Loi n° 1.444 du 19 décembre 2016 portant diverses mesures en matière de protection des informations nominatives et de confidentialité dans le cadre de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 décembre 2016.
Article Premier.
Dans le cadre des procédures de déclaration et de diligence raisonnable applicables en matière d'échange automatique d'information conformément à la norme commune de déclaration, les institutions financières déclarantes doivent, en temps utile, et au plus tard avant la transmission de la déclaration à la Direction des services fiscaux, avertir les personnes concernées, en complément des éléments d'informations visés à l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée :
a) de la base juridique du traitement d'informations nominatives ;
b) des délais de conservation des informations nominatives ;
c) de leur droit à un recours, selon le cas, administratif ou judiciaire, et de la procédure pour l'exercer ;
d) de leur droit de saisir la commission de contrôle des informations nominatives, ainsi que ses coordonnées.
Art. 2.
Les responsables des traitements d'informations nominatives mis en œuvre dans le cadre des procédures de déclaration et de diligence raisonnable applicables en matière d'échange automatique d'information conformément à la norme commune de déclaration, informent, sans délai, la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (C.C.I.N.) de tout manquement à la sécurité en ce qui concerne les informations nominatives collectées.
Lorsqu'après mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prescrites aux articles 18 à 19 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, la Commission estime que ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection desdites informations nominatives ou à la vie privée des personnes concernées, elle en avise chaque personne physique concernée, ainsi que le Ministre d'Etat.
Art. 3.
Dans le cadre des procédures de déclaration et de diligence raisonnable applicables en matière d'échange automatique d'information conformément à la norme commune de déclaration, les institutions financières déclarantes sont tenues de conserver les informations transmises à la Direction des services fiscaux pendant une durée de 5 ans à compter de la date de déclaration.
Elles sont également tenues de conserver, pendant le même délai, un registre des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer la bonne exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable.
Art. 4.
L'article 308 du Code pénal est modifié comme suit :
« Toutes personnes dépositaires, par état ou profession, du secret qu'on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement. ».
Art. 5.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf décembre deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.