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Ordonnance Souveraine n° 8.462 du 18 janvier 2021 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée.

  • No. Journal 8523
  • Date of publication 29/01/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu Notre Ordonnance n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.458 du 15 janvier 2021 rendant exécutoire la Liste des Interdictions - Standard International 2021 et la Liste des Autorisations à des fins thérapeutiques - Standard AUT 2021, amendant les Annexes I et II à la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO) ;
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'Inspection Médicale des Scolaires et des Sportifs, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.140 du 3 février 1964 instituant une Commission nationale des sports, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 janvier 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Section - 1
Le Comité Monégasque Antidopage

Article Premier

« Il est institué un organisme de droit privé, investi d'une mission d'intérêt général et dénommé « Comité Monégasque Antidopage ». Ce Comité est l'organisation nationale de lutte contre le dopage.
Doté de la personnalité juridique, le Comité dispose d'un budget propre. Le Comité jouit de la capacité de réaliser tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions ci-après :
1°) le Comité ne peut acquérir que les immeubles utiles à son activité ;
2°) il ne peut accepter les dispositions entre vifs ou par testament faites à son profit, qu'avec l'autorisation du Prince, délivré par ordonnance souveraine après avis du Conseil d'État. Si les immeubles compris dans une donation ou une disposition testamentaire ne sont pas utiles à l'activité du Comité, l'autorisation prévue au présent chiffre peut, dans les délais et formes qu'elle prescrit, assortir l'acceptation de la libéralité de l'obligation d'aliéner tout ou partie des biens concernés. Le prix est versé au budget du Comité. Lorsque le Comité donne à une libéralité ou au produit de sa cession une affectation différente de celle en vue de laquelle elle a été autorisée à l'accepter, l'autorisation prévue au présent chiffre peut être rapportée dans les mêmes formes, les représentants du Comité préalablement entendus en leurs explications ou dûment appelées à les fournir ;
3°) le Comité ne peut accepter les dons manuels.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les ressources du Comité sont constituées d'une subvention versée par l'État dans le respect des dispositions de la loi n° 885 du 29 mai 1970 relative au contrôle financier des organismes de droit privé bénéficiant d'une subvention de l'État et de ses textes d'application.
Une convention est, à ce titre, conclue entre le Comité Monégasque Antidopage et l'État laquelle définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention.

Article 1-1
Le Comité Monégasque Antidopage met en œuvre les politiques publiques antidopage et assure la prévention du dopage.
Il est en outre associé aux activités internationales en matière de lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'État dans ce domaine. Il propose toute mesure tendant à assurer la conformité de la Principauté aux Conventions internationales qu'elle a ratifiées en matière de lutte contre le dopage.
Il est indépendant dans ses décisions et activités opérationnelles vis-à-vis de toute entité du mouvement sportif et des autorités gouvernementales.
Il adresse des recommandations aux organisations sportives pour qu'elles élaborent et appliquent des initiatives antidopage complètes. Il veille, dans des conditions prévues par arrêté ministériel, à ce qu'elles respectent l'obligation posée par l'article 23 de la présente ordonnance.
Il prend à l'égard des autres signataires du Code Mondial Antidopage et des organisations sportives relevant de sa compétence toute mesure appropriée pour prévenir ou tirer les conséquences d'une non-conformité au Code Mondial Antidopage et aux standards internationaux.
Il promeut et soutient les recherches antidopage visant à prévenir l'usage des substances et méthodes interdites dans le sport.
Il mène systématiquement une enquête sur le personnel d'encadrement du sportif relevant de sa compétence en cas de toute violation des règles antidopage commise par une personne protégée et sur tout membre du personnel d'encadrement du sportif qui a apporté un soutien à plus d'un sportif reconnu coupable de violation des règles antidopage. En outre, il collabore avec l'AMA pour les enquêtes menées par cette dernière sur des violations des règles antidopage, la non-conformité de signataires et de laboratoires accrédités et d'autres activités susceptibles de faciliter le dopage.
Le Comité Monégasque Antidopage est signataire du Code mondial antidopage figurant à l'appendice I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO), adoptée à Paris le 19 octobre 2005\. Il agit conformément aux principes énoncés dans ledit Code aux travers de ses règles et commentaires, dans les Standards internationaux qui lui sont associés et leurs documents ou lettres techniques et prend ou, si elle nécessite l'intervention de l'État, propose toute mesure permettant d'assurer sa conformité à l'ensemble des textes précités.

Article 1-2
Il coopère avec les organisations et agences nationales antidopage étrangères et les organismes sportifs internationaux suivants :
1. le Comité International Olympique ;
2. le Comité International Paralympique ;
3. l'Agence Mondiale Antidopage ;
4. les fédérations sportives internationales qui ont signé le Code mondial antidopage figurant à l'appendice I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
5. les organisations responsables de grandes manifestations sportives internationales, signataires du Code mondial antidopage mentionné au chiffre 4.

Article 1-3
Il respecte l'indépendance opérationnelle des laboratoires auxquels il a recours.

Article 2
Le Comité Monégasque Antidopage est composé comme suit :
- un conseiller d'État, désigné par le président du Conseil d'État, président ;
- un conseiller à la Cour d'Appel, désigné par le premier président de cette cour, vice-président ;
- un sportif de haut niveau à la retraite sportive désigné sur proposition de la Commission nationale des sports instituée par l'Ordonnance Souveraine n° 3.140 du 3 février 1964, modifiée ;
- deux médecins qualifiés en médecine du sport désignés par le Président du Conseil de l'Ordre des médecins, dont un médecin spécialisé dans les questions de dopage ;
- un pharmacien désigné par le Président du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens.
Les membres du Comité Monégasque Antidopage sont nommés par ordonnance souveraine pour une durée de trois ans, renouvelable.
En cas d'empêchement du président, le Collège du Comité est présidé par le vice-président lequel exerce toutes les compétences du président pendant tout le temps de l'empêchement de celui-ci.
Pour l'accomplissement de ses missions, le Comité Monégasque Antidopage peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne experte des domaines concernés par le cas qui lui est soumis.
En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

Article 3
Le Comité Monégasque Antidopage participe à la veille juridique et sanitaire sur le dopage. À ce titre, il transmet aux groupements sportifs et organismes concernés les informations qu'il reçoit sur le dernier état de la recherche et du droit applicable en matière de lutte contre le dopage.
Dans des conditions déterminées par arrêté ministériel, il délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale ou une fédération internationale.
Il est consulté sur tout projet de texte relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Il propose toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et à protéger les lanceurs d'alerte.
Il adresse aux groupements sportifs des informations sur la mise en œuvre des procédures disciplinaires prévues à la section IV.
Il est l'autorité compétente pour l'éducation antidopage dans la Principauté. À ce titre, il élabore, met en œuvre, évalue et promeut des programmes d'information, de formation, d'éducation et de prévention en matière de lutte contre le dopage.
Le Comité peut être consulté par l'administration et par les groupements sportifs sur les questions relevant de ses compétences.
Le Comité Monégasque Antidopage remet chaque année un rapport au Ministre d'État sur la situation en matière de dopage ainsi que sur les procédures engagées et closes de manière non nominative. Ce rapport est rendu public.

Article 4
Le Comité Monégasque Antidopage est chargé de la recherche, de l'établissement et de la sanction des faits de dopage.
À cette fin, il diligente les contrôles antidopage des sportifs pendant et en dehors des compétitions, dans les conditions prévues à l'article 9, enquête sur l'implication potentielle des membres du personnel d'encadrement du sportif ou d'autres personnes dans chaque cas de dopage et veille à l'application correcte des conséquences y compris financières des violations des règles antidopage.
Les sportifs et les groupements sportifs dont ils dépendent ainsi que les administrations concernées communiquent au Comité Monégasque Antidopage toutes les informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives afin qu'il lui soit possible de diligenter les contrôles qu'il jugera appropriés.
L'administration ou les groupements sportifs qui auraient connaissance de faits relatifs au dopage sont tenus d'en informer le Comité Monégasque Antidopage et lui assurent leur collaboration aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article 5
Le Comité Monégasque Antidopage peut faire effectuer des contrôles à l'étranger sur des sportifs affiliés à un groupement sportif national compte tenu de la définition de sportif de niveau national donnée à l'annexe 1 du Code Mondial Antidopage.
Il encourage la réalisation de contrôles réciproques entre les organisations antidopage.
Les organisations nationales antidopage étrangères de même que les organismes sportifs internationaux mentionnés aux chiffres 4 et 5 de l'article 1-2 peuvent faire réaliser des contrôles antidopage à Monaco sur des sportifs relevant de leur compétence. À cette fin, ils doivent se mettre en relation avec le Comité Monégasque Antidopage.

Section - 2
Les agissements interdits

Article 6
Il incombe aux sportifs ou aux autres personnes de savoir ce qui constitue une violation des règles antidopage, définie par le Code mondial antidopage, et de connaître les substances et les méthodes incluses dans la Liste des interdictions. Cette liste est celle élaborée en application de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO), adoptée à Paris le 19 octobre 2005\. Figurant à l'annexe 1 de ladite convention internationale, elle est annuellement mise à jour en Octobre par l'Agence Mondiale Antidopage et, sauf dispositions expressément contraires, entre en vigueur au 1er janvier de l'année suivante. Elle fait l'objet d'une publication, par voie d'ordonnance souveraine, au Journal de Monaco.
Au sens de la présente ordonnance, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des substances qualifiées de « spécifiées » dans la Liste mentionnée au premier alinéa, sauf mention contraire dans ladite Liste. Aucune méthode n'est considérée comme une substance spécifiée si elle n'est pas identifiée comme telle dans la Liste des interdictions.
En outre, aux fins de l'application de l'article 11 de la présente ordonnance, les substances d'abus comprennent les substances interdites spécifiquement identifiées comme telles dans la Liste des interdictions.
L'inclusion par l'Agence Mondiale Antidopage d'une substance ou d'une méthode interdite dans la Liste des interdictions mentionnée au premier alinéa, ou leur classification au sein de cette Liste, ne pourra être remise en cause par le sportif ou par toute autre personne.
Le dopage est défini comme étant l'occurrence d'au moins une violation des règles antidopage énoncées ci‑après :
1°) La présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif.
Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. La violation des règles antidopage prévues au présent chiffre est constituée lorsque les résultats d'analyse des prélèvements effectués sur le sportif établissent la présence de substances interdites ou le recours à une méthode interdite. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage en vertu du présent chiffre.
Cette violation est établie soit en cas de présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsque le sportif renonce à l'analyse de l'échantillon B et que l'échantillon B n'est pas analysé, soit en cas de confirmation par l'analyse de l'échantillon B, lorsque celui-ci est analysé, de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l'échantillon A du sportif, ou soit en cas de confirmation lorsque l'échantillon A ou B du sportif est fractionné en deux parties et que l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans la première partie de l'échantillon fractionné ou que le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné.
Cette violation est considérée comme non établie dans les cas :
- où la présence d'une quantité rapportée de certaines substances à seuil précisé dans la Liste des interdictions ou dans un document technique demeure inférieure à la valeur déclenchant un résultat d'analyse anormal ;
- où des critères particuliers pour rapporter ou pour évaluer certaines substances interdites sont prévus par la Liste des Interdictions visée au premier alinéa, les standards internationaux et les documents techniques ;
2°) L'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance ou d'une méthode interdite, sans que le succès ou l'échec de cet usage ou de cette tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ne soit déterminant. L'usage ou la tentative d'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage.
Il incombe personnellement aux sportifs de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit utilisée. Lorsque la violation des règles antidopage prévues au présent chiffre est constituée, elle est établie dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du chiffre 1° ;
3°) Le refus ou le fait de se soustraire sans justification valable à un prélèvement d'échantillons après notification, en conformité avec les règlements antidopage en vigueur, ou encore le fait d'éviter un prélèvement d'échantillons ;
4°) Trois violations des exigences applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le manquement à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation et le fait de manquer des contrôles, pendant une période de douze mois, de la part d'un sportif faisant partie d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ;
5°) La falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage de la part d'un sportif ou d'une autre personne ;
6°) La possession en compétition, par un sportif ou par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite, ou la possession hors compétition, par un sportif ou par un membre du personnel d'encadrement du sportif, d'une méthode interdite ou d'une substance interdite hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) accordée en application de l'article 7 ou ne fournisse une autre justification acceptable ;
7°) Le trafic ou la tentative de trafic d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, de même que le fait de produire, fabriquer, importer, exporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la Liste des Interdictions mentionnée au premier alinéa ;
8°) Le fait ou la tentative de prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir à un sportif en ou hors compétition, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes figurant sur la Liste des Interdictions mentionnée au premier alinéa ;
9°) Le fait ou la tentative d'assister, inciter, contribuer, conspirer, dissimuler ou toute autre forme de complicité ou de tentative de complicité impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une participation à quelque titre que ce soit à une activité sportive pendant une période de suspension ou de suspension provisoire par une autre personne ;
10°) L'association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif, ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage, et un membre du personnel d'encadrement du sportif qui :
- s'il relève de l'autorité d'une organisation antidopage, purge une période de suspension ; ou
- s'il ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, lorsqu'une suspension n'a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code mondial antidopage, a été condamné ou reconnu coupable, dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne. Le statut disqualifiant de ladite personne sera en vigueur pendant six ans à compter de la décision pénale, disciplinaire ou professionnelle, ou pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou professionnelle imposée, selon celle de ces deux périodes qui sera la plus longue ; ou
- sert de couverture ou d'intermédiaire pour un individu décrit aux deux alinéas précédents.
Pour établir une violation du présent chiffre, une organisation antidopage doit établir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre d'encadrement du sportif. Il incombe au sportif et à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre de l'encadrement du sportif décrite aux alinéas précédents ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif et/ou que cette association ne pouvait raisonnablement pas être évitée ;
11°) Tout acte commis par un sportif ou une autre personne pour dissuader les signalements de bonne foi aux autorités ou tout acte de représailles à l'encontre de tels signalements. Sont ainsi concernés, lorsqu'un tel comportement ne constitue pas par ailleurs une violation du chiffre 5°, tout acte de menace ou toute intimidation ou tentative d'intimidation visant à décourager une personne de signaler de bonne foi des informations ayant trait à une violation des règles antidopage ou à une non-conformité avec le Code Mondial Antidopage, à une organisation antidopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature réglementaire ou professionnelle, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'Agence mondiale antidopage ou une organisation antidopage, ainsi que tout acte de représailles à l'encontre d'une personne qui a fourni des preuves ou des informations se rapportant aux objets précités.

Article 7
Les sportifs souffrant d'un état pathologique avéré nécessitant l'usage d'une substance ou d'une méthode figurant sur la Liste des Interdictions mentionnée à l'article 6 doivent au préalable demander et obtenir une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Toutefois, les sportifs peuvent demander une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques à titre rétroactif dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.
Lorsque le professionnel de santé prescrit à un sportif visé au premier alinéa une ou des substances ou méthodes figurant sur la Liste des Interdictions visée à l'article 6, leur utilisation ou leur détention ne constitue pas une violation d'une règle antidopage prévue aux chiffres 1, 2, 6 ou 8 de l'article 6 si cette utilisation ou cette détention est conforme :
a) à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif de niveau national par le Comité Monégasque Antidopage conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques mentionné à l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO) ;
b) à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif de niveau international, par sa fédération internationale et dont le Comité Monégasque Antidopage reconnaît la validité conformément au Standard International pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
c) à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée par une organisation responsable de grandes manifestations pour une manifestation donnée au sportif qui ne dispose pas déjà d'une autorisation conforme aux critères du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par le Comité Monégasque ou par sa fédération internationale.

Article 8.
La charge de la preuve incombe au Comité Monégasque Antidopage qui doit établir la réalité de la violation de l'une des règles antidopage mentionnées à l'article 6\.
Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris les aveux.
À moins que le sportif ou l'autre personne n'établisse une violation des normes du droit monégasque, de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO) ou du Code Mondial Antidopage, les faits retenus à leur encontre constituent une preuve irréfutable lorsque le sportif ou l'autre personne renonce à exercer leur droit à une audience ou lorsque la décision de la Chambre disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage, d'un tribunal, d'un tribunal professionnel disciplinaire compétent ou de tout autre organisme juridictionnel ne fait pas l'objet d'un recours.
Les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'Agence Mondiale Antidopage bénéficient d'une présomption simple selon laquelle ils ont effectué l'analyse des échantillons en respectant les procédures de la chaîne de sécurité conformément au Standard international pour les laboratoires figurant à l'Appendice II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO).
Cette présomption peut toutefois être renversée par le sportif ou par toute autre personne en démontrant l'existence d'un écart par rapport au Standard mentionné au précédent alinéa de nature, à avoir raisonnablement causé le résultat d'analyse anormal.
Si le sportif ou toute autre personne parvient à renverser la présomption en démontrant un tel écart, le Comité Monégasque Antidopage devra démontrer, à son tour, que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal.
Les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage énoncés dans le Code mondial antidopage ou dans les règles d'une organisation antidopage n'invalideront pas lesdites preuves ou lesdits résultats si ces écarts ne sont pas la cause du résultat d'analyse anormal ou de l'autre violation des règles antidopage. Si le sportif ou l'autre personne établit qu'un écart par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage est raisonnablement susceptible d'avoir causé une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal constaté ou d'une autre violation des règles antidopage, l'organisation antidopage aura, dans ce cas, la charge d'établir que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal ou des faits à l'origine de la violation des règles antidopage.
Les méthodes d'analyse ou les limites de décisions approuvées par l'Agence Mondiale Antidopage, après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique ou d'une révision par un comité de lecture, sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la validité des conditions de cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique devra, en préalable à toute contestation, informer l'Agence Mondiale Antidopage de la contestation et de ses motifs. De sa propre initiative, l'instance d'audition initiale, l'instance d'appel, ou le tribunal arbitral du sport pourra informer l'Agence Mondiale Antidopage de cette contestation. Dans les 10 jours à compter de la réception par l'Agence Mondiale Antidopage de cette notification et du dossier du tribunal arbitral du sport, l'Agence Mondiale Antidopage aura également le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d' « amicus curiae » ou de soumettre tout autre élément dans la procédure. Dans les affaires portées devant le Tribunal Arbitral du Sport, et à la demande de l'Agence Mondiale Antidopage, la formation arbitrale de celui-ci désignera un expert scientifique qualifié pour l'aider à se prononcer sur la contestation.
L'instance d'audition peut, dans le cadre d'une audition relative à une violation des règles antidopage, tirer des conclusions défavorables au sportif ou à l'autre personne qui est accusée d'une violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du sportif ou de cette autre personne, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l'audience, de comparaître (en personne ou par téléphone, selon les instructions de l'instance d'audition) et de répondre aux questions de l'instance d'audition ou de l'organisation antidopage alléguant la violation d'une règle antidopage.

Section - 3
Du contrôle

Article 9
Le Comité Monégasque Antidopage diligente les contrôles antidopage conformément aux dispositions du Code mondial antidopage et du Standard international pour les contrôles et les enquêtes :
a) pendant les manifestations sportives nationales ;
b) pendant les manifestations sportives internationales organisées sur le territoire de la Principauté, avec l'accord de l'organisme sportif international compétent ou, à défaut de l'Agence Mondiale Antidopage ;
c) pendant les périodes en ou hors compétition pour les sportifs constituant le groupe cible et les sportifs constituant le groupe de contrôle, désignés dans des conditions prévues par arrêté ministériel.
Le Comité Monégasque Antidopage est également compétent pour les contrôles en compétition et les contrôles hors compétition portant sur les sportifs qui sont citoyens, résidents, titulaires de licence ou membres d'organisations sportives monégasques ou sur ceux qui sont présents dans la Principauté.
Les modalités d'organisation des contrôles sont définies par arrêté ministériel conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes figurant à l'Appendice III de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO) et mis à jour par l'Agence Mondiale Antidopage.
La gestion des résultats des contrôles est définie par arrêté ministériel conformément au Standard précité ainsi qu'aux Standards internationaux pour la gestion des résultats et pour les laboratoires.

Article 10
Afin d'effectuer le contrôle des sportifs ou pour mettre en œuvre tout contrôle inopiné, le Comité Monégasque Antidopage missionne les préleveurs agréés par arrêté ministériel pour réaliser les contrôles antidopage.
Le Comité Monégasque Antidopage fait appel au Centre Médico-Sportif de la Direction de l'Action Sanitaire pour assurer la formation initiale et assure la formation continue des préleveurs.

Section - 4
Des sanctions disciplinaires et des mesures conservatoires

Article 11
Le Comité Monégasque Antidopage engage les procédures disciplinaires contre les personnes ayant contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance.
Il engage de même les procédures relatives aux mesures conservatoires de suspension provisoire obligatoire ou de suspension provisoire facultative respectivement prévues aux articles 7.4.1 et 7.4.2 du Code mondial antidopage mentionné au dernier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance.
À cet effet, il est institué au sein des structures du Comité Monégasque Antidopage une Chambre Disciplinaire indépendante chargée d'instruire en première instance les affaires qui lui sont soumises par le Président du Comité Monégasque Antidopage. Selon les cas, elle siège en formation collégiale lorsqu'elle statue en matière disciplinaire et en formation de juge unique lorsqu'elle statue en matière de mesures conservatoires, conformément à sa composition décrite à l'article 12.
Dans ce cadre, elle a pour mission de trancher les litiges après avoir entendu les parties et procédé à toutes constatations nécessaires.
Toutefois, avec le consentement du sportif ou de l'autre personne, de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats et de l'Agence Mondiale Antidopage, les violations des règles antidopage alléguées à l'encontre de sportifs de niveau international, de niveau national ou d'autres personnes peuvent être entendues directement devant le Tribunal Arbitral du Sport dans le cadre d'une audience unique.
Les actions disciplinaires engagées par le Comité Monégasque Antidopage à l'encontre de sportifs ou de toute autre personne se prescrivent par dix ans à compter de la date de la commission de la violation de la règle antidopage.
Les mesures de suspension conservatoire sont levées par l'intervention de la décision définitive prise par la Chambre Disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage statuant en matière de mesures conservatoires sur la violation alléguée des règles antidopage.
Les modalités de mise en œuvre de la procédure disciplinaire et les sanctions à l'encontre des individus ou des équipes sont définies par arrêté ministériel.

Article 12
En matière disciplinaire, la formation collégiale de la Chambre Disciplinaire prévue à l'article précédent, se compose de trois membres titulaires désignés pour une période de trois ans :
- un membre d'une juridiction judiciaire monégasque, Président de la Chambre, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel ;
- un médecin préleveur agréé en Principauté, désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire ;
- un juriste, désigné par le Directeur des Affaires Juridiques du Gouvernement Princier ;
et de trois membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Les membres de la Chambre Disciplinaire sont désignés en fonction de leur possibilité d'entendre les cas avec équité, impartialité et indépendance.
À ce titre, les membres n'auront pas eu auparavant de rapport avec l'affaire ni avec aucun de ses aspects.
En matière de mesures conservatoires, le juge unique est un magistrat professionnel désigné par le président de la Chambre Disciplinaire.
Le juge unique ayant statué en matière de mesures conservatoires ne pourra, le cas échéant, pas être membre de la formation collégiale appelée à statuer en matière disciplinaire sur le même dossier.
Le membre titulaire de la Chambre Disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par son suppléant ou, le cas échéant, par l'un des autres suppléants, désigné par le Président de la Chambre.

Article 13
La personne défendante a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et sur les conséquences qui en résultent.
Toute partie aura le droit d'être représentée à l'audience, à ses propres frais et également à faire appel au service d'un interprète.
Les parties à une audience auront le droit de soumettre des preuves, y compris le droit d'appeler et d'interroger des témoins.
La chambre disciplinaire, après avoir entendu la personne en cause, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, établit un rapport qui :
- résume les griefs reprochés à la personne défendante ;
- procède à l'analyse des faits, en faisant état de ses constatations ainsi que des déclarations de la personne défendante ;
Après que la Chambre Disciplinaire a entendu les parties, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, et les a invitées à résumer, si elles le souhaitent, leurs positions respectives dans une déclaration de clôture, elle délibère et tranche le litige par une décision écrite et motivée en fait et en droit.
En cas de violation des règles antidopage, elle prononce une sanction disciplinaire dont elle fixe le quantum conformément aux dispositions fixées par arrêté ministériel.
La décision de la Chambre Disciplinaire est rendue au plus tard dans un délai franc de quatre mois à compter de l'information donnée à l'intéressé de sa saisine. Elle est notifiée aux parties par son Président dans un délai de vingt jours à compter du jour de clôture de l'instance.
À réception de cette notification, le Comité Monégasque Antidopage notifie la décision à l'AMA et aux autres parties autorisées par l'article 13.2.3 du Code Mondial Antidopage à faire appel.
Lorsque la Chambre Disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage ne rend pas de décision dans le délai de quatre mois mentionné au septième alinéa du présent article, l'Agence Mondiale Antidopage peut décider d'en saisir directement le tribunal arbitral du sport, comme si la Chambre Disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage avait rendu une décision d'absence de violation des règles antidopage.
Si le tribunal arbitral du sport établit la violation des règles antidopage et constate que l'Agence Mondiale Antidopage a agi en respectant le délai prévu à l'alinéa précédent les frais et les honoraires d'avocats qu'a exposés l'Agence Mondiale Antidopage seront pris en charge par le Comité Monégasque Antidopage.

Article 14
La décision de la Chambre Disciplinaire est obligatoirement appliquée par le groupement auquel appartient le sportif, qui en assure la mise en œuvre et en contrôle le respect. Le groupement ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Il peut toutefois saisir le Comité Monégasque Antidopage aux fins de précision sur les conditions de mise en œuvre de la décision. Cette décision s'impose également aux autres groupements sportifs dont relèverait la personne sanctionnée.
Le Comité Monégasque Antidopage contrôle l'exécution des décisions de la Chambre Disciplinaire et engage, le cas échéant, les procédures qui s'imposent.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de sanctions complémentaires propres au groupement sportif concerné et des sanctions sportives déterminées par arrêté ministériel que peut prendre le Comité Monégasque Antidopage.
Tout refus de mettre effectivement en œuvre ladite sanction peut donner lieu après mise en demeure à la suppression des avantages, autorisations et agréments consentis au groupement ou au sportif de haut niveau.
En l'absence de groupement sportif de rattachement du sportif, la sanction est directement mise en œuvre et contrôlée par le Comité Monégasque Antidopage.

Article 15
Le Comité Monégasque Antidopage reconnaît et respecte les décisions disciplinaires rendues par les autres organisations signataires du Code figurant à l'appendice I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO).
Le Comité Monégasque Antidopage reconnaît également les mesures prises par d'autres organismes qui n'ont pas accepté le Code figurant à l'appendice I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO), si les règles de ces organismes sont conformes au Code.

Article 16
Les sanctions disciplinaires prévues à la présente ordonnance ne font pas obstacle à l'application des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur.

Section - 5
Des voies et délais d'appel

Article 17
Toutes les décisions rendues par la Chambre Disciplinaire à titre conservatoire ou à titre disciplinaire en application de la présente ordonnance ou des textes réglementaires pris pour son application, du Code mondial antidopage ou des Standards internationaux et autres règles qui lui sont associées sont immédiatement exécutoires.
À l'exception des décisions de la Chambre Disciplinaire statuant en matière de mesures conservatoires refusant de lever une suspension provisoire obligatoire en raison des allégations du sportif concernant un produit contaminé, elles peuvent faire l'objet d'un appel conformément aux dispositions prévues à la présente section.
Cet appel n'est pas suspensif sauf décision contraire de l'instance d'appel rendue en cours d'instance.

Article 18
Toutes les décisions mentionnées à l'article 13.2 du Code mondial antidopage peuvent faire l'objet d'un appel exclusivement selon les modalités suivantes :
1°) Dans les cas mettant en cause une participation à une manifestation internationale ou impliquant des sportifs de niveau international, la décision de la Chambre Disciplinaire peut uniquement faire l'objet d'un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport. La procédure devant le TAS est régie par le Code d'arbitrage en matière de sport.
À ce titre, le délai d'appel est de vingt-et-un (21) jours à compter de la date de réception de la décision de la Chambre Disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage par les personnes parties à la procédure ayant abouti à ladite décision.
Le terme du délai de recours de l'Agence Mondiale Antidopage devant le tribunal arbitral du sport est la date correspondant à l'échéance la plus éloignée parmi les suivantes :
a) vingt-et-un (21) jours à compter du dernier jour du délai de recours de toute autre partie ; ou
b) vingt-et-un (21) jours après la date de réception, par l'Agence Mondiale Antidopage, du dossier complet relatif à la décision.
2°) Dans les cas où le chiffre 1° ci-dessus n'est pas applicable, la décision de la Chambre Disciplinaire peut, à peine de forclusion, faire l'objet d'un appel devant le Tribunal de Première Instance dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification de la décision contestée. La procédure devant le Tribunal de Première Instance est régie par le Code de Procédure Civile.
Les voies d'appel mentionnées aux chiffres 1° et 2° ci-dessus sont ouvertes :
- au sportif ou l'autre personne faisant l'objet de la décision portée en appel ;
- à l'autre partie impliquée dans l'affaire dans laquelle la décision a été rendue ;
- au groupement sportif national dont relève le sportif ou l'autre personne quand la décision lèse les intérêts de ce groupement ;
- à la fédération internationale compétente ;
- à l'organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence ;
- au Comité International Olympique ou au Comité International Paralympique, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer ;
- à l'Agence Mondiale Antidopage.
Le terme du délai d'appel de l'Agence Mondiale Antidopage devant le Tribunal de Première Instance est la date correspondant à l'échéance la plus éloignée parmi les suivantes :
a) vingt-et-un (21) jours à compter du dernier jour du délai de recours de toute autre partie ; ou
b) vingt-et-un (21) jours après la date de réception, par l'Agence Mondiale Antidopage, du dossier complet relatif à la décision.
Dans les cas prévus au chiffre 2° ci-dessus, l'Agence Mondiale Antidopage, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique et la fédération internationale compétente pourront aussi faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport d'une décision rendue par le Tribunal de Première Instance. La partie faisant appel aura droit à l'aide du Tribunal Arbitral du Sport pour obtenir toute information pertinente auprès de l'organisation antidopage dont la décision est portée en appel, et l'information devra être fournie si le tribunal arbitral du sport l'ordonne.
Pour les personnes qui n'ont pas été parties à la procédure devant la Chambre Disciplinaire, le délai de recours est de vingt-et-un (21) jours à compter de la réception du dossier dont la communication aura été préalablement sollicitée auprès du Comité Monégasque Antidopage dans les dix jours suivant la notification de la décision objet du recours.

Article 19
Nonobstant toute autre disposition, la seule personne habilitée à faire appel d'une suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne à qui la suspension provisoire a été imposée.

Article 20
Les appels joints et les autres appels subséquents formés par tout défendeur cité dans des cas portés devant le Tribunal Arbitral du Sport sur le fondement du Code mondial antidopage sont spécifiquement autorisés. Toute partie autorisée à faire appel au titre du présent article doit déposer un appel joint ou un appel subséquent dans les conditions prévues par l'article 13.2.4 du Code mondial antidopage.

Article 21
La portée de l'examen en appel couvre toutes les questions pertinentes pour l'affaire et n'est expressément pas limitée aux questions ou à la portée de l'examen devant l'instance décisionnelle initiale.
En rendant sa décision, le tribunal arbitral du sport n'est pas tenu de s'en remettre au pouvoir discrétionnaire exercé par l'instance dont la décision fait l'objet de l'appel.

Article 22
Toute organisation antidopage qui est partie à un appel remettra sans délai la décision d'appel au sportif ou à l'autre personne et aux autres organisations antidopage qui auraient pu faire appel au titre de l'article 13.2.3 du Code Mondial Antidopage, conformément aux dispositions de l'article 14.2 du Code Mondial Antidopage.

Article 23
Les groupements sportifs adoptent, dans leurs statuts et dans leur règlement intérieur ou dans un règlement particulier antidopage joints aux statuts, des dispositions relatives aux contrôles et à la sanction des faits de dopage, tels que définis par la présente ordonnance. Ces dispositions doivent être conformes aux modèles type élaborés et mis à jour par le Comité Monégasque Antidopage en concertation avec l'Agence Mondiale Antidopage et publiés sur le site internet du Comité.

Article 24
L'interprétation du Code Mondial Antidopage se fait conformément à son article 26 et à son annexe 1 consacrée aux définitions. ».
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit janvier deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSION.

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