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Arrêté Ministériel n° 2016-743 du 12 décembre 2016 portant application de l'article 2-1 de l'ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée.

  • No. Journal 8308
  • Date of publication 16/12/2016
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 765 du 13 décembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 novembre 2016 ;
Arrêtons :

Article Premier.

La réserve civile instituée par l'article 2-1 de l'ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, susvisée, est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité.
Reposant sur le volontariat, la réserve civile est composée de personnes qui satisfont aux conditions prévues par les articles 3 et 4.
Ayant vocation à occuper des emplois non permanents de l'Etat, ces personnes ont la qualité de réserviste civil.

Art. 2.

Les missions des réservistes civils sont les suivantes :
a) organiser la traversée des passages protégés par les élèves aux abords des établissements scolaires ;
b) assurer la liaison entre la Direction de la Sûreté Publique et le chef de l'établissement scolaire pour l'organisation de la sécurité à l'intérieur de l'établissement ;
c) conseiller l'équipe de direction de l'établissement scolaire en matière de sécurité, en vue d'améliorer la réactivité du personnel d'encadrement des élèves face aux évènements et de renforcer la prévention des violences ;
d) assurer des tâches administratives dans les locaux de la Direction de la Sûreté Publique, en vue de permettre un redéploiement d'actifs opérationnels et armés sur la voie publique ;
e) participer à des missions de soutien aux forces de sécurité lors d'évènements exceptionnels ou de grande ampleur, au besoin en application de mesures particulières prescrites par le Ministre d'Etat en vertu de l'article 1er de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 sur la sécurité nationale.
Pour l'accomplissement des missions prévues au a) du présent article, les réservistes civils sont habilités à l'effet de donner aux usagers de la voie publique les indications pouvant prévaloir sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.

Art. 3.

La réserve civile est ouverte aux personnes retraitées de la Direction de la Sûreté Publique, âgées d'au moins 55 ans et n'ayant pas atteint la limite d'âge de 65 ans, et sous réserve ne pas avoir été admises à la retraite d'office, mises en invalidité ou révoquées.
Nul ne peut incorporer la réserve civile :
1) s'il ne jouit pas de ses droits civils et politiques ;
2) s'il n'est pas de bonne moralité ;
3) s'il ne remplit pas les conditions d'aptitudes physiques exigées et s'il n'est reconnu soit indemne, soit définitivement guéri de toute affection mentale.

Art. 4.

Tout candidat à l'exercice des missions de réserviste civil adresse une demande d'incorporation au Directeur de la Sûreté Publique.
Après instruction de la demande, l'incorporation à la réserve civile est décidée par le Ministre d'Etat et donne lieu à la conclusion d'un contrat de réserviste civil dans les conditions prévues à l'article 5\.
Le réserviste civil est retiré de la réserve civile lorsque son contrat est résilié par le Ministre d'Etat pour l'un des motifs et dans les conditions qui y sont prévus, ou qu'il est venu à terme et qu'un nouveau contrat n'est pas conclu dans les deux mois.

Art. 5.

Le contrat de réserviste civil est conclu pour une durée d'un an.
Il précise notamment sa date d'effet, la nature des missions confiées, les modalités de l'affectation, le mode de rémunération des missions effectuées ainsi que les motifs et conditions de sa cessation.

Art. 6.

Les réservistes civils doivent se soumettre à une visite médicale annuelle.

Art. 7.

Les réservistes civils en mission portent un uniforme et sont dotés d'une carte professionnelle attestant de leur qualité. Cette carte est délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique.

Art. 8.

Le Ministre d'Etat habilite chaque réserviste civil à utiliser, conformément à la loi, les moyens matériels mis à sa disposition.

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze décembre deux mille seize.

Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14