Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM CHAUMET MONTE-CARLO
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du
20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée CHAUMET MONTE-CARLO, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 98 S 3565, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2005, à la modification de l'article 6 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 6.
" Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société.
Les titres nominatifs, outre l'immatricule, mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs.
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un Officier Public.
Les dividendes de toute action nominative sont valablement payés au porteur du titre.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société".
20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée CHAUMET MONTE-CARLO, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 98 S 3565, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2005, à la modification de l'article 6 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 6.
" Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société.
Les titres nominatifs, outre l'immatricule, mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs.
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un Officier Public.
Les dividendes de toute action nominative sont valablement payés au porteur du titre.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société".