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Arrêté Ministériel n° 2019-100 du 31 janvier 2019 portant agrément de la compagnie d'assurances mutuelles dénommée « Smacl Assurances ».

  • No. Journal 8420
  • Date of publication 08/02/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société française « Smacl Assurances » dont le siège social est sis en France, Niort cedex 9 (79031), 141, avenue Salvador Allende ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu les articles 6 et 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1.182 du 27 décembre 1995 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 janvier 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


La société française dénommée « Smacl Assurances » est autorisée à pratiquer dans la Principauté les opérations d'assurance et de réassurance relevant des branches suivantes :
-         1) - Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons ;
d) Personnes transportées ;
-         2) - Maladie :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons ;
- 3) - Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : Tout dommage subi par :
a) Véhicules terrestres à moteur ;
b) Véhicules terrestres non automoteurs ;
-         4) - Corps de véhicules ferroviaires ;
-         6) - Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Tout dommage subi par :
a) Véhicules fluviaux ;
b) Véhicules lacustres ;
c) Véhicules maritimes ;
7) - Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) ;
-         8) -  Incendie et éléments naturels : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
a) Incendie ;
b) Explosion ;
c) Tempête ;
d) Éléments naturels autres que la tempête ;
e) Énergie nucléaire ;
f) Affaissement de terrain ;
-         9) - Autres dommages aux biens ;
-         10) - Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs ;
-         12) - Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ;
-         13) - Responsabilité civile générale ;
-         16) - Pertes pécuniaires diverses :
a) Risques d'emploi ;
b) Insuffisance de recettes (générale) ;
c) Mauvais temps ;
d) Pertes de bénéfices ;
e) Persistance de frais généraux ;
f) Dépenses commerciales imprévues ;
g) Perte de la valeur vénale ;
h) Pertes de loyers ou de revenus ;
i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
j) Pertes pécuniaires non commerciales ;
k) Autres pertes pécuniaires ;
-         17) - Protection juridique ;
-         18) - Assistance.
Les contrats souscrits sur le territoire monégasque sont soumis à la fiscalité monégasque et aux dispositions législatives et réglementaires applicables en vertu du Code français des Assurances.

Art. 2.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un janvier deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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