icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant application de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations

  • No. Journal 7896
  • Date of publication 23/01/2009
  • Quality 96.84%
  • Page no. 2854
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 janvier 2009 ;

Arrêtons :
SECTION I
DES MODALITÉS DE LA DÉCLARATION DE L’ASSOCIATION
Article Premier.
La déclaration de l’association prévue par l’article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, est signée par au moins deux personnes majeures, jouissant de leurs droits civils et ayant leur domicile à Monaco. Elle est datée et mentionne la dénomination, l’objet et le siège social de l’association.
Elle est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal auprès du Secrétariat Général du Ministère d’Etat et, à peine d’irrecevabilité, est accompagnée des pièces ci-après :
1°- les statuts de l’association, établis en double exemplaire, paraphés page par page et signés par les déclarants ;
2°- la liste des personnes chargées de son administration ou de sa direction avec l’indication de leurs nom, prénoms, professions, nationalité et domicile.
SECTION II
DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU RÉCÉPISSÉ
Art. 2.
Un exemplaire des statuts, daté et revêtu d’un visa du Ministère d’Etat, est retourné aux déclarants.
Art. 3.
Lorsque les statuts de l’association déclarante dérogent, en vertu de l’article 4 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, aux dispositions de l’article 3 de cette dernière, ils sont accompagnés des éléments d’appréciation utiles de nature à permettre au Conseil d’Etat, saisi pour avis, de se prononcer en toute connaissance de cause.
Art. 4.
Dans ce cas, la prolongation de deux mois du délai de délivrance du récépissé est portée à la connaissance des déclarants par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quinze jours.
SECTION III
DES MODALITÉS DE LA DÉCLARATION MODIFICATIVE
Art. 5.
Toute déclaration de modification de l’adresse du siège social de l’association ou toute déclaration mentionnée aux chiffres 2, 3 et 5 de l’article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, est signée du président ou d’un administrateur et mentionne les modifications opérées.
Elle est déposée au Secrétariat Général du Ministère d’Etat et, à peine d’irrecevabilité, est accompagnée d’un extrait certifié sincère et véritable par les déclarants des délibérations, selon le cas, de l’organe d’administration ou de l’assemblée générale ayant pris la décision soumise à déclaration.
Les déclarations par la fédération d’associations de la dénomination, de l’objet et du siège des associations qui la composent ou qui se sont affiliées ultérieurement, prévues au second alinéa de l’article 25 de la même loi, sont effectuées dans des formes identiques.
Art. 6.
Toute déclaration de modification de la dénomination ou de l’objet de l’association, ainsi que de toute autre disposition statutaire est signée par le président ou un administrateur et mentionne les modifications opérées.
Elle est déposée au Secrétariat Général du Ministère d’Etat et, à peine d’irrecevabilité, est accompagnée des pièces ci-après :
1°- les statuts modifiés de l’association établis en double exemplaire, paraphés à chaque page et signés par un administrateur ;
2°- l’extrait certifié sincère et véritable de la délibération de l’assemblée générale qui a approuvé la modification.
Art. 7.
Lorsque la déclaration de modification des statuts déroge, en vertu de l’article 4 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, aux dispositions de l’article 3 de cette dernière, elle est accompagnée des éléments d’appréciation utiles de nature à permettre au Conseil d’Etat, saisi pour avis, de se prononcer en toute connaissance de cause.
Art. 8.
Dans ce cas, dans les quinze jours de la réception de la déclaration de modification des statuts, il est porté à la connaissance des déclarants par lettre recommandée que l’accusé de réception prévu à l’article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, ne pourra leur être délivré par le Ministre d’Etat qu’à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette information.
SECTION IV
DE LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS RELATIFS AUX ASSOCIATIONS
Art. 9.
Toute demande de communication d’une des pièces mentionnées à l’article 13 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, est effectuée par courrier auprès du Secrétariat Général du Ministère d’Etat. La délivrance de copies donne lieu à la perception au profit du Trésor d’une somme de 1 euro par page communiquée.
SECTION V
DES CONDITIONS D’AGRÉMENT
Art. 10.
La demande d’agrément prévue aux articles 14 et suivants de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, est présentée par le président de la personne morale.
Art. 11.
A peine d’irrecevabilité, elle est accompagnée, en sus des justifications de l’accomplissement des formalités imposées aux associations par la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, des pièces ci-après :
- un exemplaire des statuts à jour de l’association ;
- la copie de l’arrêté ministériel d’autorisation de l’association et des arrêtés qui auraient approuvé les modifications successives pour les groupements constitués antérieurement à la promulgation de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, ainsi que des insertions au Journal de Monaco s’y rapportant ;
- la copie du récépissé de déclaration initiale ainsi que celle de l’insertion au Journal de Monaco prévue au sixième alinéa de l’article 7 de ladite loi ;
- la copie des accusés de réception des déclarations de modifications statutaires éventuellement intervenues par la suite ;
- le budget de l’exercice en cours ainsi que les comptes des trois années précédant la demande, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 14 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée ;
- un descriptif des éléments constitutifs du patrimoine de la personne morale ;
- la liste des membres chargés de l’administration avec indication de leurs nom, prénoms, nationalité et domicile ;
- le cas échéant, l’organigramme d’encadrement ou de formation, accompagné des diplômes et qualifications des personnes qui le composent ;
- un extrait de la délibération de l’assemblée générale ayant autorisé la demande d’agrément ;
- un descriptif précis des locaux occupés par l’association ;
- une attestation justifiant de son affiliation à une fédération agréée existant dans son domaine d’activité, dans la mesure où une telle fédération existe.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par le signataire de la demande.
Elle est également accompagnée d’une note de présentation de l’association indiquant le nombre d’adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 14 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée.
Si la demande émane d’une fédération, celle-ci doit de plus communiquer la liste des associations qui la composent avec l’indication de leur dénomination, objet et siège social ainsi qu’un exposé indiquant l’origine et le développement de la personne morale.
Art. 12.
L’association ou la fédération d’associations dont la demande d’agrément aurait été rejetée ne peut la renouveler avant qu’un délai d’un an ne se soit écoulé.
Art. 13.
La demande et le dossier qui l’accompagne sont adressés au Secrétariat Général du Ministère d’Etat. Il en est accusé réception.
Art. 14.
A réception, la demande d’agrément est instruite par le service administratif chargé du secteur d’activité considéré. Il peut entendre, à cette fin, tout responsable de la personne morale, se rendre sur les lieux d’activité et se faire communiquer tout élément complémentaire nécessaire à son appréciation.
Art. 15.
Les documents visés à l’article 18 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, sont adressés au Secrétariat Général du Ministère d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’année sociale considérée.
Art. 16.
La déclaration prévue à l’article 19 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, est adressée, à la diligence du président de la personne morale, au Secrétariat Général du Ministère d’Etat.
Art. 17.
La demande d’agrément d’une fédération s’apprécie au regard de la nature de l’activité et du nombre de membres affiliés compte tenu de sa spécificité, ainsi que de ses relations éventuelles avec des instances internationales.
Art. 18.
La décision d’agrément prise par arrêté ministériel en vertu de l’article 14 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, est notifiée au demandeur par lettre simple.

Art. 19.
Pendant la durée de validité de l’agrément, il peut être procédé à l’enquête ou à l’audit prévu à l’article 18 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, par le service administratif chargé du secteur d’activité considéré, lequel peut, à ce titre, effectuer des contrôles sur pièces et sur place destinés à vérifier que les conditions qui avaient présidé à sa délivrance sont toujours réunies.
SECTION VI
DES MODALITÉS D’AFFILIATION AUX FÉDÉRATIONS AGRÉÉES
Art. 20.
L’association désirant être affiliée à la fédération agréée dans son domaine d’activité doit à cet effet formuler explicitement sa demande auprès du président de la fédération concernée.
A l’appui de sa demande d’affiliation, elle doit lui communiquer les pièces suivantes :
- un exemplaire des statuts à jour de l’association ;
- la copie de l’arrêté ministériel d’autorisation de l’association et des arrêtés qui auraient approuvé les modifications successives pour les groupements constitués antérieurement à la promulgation de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, ainsi que des insertions au Journal de Monaco s’y rapportant ;
- la copie du récépissé de déclaration initiale ainsi que celle de l’insertion au Journal de Monaco prévue au sixième alinéa de l’article 7 de ladite loi ;
- la copie des accusés de réception des déclarations de modifications statutaires éventuellement intervenues par la suite ;
- des éléments sur la composition du conseil d’administration en cours ; un document présentant les activités de l’association, son mode de fonctionnement et précisant le nombre de membres.
Le refus d’affiliation prévu par l’article 27 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, peut être motivé par la contrariété des statuts de l’association demanderesse à ceux de la fédération.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 21.
Les délais prévus par l’article 17 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, ainsi que par l’article 4 courent à compter de la réception de la demande d’agrément ou de la déclaration.
Ces délais, de même que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de ladite loi, ne sont pas décomptés en cas de déclaration ou de demande d’agrément incomplète.
Art. 22.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux janvier deux mille neuf.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14