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Ordonnance Souveraine n° 373 du 26 janvier 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices.

  • No. Journal 7741
  • Date of publication 03/02/2006
  • Quality 97.86%
  • Page no. 151
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 127 du 2 août 2005 rendant exécutoire l'Avenant à la Convention fiscale entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 18 mai 1963, modifiée par l'Avenant du 25 juin 1969, signé à Monaco le 26 mai 2003 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 janvier 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Le paragraphe 1 de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices est modifié comme suit :

" 1.- Pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article 1er, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n'est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l'Union européenne.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas certaines limites, un barème fixant, par tranches de chiffre d'affaires annuel, le montant maximum de la rémunération déductible, est institué par ordonnance souveraine.

Ce montant peut, en outre, être majoré dans la limite de 15 % pour tenir compte forfaitairement des frais supportés personnellement par l'intéressé à l'occasion de ses fonctions.

Pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse lesdites limites, les déductions autorisées seront fonction des principes rappelés au premier alinéa, en tenant compte des variations constatées dans la conjoncture de la Principauté et des incidences qu'elle peut avoir sur la situation des entreprises ".


ART. 2.

1. - Pour les exercices ouverts en 2002, la déduction de la rémunération allouée au dirigeant ou au cadre le mieux rétribué par les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 12 millions d'euros pour les prestataires de services et 24 millions d'euros pour les autres entreprises et sociétés est plafonnée.

Elle n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif, à concurrence au maximum, dans les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 125.000 euros pour les prestataires de service et 250.000 euros pour les autres entreprises, d'un montant égal au salaire plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale fixé le 1er octobre 2001 à 67.680 euros.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres de 125.000 euros ou de 250.000 euros suivant la distinction ci-dessus, la rémunération déductible est augmentée par tranche ou fraction de tranche de 125.000 euros de chiffre d'affaires pour les prestataires de services et de 250.000 euros de chiffre d'affaires pour les autres entreprises :

- d'une somme égale à 0,75 fois ledit salaire plafond pour les sept premières tranches ou fraction de tranches,

- d'une somme égale à 1,25 fois ledit salaire plafond pour chaque tranche supplémentaire ou fraction de tranche supplémentaire à partir de la huitième jusqu'à la quatre-vingt-seizième tranche.

2. - Pour les exercices ouverts en 2003, la déduction de la rémunération allouée au dirigeant ou au cadre le mieux rétribué, par les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 9 millions d'euros pour les prestataires de services et 18 millions d'euros pour les autres entreprises et sociétés, est plafonnée.

Elle n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif, à concurrence au maximum, dans les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 125.000 euros pour les prestataires de service et 250.000 euros pour les autres entreprises, d'un montant égal au salaire plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale fixé le 1er octobre 2001 à 67.680 euros.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres de 125.000 euros ou de 250.000 euros suivant la distinction ci-dessus, la rémunération déductible est augmentée par tranche ou fraction de tranche de 125.000 euros de chiffre d'affaires pour les prestataires de services et de 250.000 euros de chiffre d'affaires pour les autres entreprises :

- d'une somme égale à 0,75 fois ledit salaire plafond pour les sept premières tranches ou fraction de tranches,

- d'une somme égale à 1,1 fois ledit salaire plafond pour chaque tranche supplémentaire ou fraction de tranche supplémentaire à partir de la huitième jusqu'à la soixante-douzième tranche.

3.- Pour les exercices ouverts en 2004, la déduction de la rémunération allouée au dirigeant ou au cadre le mieux rétribué par les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 6 millions d'euros pour les prestataires de services et 12 millions d'euros pour les autres entreprises et sociétés est plafonnée.

Elle n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif, à concurrence au maximum, dans les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 125.000 euros pour les prestataires de service et 250.000 euros pour les autres entreprises, d'un montant égal au salaire plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale fixé le 1er octobre 2001 à 67.680 euros.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres de 125.000 euros ou de 250.000 euros suivant la distinction ci-dessus, la rémunération déductible est augmentée par tranche ou fraction de tranche de 125.000 euros de chiffre d'affaires pour les prestataires de services et de 250.000 euros de chiffre d'affaires pour les autres entreprises :

- d'une somme égale à 0,75 fois ledit salaire plafond pour les sept premières tranches ou fraction de tranches,

- d'une somme égale à 0,95 fois ledit salaire plafond pour chaque tranche supplémentaire ou fraction de tranche supplémentaire à partir de la huitième jusqu'à la quarante-huitième tranche.

4.- A compter des exercices ouverts en 2005, la déduction de la rémunération allouée au dirigeant ou au cadre le mieux rétribué par les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3,5 millions d'euros pour les prestataires de services et 7 millions d'euros pour les autres entreprises et sociétés est plafonnée.

Elle n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif, à concurrence au maximum, dans les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 125.000 euros pour les prestataires de service et 250.000 euros pour les autres entreprises, d'un montant égal au salaire plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale fixé le 1er octobre 2001 à 67.680 euros.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres de 125.000 euros ou de 250.000 euros suivant la distinction ci-dessus, la rémunération déductible est augmentée par tranche ou fraction de tranche de 125.000 euros de chiffre d'affaires pour les prestataires de services et de 250.000 euros de chiffre d'affaires pour les autres entreprises :

- d'une somme égale à 0,75 fois ledit salaire plafond pour les sept premières tranches ou fraction de tranches,

- d'une somme égale à 0,8 fois ledit salaire plafond pour chaque tranche supplémentaire ou fraction de tranche supplémentaire à partir de la huitième jusqu'à la vingt-huitième tranche.


ART. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six janvier deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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