Arrêté Ministériel n° 2017-582 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et notamment son article 16 ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'avis rendu par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 mars 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2017 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les autorisation mentionnées aux articles 9 à 13 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, sont délivrées par le Ministre d'État, sur demande motivée du Directeur de la Sûreté Publique et précisent :
1° la ou les techniques à mettre en œuvre ;
2° la ou les finalités poursuivies ;
3° le ou les motifs des mesures ;
4° la durée de validité de l'autorisation ;
5° la ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.
Pour l'application du chiffre 5°, les personnes dont l'identité n'est pas connue peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l'objet de la demande.
Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de la ou des finalités poursuivies.
Art. 2.
Le Directeur de la Sûreté Publique organise la traçabilité de l'exécution des techniques autorisées et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
À cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la commission visée à l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.
Art. 3.
Les membres de la commission visée aux chiffres premier et deux de l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, sont désignés pour une durée d'un an. Leur mandat peut être renouvelé.
Les membres suppléants ne sont appelés à siéger que pour remplacer les membres titulaires, absents ou empêchés.
Le secrétaire de la commission ainsi que son suppléant sont désignés par le Directeur des Services Judiciaires parmi les personnels administratifs relevant de son autorité.
Les séances de la commission font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétariat lequel est signé, après avoir été soumis à l'ensemble des membres de la commission, par le président et le secrétaire.
Art. 4.
Dès lors que le Ministre d'État a autorisé l'application des dispositions des titres VII et VIII de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, notification en est faite en main propre au président de la commission contre récépissé. Celui-ci réunit la commission au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la saisine.
Les recommandations sur la régularité des demandes mentionnées aux articles 9 à 13 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, sont pris à la majorité des voix et remis, qu'elles, soient favorables ou défavorables, contre récépissé, dans les quarante-huit heures de la saisine, par le président de la commission au Ministre d'État. Lesdites recommandations sont tenues à la disposition de tous les membres de la commission.
Art. 5.
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission :
1° reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées aux titres VII et VIII de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée ;
2° dispose d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés et transcriptions ;
3° est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des autorisations en cours ;
4° peut solliciter du Ministre d'État tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Art. 6.
La commission peut adresser, à tout moment, au Ministre d'État une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :
1° une autorisation a été accordée en méconnaissance des titres VII et VIII de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée ;
2° la collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance des articles 14 et 15 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.
Art. 7.
Le Ministre d'État informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations et le cas échéant de la saisine et de la décision de l'autorité juridictionnelle mentionnée au 7ème alinéa de l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.
Art. 8.
Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés sur les crédits budgétaires alloués à la Direction des Services Judiciaires.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille dix-sept.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.