icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.392 du 28 septembre 2012 modifiant la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée

  • No. Journal 8088
  • Date of publication 28/09/2012
  • Quality 96.64%
  • Page no. 1946
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le conseil national a adoptée dans sa séance du 26 septembre 2012.
Article Premier.
Le quatrième alinéa de l’article 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, est modifié comme suit :

«Les salaires ou rémunérations supérieurs au quadruple du salaire de base, ne sont compris que pour ce montant dans le calcul de la cotisation.»
Art. 2.
Est inséré après le quatrième alinéa de l’article 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, un alinéa rédigé comme suit :

«Le montant du salaire de base est fixé par arrêté ministériel, pris après avis du Comité de Contrôle et du Comité Financier de la Caisse, de sorte que son évolution au cours d’un exercice donné n’excède pas celle de la valeur de la retraite entière annuelle majorée de 1,1 point».
Art. 3.
Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, est remplacé par six alinéas rédigés comme suit :

«Le taux de base est composé d’un taux fixe et d’un taux d’ajustement. Il est appliqué aux rémunérations afférentes aux périodes d’activité effectives.

Le taux de base fixe est établi pour l’employeur et le salarié à 6,15 % chacun.

Le taux de base d’ajustement est fixé préalablement à chaque exercice par arrêté ministériel pris après avis du Comité de Contrôle et du Comité Financier de la Caisse.

Ce dernier taux, qui ne peut avoir une valeur inférieure à 0,80 % pour l’employeur et à 0,40 % pour le salarié ne peut excéder 1,30 % pour l’employeur et 0,70 % pour le salarié.

Les majorations du taux de base d’ajustement sont réparties à due proportion sur l’employeur et le salarié.

La double cotisation correspondant au taux de base est versée par l’employeur qui retient sur la rémunération du salarié le montant de la cotisation dont celui-ci est redevable».
Art. 4.
Le premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, est modifié comme suit :

«Le nombre de points de retraite acquis par un salarié au cours d’un exercice est déterminé en divisant par le salaire de base visé à l’article 8 ter, le montant de sa rémunération mensuelle moyenne, telle que déclarée en vertu de l’article 8 bis et des reconstitutions effectuées en application de l’article 9».
Art. 5.
Le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, est modifié comme suit :

«L’ensemble des cotisations versées par application des articles 8 ter et 9 est affecté par ordre de priorité :

1) à la couverture des frais de gestion ;

2) au paiement des pensions dans les conditions prévues à l’article 17 ;

3) à la constitution et au financement d’un Fonds d’Action Sociale destiné à permettre l’attribution d’aides exceptionnelles aux bénéficiaires de pension».
Art. 6.
Est inséré après le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, un alinéa rédigé comme suit :

«Un pourcentage des cotisations peut toutefois être affecté au Fonds de Réserve».
Art. 7.
Le second alinéa de l’article 31 bis de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, est modifié comme suit :

«Toutefois, parmi ces produits, ceux qui par leur périodicité participent à la nature des fruits civils peuvent être affectés, en cas de nécessité, dans les conditions prévues à l’article 33 et selon l’ordre de priorité suivant :

1) au paiement des pensions ;

2) au paiement des prestations servies sur le Fonds d’Action Sociale».
Art. 8.
Les deux premiers alinéas de l’article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, sont modifiés comme suit :

«A la fin de chaque exercice un arrêté ministériel, pris sur avis du Comité Financier et du Comité de Contrôle, fixe le montant des sommes à affecter au Fonds d’Action Sociale lesquelles sont prélevées sur les cotisations en application de l’article 30 et, pour le surplus éventuel, sur les produits civils du Fonds de Réserve en application de l’article 31 bis.

Dans le cas où le montant de la dotation excède les disponibilités, le reliquat négatif peut être, à titre exceptionnel, affecté au Fonds de Roulement du Fonds d’Action Sociale».
Art. 9.
Est inséré après le quatrième alinéa de l’article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, un cinquième alinéa rédigé comme suit :

«Une allocation visant à garantir une retraite minimale, dont les modalités sont déterminées par ordonnance souveraine prise après avis du Comité Financier et du Comité de Contrôle de la Caisse, est octroyée à toute personne qui, remplissant le critère d’âge fixé à l’article premier, a exercé à Monaco une activité professionnelle salariée en conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant une durée d’activité effective ou assimilée de trente-sept années et demie au moins».
Art. 10.
Le salaire de base mentionné à l’article 2 est porté à sa valeur maximale au cours du premier exercice suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 11.
Le taux de base d’ajustement mentionné à l’article 3 est fixé au cours du premier exercice suivant l’entrée en vigueur de la présente loi à sa valeur minimum de 0,80 % pour l’employeur et de 0,40 % pour le salarié.
Art. 12.
Est inséré à la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, un article 46 rédigé comme suit :

« Si l’évolution du régime nécessite un changement des dispositions de la présente loi, il sera procédé sans délai à un réexamen d’ensemble de celle-ci.

En tout état de cause, ce réexamen interviendra sept ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. A cette fin, le Ministre d’Etat présentera au Conseil National un bilan d’application».

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit septembre deux mille douze.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14