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Décision Ministérielle du 5 février 2021 fixant des mesures exceptionnelles jusqu'au 19 février 2021, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8525
  • Date of publication 12/02/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 11 janvier 2021 fixant des mesures exceptionnelles jusqu'au 27 janvier 2021, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que la situation sanitaire impose que les mesures exceptionnelles prises jusqu'au 19 février 2021 soient renforcées en ce qui concerne, d'une part, le nombre maximal de personnes pouvant se rassembler sur les voies et espaces publics et, d'autre part, le nombre maximal de personnes autorisées dans certains établissements recevant du public ;
Décidons :

Article Premier.

Les mesures exceptionnelles fixées par la présente décision s'appliquent à compter du 8 février 2021 et jusqu'au 19 février 2021 inclus.

Art. 2.

Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire :
- sur les voies publiques ;
- dans les espaces publics extérieurs ;
- dans les circulations des parkings souterrains ;
- dans tous les lieux clos ouverts au public, dans tous les établissements recevant du public, dans tous les bâtiments industriels et dans tous les bâtiments à usage de bureaux, sauf si l'opérateur est en poste individuel et qu'il n'accueille pas le public ou si des éléments de séparation d'au moins 95 centimètres de hauteur à partir du plateau du bureau ont été installés entre les postes ;
- dans les parties communes des espaces privés clos ;
- dans tous les ascenseurs publics et privés ;
- dans les transports en commun, les taxis et les véhicules de grande remise.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux enfants de moins de cinq ans ainsi qu'aux personnes se livrant à une pratique sportive en extérieur. Dans ce dernier cas, la personne est néanmoins tenue d'être en possession d'un masque et de le porter dès l'arrêt de la pratique sportive.
Le port du masque est recommandé dans les lieux privés en présence d'autrui, particulièrement s'il s'agit d'une personne extérieure au foyer ou d'une personne vulnérable.

Art. 3.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, tout rassemblement de plus de six personnes sur les voies et espaces publics est interdit, à l'exception des membres d'un même foyer.
La dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article 2 de ladite Décision pour les événements regroupant plus de dix personnes et dans le respect d'une jauge maximale de mille personnes peut s'appliquer aux événements regroupant plus de six personnes et dans le respect de ladite jauge.

Art. 4.

Sont interdits les déplacements de toute personne hors de son lieu de résidence entre 19 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1) déplacements entre le lieu de résidence et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement ou de formation ;
2) déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3) déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4) déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
5) déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
6) déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie.
Le motif tenant au déplacement entre le lieu de résidence et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est attesté par la production d'un justificatif de déplacement professionnel établi par l'employeur et dont le modèle est fixé en annexe.

Art. 5.

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 toute activité professionnelle devant être exercée entre 19 heures et 6 heures peut se poursuivre.

Art. 6.

Par dérogation aux dispositions de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, les établissements sportifs couverts (relevant de la catégorie X mentionnée à l'article GEN 4 de l'annexe n° 1, livre premier, dispositions générales communes à toutes les constructions, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) sont fermés.
Les activités des associations et fédérations de sports amateurs sont suspendues, à l'exception de celles :
- des sportifs de haut niveau ;
- pratiquées hors infrastructures couvertes, dans le respect d'un espace sans contact de deux mètres entre deux personnes.
Les activités sportives professionnelles, et notamment les entraînements et matchs, ont lieu à huis clos.

Art. 7.

La pratique, en extérieur ou en intérieur, des activités de coaching sportif est limitée, en plus du coach, à un participant.

Art. 8.

Les activités d'éducation physique et sportive, ainsi que de natation sont suspendues en milieu scolaire, à l'exception des séances nécessaires à la préparation des examens de fin de cycle.

Art. 9.

Par dérogation aux dispositions de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, les piscines publiques, les piscines privées affectées à une activité professionnelle ou associative et les piscines privées à usage collectif des immeubles d'habitation sont fermées.
Les saunas et les hammams, ainsi que les bains ou bassins à remous, dits spas ou jacuzzis, à usage public ou collectif sont fermés.

Art. 10.

Par dérogation aux dispositions de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, les activités sur place de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier et de salon de thé ou de café sont interdites.
Toutefois, la clientèle des restaurants peut bénéficier, à sa table, pendant le service du déjeuner, des activités de bar de l'établissement.
Le service du petit-déjeuner dans les hôtels est autorisé pour leur seule clientèle hébergée.
La restauration en chambre dans les hôtels est autorisée à toute heure pour leur seule clientèle hébergée.
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5, l'activité de livraison des repas à domicile est autorisée entre 6 heures et 21 heures.

Art. 11.

Les restaurants ne peuvent assurer leur service de restauration que pour le déjeuner, entre 11 heures et 15 heures. Ce service ne peut être assuré qu'à table.
Toute ambiance musicale est proscrite dans les restaurants.
Par dérogation aux dispositions de l'annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée :
- l'accueil des clients dans les restaurants a lieu uniquement sur réservation ;
- les restaurants n'accueillent, sur présentation d'un justificatif, que des clients de nationalité monégasque ou disposant d'une résidence à Monaco, ou y occupant un emploi ou y étant scolarisés, étudiants ou en formation, ou encore séjournant dans un établissement hôtelier de la Principauté ;
- le nombre maximum de personnes à table dans les restaurants est limité à six ;
- les assiettes et plats à partager sont interdits ;
- les tables basses sont proscrites ;
- les banquettes de restaurant, sous réserve de permettre de prendre un repas sur une table de hauteur standard, sont autorisées dans le respect d'un espacement minimum de 50 centimètres entre chaque client ;
- les tables dans les restaurants sont séparées soit d'au moins 1,5 mètre de bord de table à bord de table, soit par des éléments de séparation d'une hauteur suffisante. Les tables rondes, de type « bistro », ne peuvent pas accueillir plus de deux personnes.

Art. 12.

Les mange-debout sont proscrits dans les établissements recevant du public.

Art. 13.

Par dérogation aux dispositions de l'annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, le nombre maximal de personnes autorisées dans l'établissement, personnel compris, est fixé à une personne pour six mètres carrés :
- pour les salles de jeux et les machines à sous mentionnées au VI du B de ladite annexe ;
- pour les commerces mentionnés au IX du B de ladite annexe ;
- pour les lieux de culte mentionnés au XI du B de ladite annexe.
La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée à l'entrée de l'établissement et est visible depuis l'extérieur de celui-ci.

Art. 14.

En application du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l'amende est celle prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Art. 15.

La Décision Ministérielle du 11 janvier 2021, modifiée, susvisée, est abrogée à compter du 8 février 2021.

Art. 16.

Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Expansion Économique, le Directeur de la Sûreté Publique et le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq février deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT

ANNEXE - JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

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