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Ordonnance Souveraine n° 4.439 du 6 août 2013 modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d’investissement

  • No. Journal 8134
  • Date of publication 16/08/2013
  • Quality 98.59%
  • Page no. 1711
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d’investissement ;
Vu Notre ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d’investissement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 juillet 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État.
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Il est inséré à l’article 43 de Notre ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007 susvisée, après le premier alinéa, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Les articles 23 et 24 ne sont pas applicables aux fonds d’investissement immobiliers qui font l’objet de règles particulières aux articles 63 à 65. »
ART. 2.
Il est inséré au dernier alinéa de l’article 45 de Notre ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007 susvisée, après les termes « pour les fonds d’investissement », les termes « à l’exception des fonds d’investissement immobiliers ».
ART. 3.
Le deuxième alinéa de l’article 63 de Notre ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007 susvisée, est modifié comme suit :
« Ces placements sont évalués par un ou plusieurs experts indépendants, désignés par la société de gestion dans des conditions définies par arrêté ministériel.
Ils sont choisis en considération de leur expérience spécifique dans le domaine des évaluations immobilières.
Un ou plusieurs experts suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
ART. 4.
Il est inséré, après l’article 63 de Notre ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007 susvisée, les articles 63-1 à 63-4 rédigés comme suit :
Article 63-1 : en application de l’article 19 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 susvisée, le dépositaire d’un fonds d’investissement immobilier a pour mission, outre de s’assurer de la régularité des décisions de la société de gestion, la tenue de position et le contrôle de l’inventaire des actifs immobiliers détenus en direct par le fonds, la conservation et le contrôle de l’inventaire des autres actifs du fonds.
En particulier, le dépositaire doit être en mesure :
1. d’identifier les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par le fonds ;
2. de s’assurer de l’existence d’un titre attestant de la propriété par le fonds des actifs immobiliers détenus directement ;
3. d’enregistrer les mouvements opérés afin d’assurer la traçabilité des actifs.
La société de gestion veille à ce que le dépositaire dispose des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Les modalités d’exercice de la mission du dépositaire en matière d’actifs immobiliers sont détaillées dans le règlement du fonds.
« Article 63-2 : lorsque l’actif net du fonds devient inférieur à 5.000.000 d’euros, ou sa contre-valeur dans la devise de référence, si celui-ci est libellé dans une devise autre que l’euro, aucun rachat de parts ne peut être effectué.
Lorsque l’actif net reste inférieur au seuil mentionné à l’alinéa précédent, pendant douze mois, il est procédé à la liquidation du fonds ou à l’une des opérations visées à l’article 22.
Article 63-3 : lorsque le fonds d’investissement entre en période de liquidation, la société de gestion en informe la Commission de contrôle des activités financières.
A compter de cette date, le liquidateur établit, à la fin de chaque semestre composant l’exercice du fonds, un rapport sur l’évolution des opérations de liquidation. Ce document est contrôlé par le Commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité, avant sa mise à disposition des porteurs de parts et sa transmission à la Commission de contrôle des activités financières dans les deux mois.
Lorsque le liquidateur est la société de gestion, le rapport est intégré aux rapports annuels et semestriels qui sont établis par la société de gestion conformément aux articles 27 et 28 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, susvisée.
Article 63-4 : le Commissaire aux comptes établit un rapport sur les conditions de la liquidation à l’issue des opérations de liquidation. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs de parts et transmis à la Commission de contrôle des activités financières dans un délai de trois mois à compter de la clôture des dites opérations en vue de leur approbation conformément à l’article 31 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 susvisée.
ART. 5.
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
ART. 6.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux mille treize.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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