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Arrêté Ministériel n° 2016-59 du 28 janvier 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 4 février 1947 portant règlement des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques allouées aux fonctionnaires, modifié

  • No. Journal 8263
  • Date of publication 05/02/2016
  • Quality 100%
  • Page no. 252

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1934 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l’octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l’État et de la commune ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 3.387 du 22 janvier 1947 relative aux prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques allouées aux fonctionnaires, agents et employés de l’ordre administratif ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d’un Service des Prestations Médicales de l’Etat ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 février 1947 portant règlement des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques allouées aux fonctionnaires, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 janvier 2016 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L’article 2 de l’arrêté ministériel du 4 février 1947, modifié, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une carte d’allocataire est délivrée chaque premier trimestre de l’année civile aux fonctionnaires, agents ou employés de l’Etat ou de la Commune.
Elle mentionne leurs nom, prénom, numéro d’immatriculation, le code de feuille de soins électronique, le taux de prise en charge et la durée de validité de la carte. ».

 

Art. 2.

L’article 6 de l’arrêté ministériel du 4 février 1947, modifié, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de maladie ou d’accident survenant soit au fonctionnaire, à l’agent ou à l’employé, soit à un membre de sa famille bénéficiant des dispositions du présent règlement, la constatation des soins et l’ouverture des droits au remboursement des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques sont subordonnées à la production d’une feuille de soins. Celle-ci peut être établie sur support papier ou au moyen d’une feuille de soins électronique, dite « F.S.E. », mentionnant les actes effectués et les prestations servies.
Dans tous les cas, la feuille doit être dûment remplie.
Le fonctionnaire, l’agent ou l’employé de l’Etat ou de la Commune a l’obligation de jouir sans abus ni fraude des avantages auxquels il peut prétendre. A défaut, le service des prestations peut être immédiatement suspendu ou refusé. »

 

Art. 3.

Les articles 7 à 9 de l’arrêté ministériel du 4 février 1947, modifié, susvisé, sont abrogés.

 

Art. 4.

L’article 10 de l’arrêté ministériel du 4 février 1947, modifié, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le remboursement, dans les limites du tarif de responsabilité, ne peut être effectué que si la feuille de soins utilisant un support papier porte les signatures requises.
La feuille de soins peut être émise électroniquement sous forme de feuille de soins électronique et télétransmise au Service des Prestations Médicales de l’Etat.
Lorsqu’un tel procédé est utilisé, les signatures requises résultent de la combinaison des éléments prévus à l’article 10-1, selon les modalités de mise en œuvre définies par l’Administration. »

 

Art. 5.

Il est inséré, après l’article 10 de l’arrêté ministériel du 4 février 1947, modifié, susvisé, un article 10-1 rédigé comme suit :
« Les éléments nécessaires à l’authentification de la signature requise au titre de l’émission et de la télétransmission d’une feuille de soins électronique résultent :
1. pour le praticien, soit de la combinaison d’une carte à puce et d’un lecteur de carte, soit de la combinaison d’un code utilisateur et d’un mot de passe à usage unique ;
2. pour l’assuré, de la combinaison du numéro de matricule et du code de feuille de soins électronique qui figurent sur sa carte d’allocataire. »

 

Art. 6.

L’article 11 de l’arrêté ministériel du 4 février 1947, modifié, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II peut être sursis au remboursement pour procéder à toutes vérifications utiles, mais sans qu’il puisse s’écouler plus de trente jours à compter du dépôt, du renvoi ou de la télétransmission de la feuille. »

 

Art. 7.

Le premier alinéa de l’article 13 de l’arrêté ministériel du 4 février 1947, modifié, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout fonctionnaire, agent ou employé de l’Etat ou de la Commune ayant reçu du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme une ordonnance pharmaceutique, la fait parvenir pour exécution au pharmacien de son choix. Celui-ci établit une tarification détaillée et appose son cachet sur l’ordonnance. »

 

Art. 8.

Les termes « la Direction des services sociaux » figurant dans l’arrêté ministériel du 4 février 1947, modifié, susvisé, sont remplacés par les termes « le Service des Prestations Médicales de l’Etat ».

 

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit janvier deux mille seize.


 

Le Conseiller de Gouvernement
pour les Relations Extérieures et la Coopération
en charge des fonctions de Ministre d’Etat,
G. TONELLI.

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