icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2009-113 du 10 mars 2009 relatif aux installations destinées au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire

  • No. Journal 7903
  • Date of publication 13/03/2009
  • Quality 100%
  • Page no. 3190
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique ;
Vu l’arrêté ministériel n° 98-104 du 13 mars 1998 fixant les règles de sécurité des chauffe-eau instantanés au gaz ou aux hydrocarbures liquéfiés ;
Vu les avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique en date des 19 décembre 2006 et 1er octobre 2008 ;
Vu les avis exprimés par le Comité Consultatif pour la Construction en date du 17 janvier 2008 et du 22 janvier 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 février 2009 ;

Arrêtons :
SECTION PRELIMINAIRE
Article Premier.
Au sens du présent texte, on appelle :
Appareil de combustion : tout dispositif dans lequel un combustible est brûlé seul ou en mélange à l’exclusion des torchères et des panneaux radiants.
Appareil de production : dispositif produisant de la chaleur ou de l’eau chaude sanitaire destinée aux installations de distribution et d’émission. Ils peuvent être à combustion directe (alimentation en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (échangeurs ou mélangeurs, générateurs électriques).
Puissance utile (ou puissance nominale) d’un appareil : quantité de chaleur reçue par unité de temps par le fluide chauffé.
Puissance utile d’une installation : somme des puissances utiles des générateurs installés capables de fonctionner simultanément.
Puissance de l’installation : somme des puissances de tous les appareils de combustion qui composent cette installation. Lorsque plusieurs appareils composant une installation sont dans l’impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l’installation est la valeur maximale parmi les sommes des puissances des appareils pouvant fonctionner simultanément. Cette règle s’applique également aux appareils de secours venant en remplacement d’un ou plusieurs appareils indisponibles dans la mesure ou, lorsqu’ils sont en service, la puissance mise en oeuvre ne dépasse pas la puissance totale déclarée de l’installation.
Puissance utile d’une sous-station : somme des puissances utiles des appareils capables de fonctionner simultanément, les puissances utiles des appareils étant indiquées par le constructeur ou l’installateur.
Chaufferie : local abritant tout appareil ou tout groupement d’appareils de production par combustion, de chaleur dont la puissance utile totale est supérieure à 70kW.
Sous-station : local abritant les appareils qui, sans combustion, assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d’un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d’utilisation dit réseau secondaire.
Est également assimilable à une sous-station, un générateur ou un groupement de générateurs alimentés en énergie électrique fournissant de la chaleur à un réseau secondaire.
Installations de distribution et d’émission : ensemble de tuyauteries, gaines et accessoires de distribution de vapeur, fluide liquide ou air chaud en provenance, soit de chaufferies extérieures, soit d’appareils de production intérieurs aux dits locaux; ainsi que les appareils d’émission de chaleur (radiateurs, aérothermes, convecteurs y compris plinthes chauffantes...).
SECTION I
Généralités
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté ont pour but de prévenir les risques d’éclosion, de développement et de propagation de l’incendie ainsi que les risques d’explosion dans les locaux contenant des installations de chauffage et/ou de production et distribution d’eau chaude sanitaire dont la puissance utile totale est supérieure à 30 Kw.
Les installations domestiques ou privées d’une puissance inférieure ou égale à 30 kW sont soumises aux seules dispositions de l’arrêté ministériel n° 98-104 du 13 mars 1998 fixant les règles de sécurité des chauffe-eau instantanés alimentés au gaz ou aux hydrocarbures liquéfiés.
Les locaux abritant des installations visées à l’alinéa 1 ci-dessus, dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW, font l’objet de dispositions spécifiques définies à l’article 25.
Les mesures de sécurité énoncées dans le présent arrêté sont applicables aux nouvelles installations, ainsi qu’aux transformations et aménagements à effectuer dans les chaufferies existantes.
Les installations existantes sont assujetties aux seules dispositions de la section V du présent arrêté.
Art. 3.
Les appareils utilisés et les installations utilisant un combustible liquide, gazeux, solide ou de l’énergie électrique doivent satisfaire :
- aux dispositions de la réglementation en vigueur ;
- aux normes européennes et règles techniques et de sécurité applicables à ces installations.
Art. 4.
§1- Les installations de combustion
Les conditions d’aménagement des locaux, d’emplacement des appareils et de réalisation des installations définies à l’article 1er du présent arrêté, sont assujetties à l’avis de la Commission Technique d’Hygiène de Sécurité et de Protection de l’Environnement, dite Commission Technique.
A cet effet, un dossier devra être transmis à la Commission Technique pour étude et avis. Les documents à fournir comprennent :
- une note explicative précisant les caractéristiques générales des installations relevant du présent arrêté ainsi que les particularités techniques intéressant la sécurité telles que le type d’énergie utilisée, la puissance des installations, l’implantation des locaux de production d’énergie, des stockages, etc.
- un plan d’ensemble du ou des niveaux faisant apparaître :
- les appareils de production ;
- le stockage éventuel de combustible ;
- les accès et moyens de retraite des locaux techniques ;
- les conduites d’amenée du combustible ;
- le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison des combustibles ;
- l’emplacement et le dimensionnement des orifices de ventilation et des conduits de fumée.
- pour les appareils de production, un plan du local précisant la localisation :
- des issues et leur largeur ;
- des générateurs par rapport aux parois du local ;
- des orifices de ventilation et des conduits de fumée ;
- des organes de coupure des énergies, des appareils de sûreté et de sécurité ;
- le tracé des canalisations, des conduits et de leurs gaines éventuelles avec, en particulier, la localisation des dispositifs résistant au feu.
- un certificat de conformité du conduit d’évacuation des gaz brûlés.
§2- Les Installations de combustion fonctionnant au gaz
En complément des documents cités au paragraphe 1, lors d’une première mise en gaz ou en hydrocarbures liquéfiés dans les bâtiments à usage d’habitation, de bureaux ou mixtes, dans les bâtiments à usage industriels ou dans les établissements recevant du public, les installations correspondantes doivent donner lieu à l’établissement :
- avant début des travaux d’installation de gaz, d’un état descriptif provisoire établi par le maître de l’ouvrage ;
- après réalisation des travaux concernant les installations à usage collectif, d’un descriptif détaillé et de plans établis par l’installateur et contresignés par le maître de l’ouvrage ;
- avant la mise en service, d’un certificat d’essai et de conformité conforme aux dispositions de l’article 27.
Ces documents, lorsqu’ils concernent des installations à usage collectif placées sous la responsabilité du distributeur, sont délivrés au distributeur au moment de leur établissement.
Lorsqu’ils concernent des installations à usage collectif non placées sous la responsabilité du distributeur, ces documents sont délivrés au propriétaire et conservés par lui.
SECTION II
Dispositions communes applicables aux chaufferies
Art. 5.
Tout appareil ou tout groupement d’appareils de production par combustion, de chaleur dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé à l’intérieur d’un local spécifique dénommé «chaufferie», conforme aux prescriptions de la présente section.
§1- L’installation d’une chaufferie comprenant des appareils de production par combustion, de chaleur dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW et inférieure ou égale à 2000 kW, n’est autorisée que si le local est soit :
- séparé dans toutes les parties contiguës ou intégrées à la construction suivant les dispositions définies dans l’article 6 ;
- situé à une distance supérieure à 8 mètres de la construction ;
- situé en terrasse.
§2- Toute chaufferie comprenant un générateur ou groupe générateur d’une puissance utile supérieure à 2000 kW ou un ensemble de générateurs d’une puissance totale utile supérieure à 2000 kW doit être située en dehors de tout bâtiment industriel, d’habitation, de bureaux, mixte ou de toute zone accessible au public. Ce seuil de puissance est porté à 5000 kW dans le cas de chaufferie installée en terrasse ou au dernier niveau des bâtiments et si la puissance unitaire des générateurs n’excède pas 2000 kW.
Si cette mesure ne pouvait pas être respectée, étant donnée la forte densité des constructions en Principauté, une étude de l’implantation complétée par une analyse des risques seront soumises pour avis à la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement.
§3- Deux chaufferies sont considérées comme indépendantes si les conditions suivantes sont observées simultanément :
- existence d’une distance horizontale de 8 mètres au moins entre les locaux des deux chaufferies voisines ou bien d’une séparation de ces locaux par un mur, en matériaux incombustibles, du point de vue de la réaction au feu et coupe-feu de degré deux heures, EI 120, ou REI 120 en cas de fonction porteuse, sans aucune communication entre ces locaux.
- les réseaux des chaufferies sont indépendants sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants pour lesquels la connexion entre réseaux est permise :
- à titre provisoire, en cas d’indisponibilité d’une chaufferie et à condition que l’ensemble des réseaux connectés ne soit alimenté que par une seule chaufferie ;
- à titre permanent, si la connexion est faite en dehors des locaux industriels, d’habitation, de bureaux, mixte ou de toute zone accessible au public dans le bâtiment.
Art. 6.
§1- Les murs latéraux et les planchers haut et bas du local chaufferie doivent être construits en matériaux incombustibles et de résistance coupe-feu de degré deux heures, EI 120, ou REI 1201 en cas de fonction porteuse, à l’exception des ouvertures basses indispensables pour la ventilation de la chaufferie.
§2- Les locaux dans lesquels se trouvent des combustibles susceptibles de provoquer une explosion sont conçus de manière à limiter les effets de l’explosion à l’extérieur du local (évents, parois de faibles résistance, systèmes de surveillance et de détection précoce entretenus par un personnel qualifié...).
Par ailleurs l’implantation de chaufferies utilisant des combustibles non traditionnels (copeaux de bois en silo par exemple) font l’objet d’une étude soumise à l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement.
§3- Le passage dans la chaufferie de toutes canalisations électriques, de fluides combustibles ou d’air destiné à la ventilation, étrangères à l’installation, le stockage des matières combustibles ou des produits toxiques ou corrosifs sont interdits. Une dérogation peut être accordée, en ce qui concerne le passage des canalisations électriques ou d’air, si elles sont placées à l’intérieur d’une gaine étanche aux gaz et coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 (oi) (ve ou ho)2 après demande et avis auprès de la Commission Technique d’Hygiène de Sécurité et de Protection de l’Environnement.
Art. 7.
Une chaufferie située à l’intérieur d’un bâtiment doit être accessible soit :
- directement depuis l’extérieur du bâtiment au moyen d’une porte coupe-feu de degré 1 heure munie d’un ferme-porte débattant dans le sens de l’évacuation du local et équipée d’une barre anti-panique ;
- depuis l’intérieur du bâtiment, au travers d’un accès comportant un sas ou dispositif de franchissement, fermé par deux portes coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30-C, s’ouvrant dans le sens de la sortie et munies d’un ferme-porte, dans ce cas, seule la porte permettant le passage du sas vers le bâtiment peut posséder un verrouillage de l’extérieur ; cette porte doit toutefois pouvoir être ouverte de l’intérieur du sas au moyen d’une barre anti-panique même si le dispositif permettant le verrouillage depuis l’extérieur est fermé.
Une chaufferie comprenant des appareils de production par combustion, de chaleur dont la puissance utile totale est supérieure à 2000kWdoit être accessible :
- soit directement depuis l’extérieur du bâtiment ;
- soit par une circulation protégée et dans une zone non accessible au public débouchant sur l’extérieur, sur un hall d’accès public situé au niveau d’accès des moyens de lutte conte l’incendie ou sur une terrasse accessible aux services de secours.
Art. 8.
La chaufferie doit comporter des moyens d’évacuation correctement balisés et visibles de jour comme de nuit dans deux directions au moins, si le local :
- est d’une surface supérieure à 100 m2 ;
- présente un cheminement intérieur formant un cul de sac de plus de 10 mètres.
Dans le cas d’une chaufferie en terrasse ou située au dernier niveau d’un bâtiment, nécessitant deux issues, ces issues sont en directions opposées. Un garde-corps doit être établi à tous les endroits présentant des risques de chute pour les personnes et, plus particulièrement, entre les issues de la chaufferie et la cage d’escalier de l’immeuble.
Art. 9.
§1- Règles générales :
Les appareils ou groupements d’appareils à combustion de production de chaud et/ou de froid, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués, conçus ou adaptés pour fonctionner à l’extérieur des bâtiments, peuvent être installés à l’extérieur du bâtiment, en dehors de tout local s’ils respectent les dispositions suivantes :
- être installés conformément aux instructions édictées dans la notice technique du constructeur qui précise les conditions d’implantation, de ventilation, la disposition des organes de coupure et les modalités d’entretien ;
- avoir les parois qui constituent leur enveloppe construites en matériaux incombustibles par nature ;
- être implantés à 8 mètres au moins, en distance horizontale :
- de tout bâtiment,
- de la voie publique,
- de toute propriété appartenant à un tiers sauf s’il existe un mur de protection, d’une hauteur minimale de 2 mètres et dont la partie supérieure dépasse de 0,5 mètre la hauteur du ou des appareils. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 1 mètre de part et d’autre les dimensions du ou des appareils.
§2- Appareils ou groupements d’appareils implantés dans une zone accessible au public. Ils doivent :
- être entourés d’un grillage ou d’une clôture d’au moins 2 mètres de hauteur pour en interdire l’accès aux personnes non autorisées ;
- être protégés par un capot verrouillé ;
- être signalés au moyen d’affichages inaltérables précisant les consignes de sécurité.
§3- Installations de combustion de puissance utile supérieure à 70kW et inférieure ou égale à 2000kW.
En plus des dispositions énoncées précédemment, les installations situées en terrasse, ou au sol à l’extérieur doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- les ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher construit en matériaux classés M0 ou euroclasse(s) équivalente(s). La partie de plancher directement située sous ces ensembles ou sous-ensembles doit présenter les caractéristiques d’un élément d’ouvrage coupe-feu de degré deux heures ou REI 120 ;
- les parois extérieures, du ou des appareils, sont accolées ou placées à moins de 2 mètres de toute partie de la façade de l’immeuble. Dans ce cas, celle-ci doit présenter un degré coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 sur une hauteur de 8 mètres au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils. D’autre part les conditions d’isolement de la façade doivent s’étendre sur une largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d’autre les dimensions du ou des appareils.
§4- Installations de combustion de puissance utile supérieure à 2000kW.
Outre les dispositions prévues au § 3, ces installations doivent être implantées de manière à prévenir tout risque d’incendie et d’explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l’installation. Ces installations feront l’objet d’une étude soumise à l’avis de la Commission Technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, en ce qui concerne : leurs dispositions constructives, leurs conditions d’implantation vis à vis des tiers, leur desserte et les risques susceptibles d’être générés.
L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Des aires de stationnement doivent être aménagées pour accueillir les véhicules assurant l’approvisionnement en combustible et les opérations d’entretien.
Art. 10.
Le sol des chaufferies doit former une cuvette de rétention d’une profondeur minimale de 0,15 mètre, avec une canalisation d’évacuation appropriée. Cette canalisation doit être métallique d’un diamètre nominal de 100 mm, raccordée à un siphon et ne comporter aucun branchement sur les étages.
Les chaufferies doivent comporter un siphon de sol raccordé gravitairement à l’égout dans les conditions réglementaires ainsi qu’un robinet de puisage pour celles situées en sous-sol, disposé au point bas du local pour recevoir les eaux de lavage et de divers écoulements. En cas d’impossibilité, le siphon de sol peut être remplacé par un réceptacle étanche d’où les eaux ne peuvent être évacuées que par pompage.
Dans le cas de chaufferies qui utiliseraient des produits polluants à base d’hydrocarbures, le siphon de sol raccordé gravitairement à l’égout doit être munis d’un séparateur d’hydrocarbures.
Art. 11.
Les dispositions et les dimensions de la chaufferie et des appareils doivent permettre de ménager un espace libre d’au moins 0,50 mètre entre les générateurs, à l’exception de générateurs conçus pour pouvoir être juxtaposés.
En outre, un espace suffisant doit être aménagé pour permettre une exploitation normale notamment pour :
- l’accès aux organes de réglage, de commande, de régulation et de contrôle ainsi qu’aux moteurs électriques ;
- les travaux de gros entretien et de renouvellement du matériel ;
- le nettoyage du local.
La hauteur minimale sous plafond d’une chaufferie doit être de 2,20 mètres. La hauteur libre au-dessus du platelage des passerelles de service doit être de 2 mètres au moins.
Art. 12.
Les conduits de fumée situés à l’intérieur des bâtiments ne doivent pas, en régime normal, se trouver en surpression.
Un conduit de fumée peut être mis en dépression sous réserve qu’il desserve le seul et même local comprenant l’installation de combustion. Dans ce cas, la mise en dépression du conduit de fumée est assurée par un dispositif mécanique, tout arrêt ou accident de ce dispositif doit provoquer l’arrêt et la mise en sécurité des générateurs et, en outre, le déclenchement d’une alarme sonore et lumineuse.
Tout conduit de fumée, ou groupe de conduits de fumée assurant l’évacuation de produits de combustion d’un générateur ou groupe générateur doit être situé :
- soit à l’extérieur des bâtiments ;
- soit dans une gaine maçonnée coupe-feu de degré 2 heures permettant la visite du conduit, cette gaine étant équipée d’une ventilation haute et basse donnant sur l’extérieur.
Art. 13.
Les conduits acheminant un fluide quel qu’il soit, destiné au chauffage, au rafraîchissement, à la ventilation, à la climatisation doivent, lorsqu’ils traversent une paroi résistante au feu, ne pas altérer le degré coupe-feu de ladite paroi.
Cette disposition peut être remplie soit par la mise en œuvre de clapets coupe-feu, soit par la protection du conduit par une gaine coupe feu, soit par l’existence d’un degré coupe-feu de traversée identique à celui de la paroi.
Art. 14.
Les installations utilisant un combustible liquide ou solide doivent répondre aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Les canalisations de combustible gazeux et tous les organes accessoires doivent répondre aux conditions de fabrication, de mise en oeuvre, d’installation et de contrôle prévues par la réglementation en vigueur et aux dispositions de la section III (installations gaz) du présent arrêté.
Art. 15.
Les installations électriques ainsi que les matériels électriques installés dans des emplacements présentant des risques d’explosion, doivent être réalisées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Compte tenu de la nature explosive ou inflammable des produits, les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être reliés à une liaison équipotentielle et raccordée à la terre.
Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.
Art. 16.
Les chaufferies devront être équipées de deux dispositifs de commande placés à l’extérieur du local, assurant la mise hors tension :
- du circuit d’éclairage ;
- des autres circuits électriques.
Chaque dispositif est constitué d’un interrupteur omnipolaire ou d’un dispositif d’arrêt d’urgence à sécurité positive, signalé convenablement par une plaque indicatrice et accessible en toutes circonstances.
Art. 17.
L’éclairage artificiel doit être électrique et répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il doit être suffisant pour permettre une lecture facile de tous les appareils de réglage, de contrôle et de sécurité des chaudières.
Les issues mentionnées à l’article 8 et leur cheminement doivent être balisés au moyen d’un éclairage de sécurité adapté.
Art. 18.
§ 1- Généralités
Afin d’éviter la formation d’une atmosphère explosible ou nocive et empêcher une élévation exagérée de la température, les chaufferies doivent comporter un système permanent de ventilation constitué par :
- un dispositif d’introduction d’air frais en partie basse ;
- un dispositif d’évacuation d’air en partie haute.
La ventilation doit permettre une circulation efficace de l’air et assurer un balayage de l’atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion.
Cette ventilation doit être permanente, y compris en cas d’arrêt de l’équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l’installation.
Les prises d’air accessibles au public doivent être protégées par un grillage à mailles d’au plus 10 mm ou par tout dispositif analogue destiné à s’opposer à l’introduction de corps étrangers.
Le dispositif d’évacuation d’air doit permettre l’évacuation vers l’extérieur de l’air de ventilation du local, il doit être constitué :
- soit par un ou plusieurs conduits débouchant en toiture du bâtiment abritant la chaufferie ;
- soit par une ou plusieurs ouvertures permanentes pratiquées dans les parois de la chaufferie sur des façades opposées ;
- le calcul de la surface totale utile des ouvrants s’obtiendra suivant la formule :
P en kW = S en dm2.
10
P étant la puissance de la chaufferie exprimée en kW et S la surface totale utile des ouvrants exprimée en dm2.
La surface d’une ouverture pour les chaufferies d’une puissance supérieure à 70 kW, ne doit jamais être inférieure à 10 dm2, le rapport entre la largeur et la hauteur ne doit jamais être supérieur à 2.
Les dispositifs d’introduction et d’évacuation d’air doivent être conçus et établis pour satisfaire aux conditions ci-après :
- ne pas provoquer de gêne au voisinage du local ;
- être protégés de l’action des vents extérieurs ;
- éviter tout siphonnage entre le dispositif d’introduction d’air et le dispositif d’évacuation d’air ou le conduit de fumée ;
- réaliser dans le local un balayage efficace de l’atmosphère ;
- ne pas provoquer dans le local de courant d’air froid, direct, gênant pour le personnel de conduite et pour le bon fonctionnement des brûleurs des chaufferies ;
- faire en sorte qu’en l’absence de vent :
- la dépression en chaufferie par rapport à l’extérieur ne dépasse pas 2,5 pascals ;
- la température ambiante moyenne en chaufferie ne dépasse pas 30°C tant que la température extérieure reste inférieure à 15°C.
Ces dispositifs peuvent être réalisés sans avoir à procéder, au niveau des parois verticales et horizontales qu’ils traversent, à la mise en place de systèmes de fermeture présentant un degré de résistance au feu.
§ 2- Chaufferies en sous-sol
Lorsque la chaufferie est située en sous-sol, elle doit être desservie par un conduit d’au moins 16 dm2 de section et ayant au moins 20 cm dans sa plus petite dimension. Ce conduit doit déboucher à l’extérieur, au niveau du sol, en un point permettant, en cas de feu, la mise en manœuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers. Ce conduit (dit «conduit ZAG») peut être confondu avec un des dispositifs de ventilation précités.
En outre, son orifice, au débouché et sur 1 mètre au moins de longueur, doit avoir au moins 40 cm de côté ou de diamètre, à moins que l’orifice extérieur ne soit muni d’un demi-raccord conforme à la norme française NF S 61 707 «Matériel de lutte contre l’incendie - Demi-raccord de ventilation incendie DN 300».
L’orifice extérieur doit être fermé à l’aide d’un dispositif démontable sans outillage et il doit être signalé par une plaque portant la mention “Gaine pompier chaufferie’‘ en lettres blanches sur fond rouge.
Art. 19.
Les locaux chaufferies d’une superficie supérieure à 100 m2 ou utilisant un combustible gazeux doivent être équipés, en partie haute, de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie. Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage obligatoirement mécanique, calculé sur la base de 12 volumes par heure, doit être adapté aux risques particuliers de l’installation.
Art. 20.
Les réseaux d’alimentation en combustible et/ou en énergie primaire doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont, en tant que de besoin, protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées (NFX 08.100).
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé et manœuvrable depuis l’extérieur des chaufferies pour permettre d’interrompre l’alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d’exploitation, doit être placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l’extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il doit être parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporter une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Le parcours des canalisations à l’intérieur des locaux contenant les appareils de combustion doit être aussi réduit que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.
Art. 21.
Les locaux et leurs accès doivent être maintenus propres et sans encombre de matériels ou matériaux susceptibles de gêner la circulation. Ils doivent être régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s’enflammer ou de propager une explosion.
Il est interdit d’entreposer des matières combustibles ou des produits toxiques ou corrosifs, à l’exception de ceux strictement indispensables au fonctionnement et à l’entretien quotidien des appareils.
Art. 22.
La défense incendie des chaufferies doit être assurée par :
- des extincteurs portatifs de 6 kg à poudre polyvalente. Leur nombre est déterminé à raison d’un appareil par brûleur avec un maximum exigible de quatre.
Ces moyens de secours doivent être situés à proximité immédiate de la porte d’accès, en un endroit facilement accessible en toutes circonstances.
Dans le cas des chaufferies utilisant un combustible liquide ces moyens sont complétés par :
- un dépôt de sable d’au moins 0,10 m3 et une pelle ;
- un système fixe d’extinction automatique ponctuel adapté au risque par brûleur.
Dans le cas des chaufferies utilisant un combustible gazeux une affichette inaltérable portant la mention «NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ» doit être mise en place à proximité immédiate des extincteurs portatifs précités.
Ces moyens peuvent être complétés en fonction des dangers présentés notamment par la nature du combustible, puissance de l’installation, l’implantation du local, etc., après avis de la Commission Technique.
Tous ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an par un technicien compétent.
Art. 23.
Des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Un plan schématique de l’installation visible doit être affiché en permanence à proximité des appareils.
Art. 24.
Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d’un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité, consigne les anomalies sur un registre et s’assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’exploitation de l’installation sans surveillance humaine permanente est admise pour :
- les générateurs de vapeur haute pression (0,5 bars) ou d’eau surchauffée à haute température (110°C) lorsqu’ils sont conçus pour être exploitées sans présence humaine permanente ;
- les autres appareils de combustion, si le mode d’exploitation assure une surveillance permanente de l’installation permettant au personnel :
- soit d’agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d’anomalies ou de défauts ;
- soit de l’informer de ces derniers afin qu’il intervienne directement sur le site.
L’exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l’installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l’installation.
En cas d’anomalies provoquant l’arrêt de l’installation, celle-ci doit être protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu’après élimination des défauts par du personnel d’exploitation.
SECTION III
Cas particulier des installations de combustion d’une puissance supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW
Art. 25.
Les dispositions de la section II «Dispositions communes applicables à toutes les chaufferies» sont applicables aux installations, visées à l’article 2 de la section I, lorsque la puissance utile totale installée en chaufferie est supérieure à 30kw et inférieure à 70kw.
Toutefois, par dérogation, elles sont soumises aux dispositions suivantes concernant leur implantation, les caractéristiques du local et leur ventilation.
Implantation
Elles doivent être implantées dans un local classé «à risque moyen» isolé par des parois coupe-feu de degré une heure et un bloc-porte coupe-feu de degré 1/2 heure, muni d’un ferme-porte, la porte débattant dans le sens de l’évacuation et équipée d’une barre anti-panique.
Caractéristiques du local
La traversée du local par toute canalisation électrique, de fluide combustible ou d’air destiné à la ventilation, étrangère à l’installation, le stockage de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs sont interdits. Une dérogation peut être accordée, en ce qui concerne le passage de canalisations électriques ou d’air, si elles sont placées à l’intérieur d’une gaine étanche aux gaz et coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (oi) (ve ou ho)3 après demande et avis auprès de la Commission Technique d’Hygiène de Sécurité et de Protection de l’Environnement.
Ventilation
Afin d’éviter la formation d’une atmosphère explosible ou nocive et empêcher une élévation exagérée de la température des locaux, situés en sous-sol, en étage ou en terrasse doivent disposer d’une ventilation. Cette ventilation doit être réalisée conformément aux dispositions de l’article 18 § 1 ; toutefois, les dimensions minimum des ouvertures sont les suivantes :
- 3,5 dm2 pour les bouches d’introduction d’air frais en partie basse ;
- 2,5 dm2 pour les bouches d’évacuation d’air en partie haute.
Le rapport entre la largeur et la hauteur de ces ouvertures n’est jamais supérieur à 2.
SECTION IV
Installations de combustion fonctionnant au gaz
Art. 26.
§1- Les canalisations d’alimentation en combustible
La pression maximale du gaz dans les canalisations ne doit pas excéder 4 bars.
Les dérivations sur ces conduites ne peuvent être réalisées qu’avant l’entrée dans l’immeuble ou, dans le cas des chaufferies en terrasse, au niveau de cette dernière.
L’alimentation des chaufferies, ne peut se faire que par une conduite dédiée exclusivement à cet effet, toute dérivation effectuée sur la conduite alimentant l’immeuble est interdite.
Les conduites non enterrées sont obligatoirement métalliques, elles sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et repérées par les couleurs normalisées (jaune orangé selon la norme NF X 08-100).
Les conduites cheminant dans les bâtiments doivent transiter par des volumes techniques ventilés.
Lorsqu’elles traversent un local sans l’alimenter elles doivent être protégées au moyen de gaines coupe-feu de degré deux heures ventilées à chaque extrémité.
Le tracé des conduites de gaz dans les sous-sols est reporté sur le plan de situation de ceux-ci. Leur présence doit également être signalée par la mention «Canalisation gaz en sous-sol» apposée près des commandes de la ventilation mécanique, si celle-ci existe.
§2- Les dispositifs de coupure.
Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à l’extérieur des bâtiments pour permettre d’interrompre l’alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif clairement repéré et indiqué dans des consignes d’exploitation, doit être placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l’extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et doit comporter une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouvert et fermé. Il doit être muni d’un panonceau inaltérable portant la mention «A ne rouvrir que par une personne habilitée».
Un dispositif de coupure de l’alimentation en combustible doit être implanté au niveau de la pénétration de la conduite dans le local contenant l’équipement de production de chaleur. Il doit être situé à l’extérieur du local, à proximité de l’accès à celui-ci. Ce dispositif peut être automatique (électrovanne par exemple), dans ce cas, il doit être à réarmement manuel exclusivement. Le dispositif doit être repéré et indiqué.
Les appareils de chauffage doivent être munis individuellement d’un dispositif interrompant l’alimentation en combustible.
Le détendeur ou le bloc de détente doit être muni d’un système de sécurité interrompant l’arrivée du gaz en cas de chute brutale de pression en aval.
Art. 27.
Après réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l’installateur doit établir un certificat de conformité portant sur l’ensemble de l’installation, visé par un organisme agréé, attestant que l’installation est conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux prescriptions particulières de l’autorisation de construire.
Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent, chacun d’eux doit établir et signer un certificat de conformité, visé par un organisme agréé, en précisant les parties de l’installation qu’il a réalisée. Le maître d’ouvrage doit s’assurer que tous les contrôles et certificats ont été établis.
Le ou les certificats doivent mentionner la date et le résultat des épreuves de résistance mécanique et des essais d’étanchéité.
Le certificat de conformité est établi en double exemplaire, l’un étant destiné au distributeur, l’autre étant joint au registre de sécurité s’il existe ou conservé par le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble.
Le certificat de conformité est présenté à l’organisme agréé chargé du contrôle technique des travaux réalisés, qui le joint au rapport de vérification technique précisant la conformité ou la non-conformité des installations ou des équipements aux dispositions applicables au moment de la construction ou de l’aménagement.
Cette procédure constitue le préalable indispensable à toute demande de mise en gaz de l’installation.
Art. 28.
Les chaufferies utilisant un combustible gazeux, doivent être dotées d’un dispositif de détection de gaz, déclenchant une alarme en cas de dépassement des seuils de danger. Ce dispositif doit couper l’arrivée du combustible et interrompre l’alimentation électrique, à l’exception de l’alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l’alimentation en très basse tension et de l’éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d’arc ou d’étincelle pouvant déclencher une explosion.
L’alarme doit être exploitée de la même manière que l’alarme restreinte donnée par le système de détection automatique d’incendie.
Un dispositif de détection d’incendie doit également équiper les chaufferies. L’emplacement des détecteurs est déterminé en fonction des risques de fuite et d’incendie.
Des contrôles de fonctionnement sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la limite inférieure d’explosivité (L.I.E.), conduit à :
- la mise en œuvre automatique d’un dispositif de ventilation adapté, destiné au minimum à maintenir le mélange gazeux sous la limite inférieure d’explosibilité ayant conduit à sa mise en œuvre ;
- la fermeture automatique de l’électrovanne ;
- la signalisation du défaut au poste de gardiennage, au poste de sécurité ou un report d’information vers une société de service.
SECTION V
Entretien et vérifications des installations
Art. 29.
Le propriétaire de l’installation ou l’exploitant de l’établissement a pour obligation d’entretenir régulièrement et de maintenir en bon état de fonctionnement les installations, appareils et accessoires qui relèvent de sa responsabilité.
Un livret d’entretien sur lequel l’exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d’entretien effectuées sur les installations et appareils doit être conservé par le propriétaire ou le gestionnaire ou annexé au registre de sécurité de l’établissement, s’il existe.
Toute tuyauterie contenant du gaz devra faire l’objet d’une vérification annuelle d’étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de service. Cette vérification est obligatoire après tous travaux sur celle-ci. Les résultats doivent être annexés au registre de sécurité, s’il existe.
Art. 30.
Les vérifications périodiques doivent avoir lieu annuellement indépendamment des préconisations des constructeurs et concernent plus particulièrement :
- les installations de production de chaleur ;
- le stockage des combustibles ;
- le stockage d’hydrocarbures liquéfiés ;
- les installations de distribution de gaz ;
- le ramonage et le nettoyage des conduits de fumées et des appareils.
Elles ont pour objet de s’assurer :
- de l’état apparent d’entretien et de maintenance des installations et appareils ;
- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ;
- des conditions d’évacuation des produits de la combustion ;
- du fonctionnement des équipements d’isolement par rapport aux autres locaux tels que les clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques, etc ;
- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la manœuvre des organes de coupure d’alimentation en combustible et en énergie électrique ;
- du fonctionnement des dispositifs asservissant l’alimentation en combustible à un système de sécurité ;
- de la vérification du fonctionnement des détecteurs de gaz et du déclenchement de l’alarme ;
- de l’étanchéité des canalisations d’alimentation en combustibles liquides ou gazeux.
Ces vérifications sont réalisées lors des travaux d’installation ou de modification des dispositifs de chauffage par un organisme agréé en Principauté à choisir sur la liste fixée par arrêté ministériel. Elles sont réalisées par un technicien compétent dans les autres cas.
En complément, les systèmes fixes d’extinction automatique, le système de détection incendie (SDI), le système de détection de gaz, doivent être contrôlés tous les trois ans par un organisme agréé en Principauté.
SECTION VI
Installations de combustion existantes
Art. 31.
A l’occasion de travaux de modification substantielle ou de changement de combustible, les dispositions du présent arrêté sont applicables, aux installations de combustion installées avant la date de publication du présent arrêté, après avis de la Commission Technique d’Hygiène de Sécurité et de Protection de l’Environnement.
D’éventuelles dérogations pourront être accordées après avis de la Commission Technique, d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement.
Dans tous les cas le niveau de sécurité pré-existant ne doit pas être diminué.
Art. 32.
Les réservoirs de liquides inflammables desservant des installations de chauffage :
- situés en fosse depuis plus de 25 ans à la date de parution du présent arrêté ;
- enfouis depuis plus de 15 ans à la date de parution du présent arrêté ;
- doivent subir une épreuve hydraulique en présence et sous le contrôle d’un organisme agréé.
Un certificat d’étanchéité est établi par l’organisme agréé, conservé par le propriétaire ou l’exploitant et tenu à la disposition de la Commission Technique d’Hygiène de Sécurité et de Protection de l’Environnement.
Un réservoir est réputé étanche si la pression intérieure, initialement portée à 1 bar, ne varie pas plus de 50 millibars en une demi-heure.
Le délai maximal de renouvellement de cette épreuve est ensuite fixé à 5 ans à partir de la date de la première épreuve.
L’épreuve hydraulique devra en outre, être renouvelée pour les cas suivants :
- après toute réparation intéressant le réservoir ;
- après une période d’arrêt continue de l’utilisation du réservoir dépassant 24 mois.
SECTION VII
Sanctions et application
Art. 33.
Toute infraction au présent arrêté est punie conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 3 novembre 1959 modifiée concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie.
Art. 34.
Les dispositions du présent arrêté, sont applicables trois mois après sa publication.
Art. 35.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix mars deux mille neuf.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14