Loi n° 1.480 du 11 décembre 2019 modifiant les dispositions relatives au budget communal de la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget et de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 2 décembre 2019.
Article Premier.
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 de la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget, modifiée, sont modifiés comme suit :
« La dotation forfaitaire de fonctionnement est déterminée en appliquant à la dotation de l'année en cours le coefficient d'évolution prévisionnelle des dépenses des sections 3 et 4 du budget primitif de l'État pour l'année suivante. Ce coefficient est communiqué par le Gouvernement à la Commune avant le premier jour ouvré du mois de septembre. Il transmet également, durant le mois de septembre, l'évolution constatée des dépenses des sections 3 et 4 exécutées dans le cadre du budget de l'année précédente. Si cette dernière diffère du pourcentage primitivement estimé, la dotation forfaitaire sera réajustée d'autant.
Dans le cadre du calcul de la dotation forfaitaire, il est tenu compte de tout transfert de mission. À ce titre, le Gouvernement et la Commune se communiquent les dépenses et les recettes de la mission préalablement à ce transfert, en les ventilant selon la nature desdites dépenses et recettes. Le Gouvernement et la Commune se concertent préalablement au transfert sur les conséquences budgétaires de ce transfert sur la dotation. Le montant de l'augmentation ou de la diminution de la dotation est arrêté par le Gouvernement en concertation avec la Commune. ».
Art. 2.
Il est ajouté, après le cinquième alinéa de l'article 7 de la loi n° 841 du 1er mars 1968, modifiée, susmentionnée, un sixième alinéa nouveau rédigé comme suit :
« En cas de création d'une nouvelle compétence, le Gouvernement et la Commune se concertent sur les conséquences budgétaires, après estimation desdites conséquences sur plusieurs exercices. Le montant de l'augmentation de la dotation est arrêté par le Gouvernement en concertation avec la Commune. ».
Art. 3.
Au premier alinéa de l'article 58 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée, le terme « septième » est remplacé par le terme « huitième ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le onze décembre deux mille dix-neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.