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Arrêté Ministériel n° 2019-114 du 1er février 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à la sécurité et l'hygiène des piscines, modifié.

  • No. Journal 8420
  • Date of publication 08/02/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019 relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains à remous ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à la sécurité et l'hygiène des piscines, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 9 octobre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement en date du 14 novembre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 janvier 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Est inséré après le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009, modifié, susvisé, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Ces dispositions sont également applicables aux piscines privées à usage collectif des immeubles d'habitation, à l'exclusion des dispositions du premier alinéa des articles 7 et 8, des dispositions des articles 27 à 31, des dispositions relatives au plan d'organisation de la surveillance et des secours de l'article 32 et, sous réserve du cas prévu à l'article 37, des dispositions de l'article 34. ».
Au troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009, modifié, susvisé, le mot « privées » est remplacé par les mots « autres que celles mentionnées au premier alinéa ».

Art. 2.


Est inséré, au sein du Chapitre premier de l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009, modifié, susvisé, après son article 3, un article 3-1 rédigé comme suit :
« Article 3-1 : Les mentions devant être portées chaque jour sur le carnet sanitaire prévu par l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019 relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains à remous sont :
-         la fréquentation de la piscine ;
-         au moins deux fois, la transparence, le pH, la teneur en désinfectant et en chlore combiné ainsi que la température de l'eau des bassins ; les valeurs des paramètres sont mesurées ou relevées par des méthodes adaptées à l'aide de moyens propres à la piscine ;
-         le relevé des compteurs d'eau des bassins ;
-         les observations relatives notamment aux vérifications techniques, au lavage des filtres, à la vidange des bassins, à la vidange ou à la visite des filtres, au renouvellement des stocks de désinfectants, au remplissage des cuves de réactifs et aux incidents survenus.
Les mentions suivantes sont également portées sur ce carnet :
-         les opérations de maintenance et de vérifications du disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable lorsque celui-ci équipe l'installation hydraulique ;
-         si un stabilisant est utilisé, la mesure effectuée chaque semaine de sa concentration dans l'eau des bassins. ».

Art. 3.


Sont insérés après l'article 15 de l'arrêté ministériel n° 2009‑422 du 14 août 2009, modifié, susvisé, des articles 15-1 à 15-5 rédigés comme suit :
« Article 15-1 : Sauf pour les pataugeoires, la couche d'eau superficielle des bassins d'une piscine est éliminée ou reprise en continu pour au moins cinquante pour cent des débits de recyclage définis à l'article 15, par un dispositif situé à la surface.
Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés. Dans ce cas, il y a au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
Article 15-2 : Les normes physiques, chimiques et microbiologiques de l'eau des bassins d'une piscine mentionnées à l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019, susmentionnée, sont fixées comme suit :
1)       la transparence de l'eau permet de voir parfaitement au fond du bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ;
2)       l'eau n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
3)       sa teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne dépasse pas de plus de 4 milligrammes par litre la teneur de l'eau de remplissage des bassins ;
4)       elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ;
5)       le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;
6)       le chlore combiné, ou chloramine, n'excède pas 0,5 milligramme par litre ;
7)       le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37 degrés Celsius dans un millilitre est inférieur à 100 ;
8)       le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;
9)       elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 millilitres pour quatre‑vingt-dix pour cent des échantillons (percentile 90).
Les normes physiques, chimiques et microbiologiques de l'air des bassins couverts d'une piscine mentionnées à l'article 10 de ladite ordonnance sont fixées comme suit :
1)       la trichloramine n'excède pas 0,3 milligramme par mètre cube sur huit heures d'exposition.
Article 15-3 : Les produits et procédés de traitement qui peuvent être employés pour la désinfection de l'eau des bassins sont les produits chlorés, le brome et l'ozone selon les modalités fixées en Annexe III.
Peuvent également être employés, à condition que leur utilisation à cet effet soit autorisée sur le territoire français :
-         les composés de produits chlorés contenant de l'acide trichloroisocyanurique, du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium ;
-         des produits et procédés équivalents à ceux mentionnés dans le présent article et dont l'utilisation à des fins de désinfection de l'eau des bassins est permise dans un État membre de l'Union européenne en fonction de critères d'évaluation et d'un mode de contrôle garantissant un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui garanti par la législation et la réglementation monégasques.
Lorsque l'utilisation d'un composé, d'un produit ou d'un procédé mentionnés à l'alinéa précédent est soumise, sur le territoire français, à des conditions d'utilisation et à des valeurs limites correspondantes à respecter dans l'eau après traitement, ledit composé, produit ou procédé ne peut être employé que dans le respect desdites conditions et valeurs.
Article 15-4 : L'apport d'eau neuve au circuit des bassins se fait en amont de l'installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion.
Ce bac peut être remplacé par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, à condition que :
-         l'installation fasse l'objet d'une maintenance comprenant une vérification périodique de l'appareil au moins deux fois par an ;
-         le dispositif soit installé de telle sorte qu'il ne subisse aucune contre-pression ou charge à son aval avec une sécurité de 0,50 mètre au-dessus du plus haut niveau d'eau possible de l'installation qu'il alimente ;
-         son accès soit facile et que son dégagement permette d'effectuer les tests, les réparations et les opérations de pose ou de dépose sans difficulté.
Un renouvellement de l'eau des bassins à raison d'au moins 0,03 mètre cube par baigneur ayant fréquenté la piscine est effectué chaque jour d'ouverture. Toutefois, le Directeur de l'Action Sanitaire peut ordonner de respecter un renouvellement plus important lorsque l'eau n'est pas conforme aux normes fixées à l'article 15-2 ou en cas de surpopulation dans les bassins.
Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installés.
Article 15-5 : Chaque filtre de l'eau des bassins est muni d'un dispositif de contrôle de l'encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme avertit que la perte de charge limite est atteinte.
Le débit du filtre encrassé est au minimum égal à soixante-dix pour cent de celui du filtre propre.
Après chaque lavage ou décolmatage d'un filtre, l'eau filtrée est, pendant quelques minutes, soit recyclée directement sur le filtre, soit éliminée.
Chaque filtre est muni d'un dispositif permettant de le vidanger totalement.
Chaque filtre comporte au moins une ouverture pouvant être manœuvrée facilement et suffisante pour permettre une visite complète.
L'implantation des filtres dans le local technique est telle que chacune des ouvertures desdits filtres sont d'un accès aisé. ».

Art. 4.


Au premier alinéa de l'article 15 de l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009, modifié, susvisé, les mots « exigences posées par la réglementation en vigueur » sont remplacés par les mots « normes fixées à l'article 15-2 ».
Le dernier alinéa de l'article 25 de l'arrêté ministériel n° 2009‑422 du 14 août 2009, modifié, susvisé, est abrogé.
Sont insérés au second alinéa de l'article 33 de l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009, modifié, susvisé, après le mot « Urbanisme », les mots « , le Directeur de l'Action Sanitaire ».

Art. 5.


Est insérée en annexe de l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009, modifié, susvisé, une Annexe III intitulée « Modalités d'emploi des produits chlorés, du brome et de l'ozone » et figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 6.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier février deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.


Annexe à l'Arrêté Ministériel n° 2019-114 du 1er février 2019

Annexe III
Modalités d'emploi des produits chlorés, du brome et de l'ozone
I.        Produits chlorés
Les produits chlorés qui peuvent être employés pour la désinfection de l'eau des bassins sont le chlore gazeux et l'eau de Javel.
Les composés contenant de l'acide trichloroisocyanurique, du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium peuvent également être employés, sous réserve du respect des dispositions de l'article 15-3 de l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009.
De l'acide isocyanurique peut être ajouté aux produits chlorés.
L'eau des bassins traitée sans acide isocyanurique a :
-         une teneur en chlore libre actif supérieure ou égale à 0,4 et inférieure ou égale à 1,4 milligramme par litre ;
-         une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore libre ;
-         un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7.
L'eau des bassins traitée au chlore en présence d'acide isocyanurique a :
-         une teneur en chlore disponible au moins égale à 2 milligrammes par litre mesurée avec le diéthylparaphénylènediamine (DPD) ;
-         une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore disponible ;
-         un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7 ;
-         une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 milligrammes par litre.
II.       Brome
Le brome peut être employé pour la désinfection de l'eau des bassins. L'eau ainsi traitée a :
-         une teneur en brome supérieure ou égale à 1 milligramme par litre et inférieure ou égale à 2 milligrammes par litre ;
-         un pH supérieur ou égal à 7,5 et inférieur ou égal à 8,2.
III.      Ozone
L'ozone peut être employé pour la désinfection de l'eau des bassins.
L'ozonation de l'eau est effectuée en dehors des bassins.
À l'arrivée dans les bassins, l'eau ne contient plus d'ozone. Entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de désozonation, l'eau contient, pendant au moins quatre minutes, un taux résiduel minimal de 0,4 milligramme par litre d'ozone.
Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible est effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.
L'injection des produits chimiques ne se fait pas directement dans les bassins.
Le dispositif d'injection, qui assure, si nécessaire, une dissolution, est asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l'eau des bassins concernées. Toutes précautions sont prises pour le stockage des produits et leur manipulation.

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