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Ordonnance Souveraine n° 6.987 du 29 juin 2018 relative à l'organisation et à la modernisation du fonctionnement de la Médecine du Travail.

  • No. Journal 8389
  • Date of publication 06/07/2018
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  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu le Code civil ;
Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;
Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.451 du 4 juillet 2017 modifiant certaines dispositions relatives à la médecine du travail ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958 relative à l'organisation et au fonctionnement de la médecine du travail, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993 relatif aux vaccinations obligatoires, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juin 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Chapitre premier :
De la gestion administrative et financière de l'Office de la Médecine du Travail
Article Premier.


Le Comité de l'Office de la Médecine du Travail, prévu par l'article 3 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, placé sous la présidence du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, est composé, dans la proportion d'un tiers pour chacune des parties, de représentants respectivement du Gouvernement, des employeurs et des salariés.
Les membres de ce Comité sont désignés par arrêté ministériel pour une période de trois ans.

Art. 2.


Le Comité se réunit au moins une fois par an. Il est, en outre, convoqué par son Président toutes les fois que les besoins de l'Office l'exigent, soit d'office, soit à la requête du Ministre d'État, soit à la demande de la moitié de ses membres.
Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont approuvés par le Comité. Les décisions définitives qui y sont mentionnées deviennent alors immédiatement exécutoires.
En cas d'urgence, le Comité peut cependant demander à son Président de faire mettre à exécution ces décisions avant même l'approbation visée ci-dessus.

Art. 3.


Les opérations de l'Office font l'objet d'un état prévisionnel annuel, préparé par le Directeur et soumis au Comité pour approbation avant le 1er janvier de l'exercice.
Les recettes comprennent les cotisations acquittées par les employeurs ainsi que les produits du fonds de réserve et des investissements y afférents.
Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement de l'Office, notamment :
1°)       les frais de personnel, notamment les salaires, les indemnités, les allocations et les charges sociales y afférentes, ainsi que les frais de formation ;
2°)       l'ensemble des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour les salariés, y compris les frais de fournitures y afférents ;
3°)       les frais de gestion générale, y compris les frais d'entretien des locaux ainsi que l'acquisition et les frais d'entretien des meubles et du matériel de bureau ;
4°)       les frais de fonctionnement afférents à la métrologie courante en entreprise.

Art. 4.


Seul le Directeur a qualité pour ordonnancer les dépenses régulièrement autorisées concernant la gestion de l'Office ; il peut, en cas d'absence momentanée ou d'empêchement, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de l'Office à qui il délèguera ses pouvoirs.

Art. 5.


Un compte-rendu sur le fonctionnement de l'Office et les opérations effectuées ainsi que les comptes d'administration, de gestion, et tous autres documents justificatifs nécessaires, sont préparés par le Directeur et soumis à l'approbation du Comité.

Art. 6.


Le Comité désigne, chaque année, un expert-comptable agréé, chargé d'exercer les fonctions de Commissaire aux Comptes et notamment, de vérifier la matérialité des écritures comptables et d'établir le bilan annuel.

Art. 7.


La couverture des charges de l'Office est assurée par des cotisations assises et recouvrées conformément aux règles suivies en la matière par la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
Toutefois, la contribution des employeurs qui ont organisé un service particulier de services sociaux peut être déterminée contractuellement avec l'Office de la Médecine du Travail, représenté par son Directeur.
La Caisse de Compensation des Services Sociaux a qualité pour recouvrer les sommes revenant en principal, intérêts et majorations, à l'Office de la Médecine du Travail.

Art. 8.


Le taux de la cotisation des employeurs visés au 1er alinéa de l'article 7 résulte du rapport entre les charges supportées par l'Office, déduction faite des cotisations versées par les services particuliers de services sociaux, et la masse des salaires soumis à cotisation.
Il est fixé annuellement par le Comité de l'Office en fonction des résultats de l'exercice précédent.
Pour le premier exercice, il est déterminé d'après l'évaluation prévisionnelle des dépenses.

Art. 9.


Les médecins du travail sont liés par un contrat de travail conclu avec l'Office de la Médecine du Travail, représenté par son Directeur.
Ce contrat est conclu dans le respect des dispositions du Code de déontologie médicale.
Ces médecins doivent exercer personnellement leurs fonctions.
Ils sont soumis, quant à leur responsabilité civile, aux règles générales qu'édicte le Code civil.

Art. 10.


Chaque médecin du travail établit, selon un modèle fixé par arrêté ministériel, un rapport annuel d'activité qu'il remet au Directeur de l'Office de la Médecine du Travail avant le premier mai de l'année suivante
Les médecins du travail établissent également un rapport annuel collectif d'activité qu'ils remettent, dans le même délai que celui fixé à l'alinéa précédent, au Directeur de l'Office de la Médecine du Travail, lequel le transmet pour information au Comité de l'Office de la Médecine du Travail.

Chapitre II :
Des attributions des médecins du travail et des obligations des employeurs et des salariés
Section 1. Du suivi médical du salarié
Art. 11.


Le salarié fait l'objet de l'examen médical initial mentionné au chiffre 1 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, préalablement à son embauche ou, s'il est étranger, à la délivrance de son permis de travail, lorsque le poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter est un poste présentant des risques pour la santé.
Pour tout autre type de poste, le salarié fait l'objet dudit examen dans le délai de trois ans à compter de son embauche ou, s'il est étranger, la délivrance de son permis de travail. La programmation de cet examen est fixée par le médecin du travail en fonction des informations fournies par le salarié et l'employeur au moyen du questionnaire médical prévu à l'alinéa 5 du chiffre 1 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Art. 12.


I. Les postes de travail présentant des risques pour la santé visés à l'alinéa 6 du chiffre 1 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, sont ceux exposant les travailleurs :
1°)       à l'amiante ;
2°)       au plomb ;
3°)       aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Il est entendu par « agent cancérogène, mutagène ou toxique », toute substance ou mélange répondant aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges dangereux définis à l'Annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
4°)       aux agents biologiques de catégories 3 et 4, tels que mentionnés notamment à l'Annexe III de la Directive n° 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, qui :
a)         peuvent provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ;
b)         qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace ;
5°)       aux rayonnements ionisants ;
6°)       au risque hyperbare ;
7°)       aux travaux en hauteur, lors d'opérations :
a)         de montage et démontage de tribunes ou échafaudages ;
b)         de travaux acrobatiques.
II. Présentent aussi des risques particuliers au sens de l'alinéa 11 du chiffre 1 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, les postes de travail qui :
1°)       requièrent  une vaccination obligatoire conformément à l'arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993 relatif aux vaccinations obligatoires, modifié, et qui exposent le travailleur aux agents biologiques donnant lieu à ladite vaccination ;
2°)       nécessitent une qualification ou une formation particulière et notamment :
a)         les postes affectés à la conduite de véhicules particuliers, tels que, de manière non limitative, les grues, les engins de chantier, les véhicules affectés aux transports en commun et les poids lourds ;
b)         les postes d'agents de sécurité comportant le port d'une arme ;
c)         les postes d'agents de surveillance nécessitant une certification IGH.

Art. 13.


La fréquence des examens médicaux périodiques mentionnée au chiffre 2 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, est appréciée par le médecin du travail en fonction de l'état de santé et de l'âge du salarié, du poste de travail qu'il occupe et, le cas échéant, des recommandations de bonnes pratiques existantes, sous réserve qu'au moins un examen médical ait lieu tous les trois ans ou, pour les postes à risques, tous les deux ans.
Toutefois, la périodicité de l'examen peut excéder trois années, sans pouvoir excéder cinq années, ou, pour les postes à risque, deux années, sans pouvoir excéder quatre années, lorsque le salarié a bénéficié d'un entretien réalisé, sous la responsabilité du médecin du travail, par un infirmier de l'équipe pluridisciplinaire. Cet entretien est pratiqué selon un protocole établi dans le respect du cadre des compétences des infirmiers et des règles professionnelles qui leur sont applicables. Il ne peut y avoir lieu à plus d'un entretien infirmier entre deux examens médicaux. L'examen médical périodique a lieu dans les plus brefs délais après l'entretien infirmier lorsque, pendant sa réalisation, l'infirmier l'estime nécessaire ou lorsque le salarié demande à en bénéficier.
L'entretien infirmier mentionné à l'alinéa précédent donne lieu à la délivrance au salarié, par l'infirmier, d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à son aptitude ou inaptitude médicale.

Art. 14.


L'examen médical de préreprise du travail mentionné au chiffre 3 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, ne peut intervenir qu'au-delà de vingt-et-un jours d'absence pour cause de maladie, d'accident, de maladie professionnelle ou d'accident du travail.

Art. 15.


Le salarié fait l'objet de l'examen médical de reprise du travail mentionné au chiffre 4 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, après :
1°)       un congé de maternité ;
2°)       une absence d'au moins vingt-et-un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnels ;
3°)       une absence d'au moins vingt-et-un jours pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Art. 16.


Le salarié relevant de l'une des catégories suivantes fait l'objet du suivi médical renforcé mentionné au chiffre 5 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée :
1°)       les salariés mineurs ;
2°)       les salariées enceintes ou allaitant ;
3°)       les salariés ayant le statut de travailleur handicapé ;
4°)       les salariés exposés :
a)         à un niveau d'exposition quotidienne au bruit supérieur à 85 dB(A) ou à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 137 dB(C) ;
b)         au travail de nuit ou au travail posté ce dernier occupant successivement les salariés sur les mêmes postes, selon un certain rythme, entraînant la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
Sous réserve du respect de la fréquence des examens périodiques fixée par l'article 13, des dispositions législatives ou réglementaires particulières éventuellement applicables et de la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, le médecin du travail fixe les modalités du suivi médical renforcé.

Art. 17.


À l'issue des examens médicaux prévus aux chiffres 1, 2, 4, 6 et 7, le médecin du travail établit en triple exemplaire la fiche de visite mentionnée au chiffre 8 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée.
Il en remet un exemplaire au salarié à l'issue de l'examen médical, en classe un dans son dossier médical et, dans un délai de huit jours francs, en transmet un à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur sa demande, à l'inspecteur du travail.
Toutefois, lorsque l'examen médical a lieu sur demande du salarié, à titre confidentiel et en dehors de son temps de travail, aucun exemplaire de la fiche de visite n'est remis à l'employeur, ladite fiche n'étant alors établie qu'en deux exemplaires.
Lorsque le médecin du travail a déclaré l'inaptitude médicale définitive du salarié, la transmission de la fiche de visite à l'employeur dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 17 a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Le médecin du travail joint à cette transmission un exemplaire du rapport prévu par le chiffre 9 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée. Il transmet également un exemplaire de ce rapport au salarié.

Art. 18.


La durée de conservation du dossier médical d'un salarié mentionnée à l'alinéa 5 de l'article 2-4 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, est fixée, soit à vingt ans à compter de la date du dernier examen médical de ce salarié effectué par un médecin du travail de l'Office de la Médecine du Travail, soit à dix ans à compter de la date du décès, si le salarié décède moins de dix ans après ce dernier examen.
Toutefois, la durée de conservation par l'Office de la Médecine du Travail du dossier médical du salarié exposé à un risque de maladie professionnelle dont le délai de prise en charge est supérieur à vingt ans pourra être étendu à un temps au moins équivalent à celui du délai de prise en charge prévu par les tableaux de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail et pour lesquelles l'employeur demeure responsable au-delà de vingt ans.

Art. 19.


Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, ainsi que les entretiens infirmiers, est rémunéré comme temps de travail alors même qu'il serait pris en dehors de l'horaire de travail.

Section 2. De la contestation de la déclaration d'aptitude ou d'inaptitude médicale
Art. 20.


La Commission médicale de l'Office de la Médecine du Travail prévue par l'alinéa 5 de l'article 2-3 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, est présidée par un médecin-inspecteur de la Direction de l'Action Sanitaire.
La Commission comprend, en outre, deux autres membres, savoir deux médecins, dont l'un au moins est médecin du travail, autres que celui qui a émis la déclaration d'aptitude ou d'inaptitude médicale objet du recours, désignés par le Directeur de l'Office de la Médecine du Travail.
Le secrétariat de la Commission est opéré par l'Office de la Médecine du Travail.

Art. 21.


Le recours devant la Commission médicale de l'Office de la Médecine du Travail, prévu par l'alinéa 5 de l'article 2-3 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au Directeur de l'Office de la Médecine du Travail dans un délai de quinze jours francs à compter de la date à laquelle la déclaration a été notifiée ou remise au requérant. Il énonce les motifs de la contestation. Les informations d'ordre médical, couvertes par le secret médical seront à adresser sous pli cacheté au Directeur de l'Office de la Médecine du Travail à l'attention de la Commission médicale.
La déclaration d'aptitude ou d'inaptitude médicale mentionne l'existence de cette voie de recours.
La Commission statue, en dernier ressort, dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception du recours.
L'avis rendu par la Commission est notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Art. 22.


Lorsque la Commission médicale de l'Office de la Médecine du Travail est saisie d'un recours, le salarié et l'employeur sont informés qu'ils peuvent demander à être entendus par la Commission.
La Commission se réunit sur convocation de son Président.

Art. 23.


Le Président de la Commission médicale de l'Office de la Médecine du Travail peut solliciter l'avis de toute personne susceptible d'éclairer utilement les travaux de la Commission et l'inviter aux séances de celle-ci.
À la demande du Président, le médecin du travail qui a émis la déclaration d'aptitude ou d'inaptitude médicale objet du recours est entendu par la Commission.

Section 3. Des soins médicaux
Art. 24.


Toute entreprise doit être en mesure d'assurer des soins de première urgence dans les meilleures conditions et le plus bref délai aux travailleurs victimes d'un accident ou pris d'un malaise dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Art. 25.


Les entreprises doivent, à cet effet, posséder une ou plusieurs boîtes de secours dont la composition sera fixée par le médecin du travail suivant l'importance du personnel et la nature des risques.

Art. 26.


Les établissements industriels dont les conditions de travail comportent un risque de suffocation, d'asphyxie ou d'électrocution, doivent être équipés d'un matériel de sauvetage et de réanimation.
Le personnel sera mis au courant de son utilisation et familiarisé avec les procédés de respiration artificielle.

Art. 27.


Sont abrogées l'Ordonnance Souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958, modifiée, susvisée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

Art. 28.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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