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Arrêté Ministériel n° 2017-748 du 16 octobre 2017 relatif aux modalités de formation à destination des professionnels appelés à être en contact avec des victimes de violences.

  • No. Journal 8352
  • Date of publication 20/10/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 octobre 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Le droit à la formation institué par l'article 46 de la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011, susvisée, au profit des professionnels appelés à être en contact avec des victimes de violences, notamment les professionnels de santé et les agents et officiers de police judiciaire, s'exerce dans le cadre de programmes spécifiques.

Art. 2.


Les professionnels mentionnés à l'article premier ont droit, dans l'année de leur prise de fonction, à une formation initiale non diplômante, d'une durée de deux jours, ainsi qu'à une session de mise à niveau de cette formation tous les trois ans.
Cette formation a pour objectif de permettre à ces professionnels, dans leurs domaines respectifs de compétence, d'acquérir les techniques et les outils pour mieux comprendre les différentes formes de violence, leurs cycles et leurs mécanismes et mieux accompagner les victimes.
La durée de la formation peut être modulée en considération des besoins de formation ou des nécessités du service.

Art. 3.


Les professionnels mentionnés à l'article premier bénéficient, en outre, d'une sensibilisation intra-service continue, assurée par des professionnels-référents désignés par leur hiérarchie.

Art. 4.


Les professionnels-référents mentionnés à l'article 3 bénéficient d'une formation complémentaire non diplômante, qui leur permet d'assurer la sensibilisation intra-service qui leur incombe.

Art. 5.


Les formations mentionnées aux articles 2 et 4 sont proposées par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.
Elles peuvent être dispensées par un service administratif, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale disposant des compétences requises à cet effet.

Art. 6.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize octobre deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14