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Arrêté Ministériel n° 2010-362 du 19 juillet 2010 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire

  • No. Journal 7974
  • Date of publication 23/07/2010
  • Quality 94.52%
  • Page no. 1595
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 juillet 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Au chapitre 2 «Cytogénétique» de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, la partie I «Caryotype constitutionnel prénatal» est supprimée et remplacée par :
« I. - Caryotype constitutionnel prénatal


0040
Techniques avec incubation sans changement de milieu
B 850
0041
Techniques avec culture (liquide amniotique, cultures de villosités choriales)
B 1250

Les cotations des examens 0040 et 0041 ne sont pas cumulables.
Les dispositions de l’article 5 des dispositions générales de la nomenclature des actes de biologie médicale sont applicables aux actes 0040 et 0041.
Les actes pris en charge doivent répondre à l’une des indications suivantes :
1° Grossesse à risque de trisomie 21 fœtale égal ou supérieur à 1/250, le risque ayant été estimé selon fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21.
Le compte rendu d’analyses du laboratoire est joint à la demande d’entente préalable ;
2° Anomalies chromosomiques parentales ;
3° Antécédent, pour le couple, de grossesse(s) avec caryotype anormal ;
4° Diagnostic de sexe pour les maladies liées au sexe ;
5° Signes d’appel échographiques suivants : anomalies morphologiques du fœtus démontrées, internes ou externes, retard de croissance intra-utérin avéré, anomalies de quantité de liquide amniotique. Le compte rendu de l’examen échographique est joint à la demande d’entente préalable ;
6° Age de la femme supérieur ou égal à trente-huit ans à la date du prélèvement, uniquement, à titre exceptionnel, si la patiente n’a pu bénéficier d’aucun des dépistages de la trisomie 21 selon les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21.
La demande d’entente préalable devra stipuler la non-réalisation de ces dépistages».
Art. 2.
Le sous-chapitre 17.06 «Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine embryonnaire ou fœtale dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 fœtale» de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire est supprimé et remplacé comme suit :
«Sous-chapitre 17.06 Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine embryonnaire ou fœtale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 fœtale.
Les marqueurs sont recherchés selon les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21.
La prescription doit être accompagnée :
- de l’attestation signée du médecin prescripteur qu’il a apportée à la femme enceinte les informations concernant les stratégies de dépistage existantes, les avantages et les inconvénients des tests proposés, la notion de risque ;
- du consentement signé de la patiente ;
- des renseignements suivants : données échographiques du premier trimestre (mesure de la clarté nucale et de la longueur crânio-caudale à la date de l’échographie), numéro de l’identifiant de l’échographiste, date de naissance de la patiente, meilleure estimation possible de l’âge gestationnel, poids, nombre de fœtus, tabagisme...
Le compte rendu d’analyses doit préciser :
1. Les techniques, la marque des réactifs utilisés pour les dosages des marqueurs et le type de logiciel ;
2. Les résultats des dosages des marqueurs sériques effectués, en valeurs brutes et en MoM ;
3. Le risque de trisomie 21 calculé pour la patiente ;
4. L’interprétation en clair du risque ;
5. Le seuil de risque (1/250 au moment du prélèvement).
Ce compte rendu ne peut être remis à la femme que par l’intermédiaire du médecin prescripteur.
Les sérums ayant fait l’objet d’un examen en vue d’une détermination des marqueurs sériques maternels doivent être conservés congelés un an à - 18 °C.
4006 Trisomie 21 fœtale : dépistage combiné au premier trimestre de la grossesse B 185
L’examen sera pratiqué de 11,0 à 13 semaines d’aménorrhée + 6 jours (soit de la douzième à la quatorzième semaine d’aménorrhée).
L’échographie aura été réalisée par un praticien ayant validé son évaluation de la pratique professionnelle de la mesure de la clarté nucale.
Les marqueurs biologiques recherchés sont la sous-unité bêta libre de l’hCG et la protéine plasmatique placentaire de type A (PAPP-A).
Le calcul de risque combinera la mesure de la clarté nucale, la longueur crânio-caudale à la date de l’échographie du premier trimestre, les résultats des deux dosages biologiques, l’âge de la patiente et l’âge gestationnel à la date du prélèvement sanguin en prenant en compte d’autres données pouvant influer sur les valeurs des marqueurs, notamment le poids, le tabagisme, la gémellité.
La cotation de l’acte 4006 n’est pas cumulable avec celle de l’acte 7317.
4005 Trisomie 21 fœtale : dépistage séquentiel intégré au deuxième trimestre B 155
Si les conditions de l’organisation d’un dépistage combiné au premier trimestre, notamment la disponibilité des marqueurs sériques du premier trimestre, ne peuvent être garanties, l’examen biochimique sera pratiqué de 14,0 à 17 semaines d’aménorrhée + 6 jours (soit de la quinzième à la dix-huitième semaine d’aménorrhée).
Les marqueurs biologiques recherchés sont au moins deux marqueurs :
- la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) ou la sous-unité bêta libre de l’hCG ;
- et l’alpha-fœtoprotéine (AFP) ou l’estriol.
Le calcul de risque intégrera la mesure de la clarté nucale, la longueur crânio-caudale à la date de l’échographie du premier trimestre, les résultats des dosages biologiques, l’âge de la patiente et l’âge gestationnel à la date du prélèvement sanguin en prenant en compte d’autres données pouvant influer sur les valeurs des marqueurs, notamment le poids, le tabagisme, la gémellité.
La cotation de l’acte 4005 n’est pas cumulable avec celles des actes 0320, 7317 et 7402.

4004 Trisomie 21 fœtale : dépistage au deuxième trimestre par les marqueurs maternels sériques B 125
Cet examen est effectué si la patiente n’a pas pu bénéficier du dépistage combiné au premier trimestre de la grossesse pour des raisons de délais, ou parce qu’une mesure adéquate de la clarté nucale n’aurait pu être réalisée.
L’examen sera pratiqué de 14,0 à 17 semaines d’aménorrhée + 6 jours (soit de la quinzième à la dix-huitième semaine d’aménorrhée).
Les marqueurs biologiques recherchés sont au moins deux marqueurs :
- la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) ou la sous-unité bêta libre de l’hCG ;
- et l’alpha-fœtoprotéine (AFP) ou l’estriol.
Le calcul de risque prendra en compte les résultats des dosages biologiques, l’âge de la patiente et l’âge gestationnel à la date du prélèvement sanguin en prenant en compte d’autres données pouvant influer sur les valeurs des marqueurs, notamment le poids, le tabagisme, la gémellité.
La cotation de l’acte 4004 n’est pas cumulable avec celles des actes 0320, 7317 et 7402».
Art. 3.
Au chapitre 10 «Hormonologie» de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, le libellé des actes 7401 et 7402 est modifié comme suit :
« HCG ou bêta hCG (recherche ou dosage)


7401 Dans les urines ...........
B 30
7402 Dans le sang ...........
B 40

Ces examens ne peuvent être pris en charge lorsqu’ils sont effectués au cours des deux derniers trimestres de la grossesse.
Les cotations des examens 7401 et 7402 ne sont pas cumulables entre elles.
La cotation de l’acte 7402 n’est pas cumulable avec celle des actes 4004 et 4005».

Art. 4.
Au chapitre 12 «Protéines - Marqueurs tumoraux - Vitamines,» de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, le libellé des actes 0320 et 7317 est modifié comme suit :


«0320 Alpha-fœtoprotéine (AFP) ...........
B 65

La cotation de l’acte 0320 n’est pas cumulable avec celle des actes 4004 et 4005.


7317 Sous-unité bêta hCG libre ...........
B 90

Prise en charge limitée au primodiagnostic ou au suivi de tumeur maligne.
La cotation de l’acte 7317 n’est pas cumulable avec celle des actes 4004, 4005 et 4006».
Art. 5.
L’article 4 de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire est supprimé et remplacé par l’article 4 suivant :

«Article 4
Cotation minimale

La cotation minimale d’un ou de plusieurs actes de biologie médicale sur prélèvement de sang, effectués pour un même assuré dans un laboratoire, ne peut être inférieure à la cotation B 20.

Lorsque cette règle a lieu de s’appliquer, le complément de facturation pour atteindre la cotation minimale est assimilé à un acte, soit :


9905 Complément à la cotation minimale de valeur B 5
B 5
9910 Complément à la cotation minimale de valeur B 10
B 10
9915 Complément à la cotation minimale de valeur B 15
B 15
9916 Complément à la cotation minimale de valeur B 1
B 1
9917 Complément à la cotation minimale de valeur B 2
B 2
9918 Complément à la cotation minimale de valeur B 3
B 3
9919 Complément à la cotation minimale de valeur B 4
B 4
9920 Complément à la cotation minimale de valeur B 6
B 6
9921 Complément à la cotation minimale de valeur B 7
B 7
9922 Complément à la cotation minimale de valeur B 8
B 8
9923 Complément à la cotation minimale de valeur B 9
B 9
9924 Complément à la cotation minimale de valeur B 11
B 11
9925 Complément à la cotation minimale de valeur B 12
B 12
9926 Complément à la cotation minimale de valeur B 13
B 13»


Art. 6.
Après l’article 4 ter des dispositions générales de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, il est créé un article 4 quater ainsi rédigé :

«Article 4 quater.
Forfait de prise en charge préanalytique du patient.

Ce forfait comprend :
- le recueil des données administratives du patient ;
- le recueil des renseignements nécessaires à la bonne exécution des analyses ;
- la vérification de la conformité des échantillons biologiques.
Ce forfait s’applique uniquement au laboratoire qui prend en charge le patient. Il est égal à B 7 (9005). Il ne peut être facturé qu’un forfait 9005 par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d’échantillons biologiques et de laboratoires exécutants.

Le forfait 9005 est cumulable avec les forfaits 9105, 9106 ainsi qu’avec tous les compléments à la cotation minimale».

Art. 7.
L’article 6 des dispositions générales de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire est supprimé et remplacé par l’article 6 suivant :

« Article 6
Supplément pour actes de biologie médicale effectués en urgence,
en dehors des périodes ouvrables

Les actes de biologie médicale effectués en urgence, sur prescription médicale, la nuit, le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou un jour férié donnent lieu à un supplément, quel que soit le nombre d’actes effectués, dont le numéro de code et la valeur correspondante sont les suivants :
9001, la nuit : B 25 ;
9004, le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou jour férié : B 25.

Les actes de nuit sont ceux effectués entre 20 heures et 8 heures mais ils ne donnent lieu à un supplément que si l’appel au laboratoire a été fait entre 19 heures et 7 heures.

Le numéro de code de ce supplément doit figurer sur la feuille d’honoraires d’actes de laboratoire.

Les cotations des suppléments 9001 et 9004 ne sont pas cumulables».

Art. 8.
Au chapitre 11 «Enzymologie» de la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire les libellés des actes 1510 et 0524 sont modifiés comme suit :


«1510 Amylasémie ...........
B 20

L’amylasémie n’est pas indiquée dans la suspicion de pancréatite aiguë.
Sauf en cas de prescription d’amylasémie motivée, le biologiste médical exécute en lieu et place du dosage de l’amylasémie un dosage de lipasémie (acte 0524).
Les cotations des actes 1510 et 0524 ne sont pas cumulables.


0524 Lipasémie ...........
B 20

Les cotations des actes 1510 et 0524 ne sont pas cumulables».

Art. 9.
La cotation des actes de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire suivants est fixée ainsi qu’il suit :



Art. 10.
Le chapitre 13. - Biochimie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, sous-chapitre 13-01. - Sang, la rubrique «Lipides» comprenant les actes 0580, 0590, 0996, 1603, 1602 et 2001 est supprimée et remplacée par :

«Lipides.

Les analyses de cette rubrique doivent être réalisées sur du sérum prélevé chez un patient à jeun depuis 12 heures. Si le patient n’est pas à jeun, il est nécessaire de différer le prélèvement.


0580 Cholestérol total ...........
B 5
0590 Triglycérides ...........
B 10

Les cotations des actes 0580 et 0590 ne sont pas cumulables avec celle de l’acte 0996.


0996 Exploration d’une anomalie lipidique (EAL) ...........
B 40

L’EAL comprend l’ensemble indissociable des analyses suivantes : aspect du sérum, cholestérol total, triglycérides, cholestérol-HDL et le calcul du cholestérol-LDL.
Aspect du sérum, au moment de la décantation du sérum. En cas d’opalescence ou de lactescence, vérifier l’aspect du sérum conservé à 4 °C pendant 12 heures ;
Cholestérol total (CT) ;
Triglycérides (TG) ;
Cholestérol-HDL (C-HDL) :
Dosage direct du cholestérol-HDL par une méthode enzymatique, standardisée et automatisable ou dosage indirect du cholestérol-HDL dans le surnageant obtenu après précipitation des lipoprotéines contenant de l’apolipoprotéine B.
Quand le dosage du cholestérol-HDL est inférieur à 0,77 mmol/l (0,30 g/l), le biologiste pourra contrôler ce résultat, en réalisant et cotant, à son initiative, le dosage de l’apolipoprotéine A1 (1603). Un commentaire sur le compte rendu devra alors indiquer le motif de réalisation de ce dosage.
Calcul du cholestérol-LDL (C-LDL) :
Quand le taux des triglycérides est inférieur ou égal à 3,9 mmol/l (3,4 g/l), le cholestérol-LDL est exclusivement obtenu par calcul à partir de la formule de Friedewald :
C-LDL = (CT) - (C-HDL) - (TG/2,2) pour les dosages exprimés en mmol/L
C-LDL = (CT) - (C-HDL) - (TG/5) pour les dosages exprimés en g/L
Quand le taux des triglycérides est supérieur à 3,9 mmol/l (3,4 g/l), la formule de Friedewald ne peut plus être appliquée et la concentration du cholestérol-LDL obtenue par cette méthode de calcul est inexacte. Dans ce cas, le biologiste pourra réaliser et coter à son initiative en complément de l’EAL :
- soit le dosage de l’apolipoprotéine B (1602) ;
- soit le dosage du cholestérol-LDL par une méthode directe enzymatique automatisable (2001).
Un commentaire sur le compte rendu devra alors indiquer le motif de réalisation de l’acte 1602 ou 2001.
Nota. - Toute prescription partielle de C-HDL amène le biologiste à réaliser - et à coter - l’ensemble des examens de l’EAL (aspect, CT, TG, C-HDL et C-LDL calculé).


1603 Apolipoprotéines A1 ...........
B 10

L’acte est indiqué dans les situations suivantes :
- maladies génétiques rares (dyslipidémies d’origine génétique...) ;
- formes extrêmes de dyslipidémies complexes ;
- si, au cours d’une exploration d’une anomalie lipidique (EAL), la concentration en C-HDL est inférieure à 0,77 mmol/l (0,30 g/l) et/ou si suspicion d’interférence analytique.
Une prescription médicale explicite est nécessaire pour les deux premières indications.
Pour la troisième indication, l’acte pourra être réalisé à l’initiative du biologiste. Un commentaire sur le compte rendu devra alors indiquer le motif de réalisation de ce dosage.
En dehors de ces indications, il n’y a pas d’utilité clinique actuellement démontrée de ce dosage dans la prise en charge thérapeutique des dyslipidémies courantes.


1602 Apolipoprotéines B ...........
B 10

L’acte est indiqué dans les situations suivantes :
- maladies génétiques rares (dyslipidémies d’origine génétique...) ;
- formes extrêmes de dyslipidémies complexes ;
- si, au cours d’une exploration d’une anomalie lipidique (EAL), la concentration en triglycérides est supérieure à 3,9 mmol/l (3,4 g/l).
Une prescription médicale explicite est nécessaire pour les deux premières indications.
Pour la troisième indication, l’acte pourra être réalisé à l’initiative du biologiste. Un commentaire sur le compte rendu devra alors indiquer le motif de réalisation de ce dosage.
En dehors de ces indications, il n’y a pas d’utilité clinique actuellement démontrée de ce dosage dans la prise en charge thérapeutique des dyslipidémies courantes.


2001 Dosage du cholestérol-LDL (C-LDL) ...........
B 30

Par une méthode enzymatique, directe, standardisée et automatisable, à l’exception de toute autre méthode.
L’acte est indiqué dans la situation suivante :
- si, au cours d’une exploration d’une anomalie lipidique (EAL), la concentration en triglycérides est supérieure à 3,9 mmol/l (3,4 g/l).
L’acte pourra être réalisé à l’initiative du biologiste. Un commentaire sur le compte rendu devra alors indiquer le motif de réalisation de ce dosage.
Les cotations des actes 1602 et 2001 ne sont pas cumulables lorsqu’ils font suite à la réalisation d’une EAL (cotation 0996) ayant abouti à une concentration en triglycérides supérieure à 3,9 mmol/l (3,4 g/l)».
Art. 11.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille dix.


Le Ministre d’Etat,
M. Roger.

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