k) le montant total, qui correspond au prix unitaire multiplié par la quantité ;
l) la nature de la transaction, s'il ne s'agit pas d'un achat ou d'une vente ;
m) la personne physique qui a exécuté la transaction ou qui est responsable de l'exécution.
Dans le cas où une société agréée transmet un ordre pour exécution à une autre personne, elle enregistre immédiatement les données suivantes après cette transmission :
a) le nom du client dont l'ordre a été transmis ;
b) le nom de la personne à laquelle l'ordre a été transmis ;
c) les termes de l'ordre transmis ;
d) la date et l'heure exacte de la transmission.
Article 12-5 : Les sociétés agréées conservent les enregistrements requis en vertu de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée, et de la présente ordonnance pendant au moins cinq ans.
Les enregistrements qui fixent les droits et obligations respectifs de la société agréée et du client, doivent être conservés pendant toute la durée de la relation avec le client.
En cas de retrait de l'agrément d'une société agréée, la Commission peut exiger que ladite société s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.
La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger d'une société agréée qu'elle conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.
Article 12-6 : Tous les enregistrements requis en application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée, et de la présente ordonnance sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par la Commission, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :
1°) la Commission doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;
2°) il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;
3°) il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit. ».
Art. 6.
Les dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, sont abrogées.
Art. 7.
Sont insérés après l'article 25 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, les articles suivants :
« Article 25-1 : Un magistrat désigné par le Directeur des Services Judiciaires et un Commissaire de Gouvernement assistent aux réunions de la Commission sans voix délibérative.
Le président invite à assister à tout ou partie de la séance, sans voix délibérative, tout expert ou sapiteur de son choix ou toute personne, appartenant ou non aux services de la Commission, dont la participation aux débats paraît utile.
Le secrétariat de séance est assuré par le secrétaire général de la Commission ou par un des agents du secrétariat désigné par le président s'il échet.
Article 25-2 : Aucun membre de la Commission de contrôle des activités financières ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt, au cours de la même période.
Il ne peut non plus participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
Article 25-3 : Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la Commission s'il a fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 28-1. ».
Art. 8.
Est inséré après l'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, l'article suivant :
« Article 26-1 : En application de l'article 11-4 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée, le président de la Commission transmet au Ministre d'État la clôture des comptes budgétaires en vue de leur examen par le contrôleur général des dépenses. ».
Art. 9.
Est insérée après l'article 28 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, une Section IX rédigée comme suit :
« Section IX-Des contrôles et des enquêtes
Article 28-1 : Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations suivantes à Monaco ou à l'étranger :
1°) pour crime ;
2°) à une peine d'emprisonnement pour :
a) vols ;
b) escroquerie ;
c) abus de confiance ;
d) organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
e) recel ;
f) blanchiment du produit d'une infraction ;
g) prise illégale d'intérêts, corruption active ou passive et trafic d'influence ;
h) contrefaçon des sceaux de l'État, des effets publics, des poinçons, timbres et marques ;
i) faux ;
j) infractions aux instruments de paiement ;
k) participation à une association de malfaiteurs ;
l) trafic de stupéfiants ;
m) proxénétisme ;
n) l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales ;
o) banqueroute ;
p) infraction aux lois et règlements sur les jeux de hasard, les loteries, les prêts sur gage ou usuraires ;
q) l'une des infractions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée ;
r) délits relatifs aux systèmes d'information ;
s) infractions à la réglementation des assurances.
Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions de mandataire, une activité professionnelle ou qu'il a contrôlée ou conseillée au cours des deux années précédentes.
Article 28-2 : En application du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée, chaque ordre de mission des personnes habilitées pour réaliser un contrôle ou une enquête précise :
- le nom et l'adresse de la ou des personne(s) physique(s) ou morale(s) concernée(s) ;
- le nom ou les noms des personnes chargées d'accomplir la mission ;
- l'objet de la mission.
Article 28-3 : En application du chiffre 4°) de l'article 13-1 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée, les contrôleurs et enquêteurs peuvent procéder à des auditions dans les conditions suivantes :
1°) ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ; ils présentent à cet effet leur ordre de mission nominatif en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations.
La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception postal ou remise en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation.
Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ou du contrôleur et rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
2°) Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues au chiffre précédent doit le mentionner et préciser que la conférence sera enregistrée, sous réserve de l'accord exprès de la personne concernée.
3°) Les auditions font l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont consignées les explications recueillies et les documents présentés par les personnes en charge du contrôle ou de l'enquête et par la personne entendue.
Le procès-verbal est signé à l'issue de l'audition par les personnes en charge du contrôle ou de l'enquête et par la personne entendue.
4°) Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé.
Article 28-4 : Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes sur place énoncent la nature, la date et le lieu des constatations réalisées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsque les enquêteurs procèdent à des auditions sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Celui-ci mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée du conseil de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai en cas de convocation. Il est signé à l'issue de l'audition par les personnes en charge de l'enquête et par la personne entendue.
Article 28-5 : Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d'un contrôle ou d'une enquête de la Commission, mention en est faite dans le rapport de contrôle ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés. ».
Art. 10.
Les dispositions de l'article 5 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente ordonnance au Journal de Monaco.
Art. 11.
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze mai deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
Y. LAMBIN BERTI.