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Ordonnance Souveraine n° 16.248 du 11 mars 2004 rendant exécutoire la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985

  • No. Journal 7643
  • Date of publication 19/03/2004
  • Quality 99.21%
  • Page no. 419
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 février 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Nos instruments de ratification de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985, ayant été déposés le 28 novembre 2003 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, ladite Convention est entrée en vigueur à l'égard de Monaco le 1er janvier 2004.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze mars deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.


Convention Européenne sur la violence et les débordements
de spectateurs lors de manifestations sportives
notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, et par les conséquences qui en découlent ;

Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés par la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue comme la "Charte européenne du sport pour tous" ;

Soulignant l'importante contribution apportée à la compréhension internationale par le sport et, particulièrement, en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les équipes nationales et locales des Etats européens ;

Considérant que tant les autorités publiques que les organisations sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les débordements de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations sportives ont aussi des responsabilités en matière de sécurité et que, plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement des manifestations qu'elles organisent ; considérant par ailleurs que ces autorités et organisations doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés ;

Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste envergure, dont les origines sont essentiellement extérieures au sport, et que le sport est souvent le terrain d'explosions de violence ;

Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives,

Sont convenus de ce qui suit :


Article Premier.
But de la Convention

1. Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de matches de football, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

2. Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d'autres sports et manifestations sportives, compte tenu des exigences particulières de ces derniers, dans lesquels des violences ou des débordements de spectateurs sont à craindre.


Art. 2.
Coordination au plan intérieur

Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs ministères et autres organismes publics contre la violence et les débordements de spectateurs, par la mise en place, lorsque nécessaire, d'organes de coordination.


Art. 3.
Mesures

1. Les Parties s'engagent à assurer l'élaboration et la mise en ouvre de mesures destinées à prévenir et maîtriser la violence et les débordements de spectateurs, en particulier à :

a. s'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilisés pour faire face aux manifestations de violence et aux débordements tant dans les stades que dans leur voisinage immédiat et le long des routes de passage empruntées par les spectateurs

b. faciliter une coopération étroite et un échange d'informations appropriées entre les forces de police des différentes localités concernées ou susceptibles de l'être ;

c. appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation prévoyant que les personnes reconnues coupables d'infractions liées à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient infliger des peines appropriées ou, le cas échéant, des mesures administratives appropriées.

2. Les Parties s'engagent à encourager l'organisation responsable et le bon comportement des clubs de supporters et la nomination en leur sein d'agents chargés de faciliter le contrôle et l'information des spectateurs à l'occasion des matches et d'accompagner les groupes de supporters se rendant à des matches joués à l'extérieur.

3. Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de l'organisation des déplacements à partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin d'empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.

4. Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs sont à craindre, les Parties veillent, si nécessaire en introduisant une législation appropriée contenant des sanctions pour inobservation ou d'autres mesures appropriées, à ce que les organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compétences définies par la législation interne, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades et à l'intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence ou ces débordements, et notamment :

a. faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la sécurité des spectateurs, ne favorisent pas la violence parmi eux, permettent un contrôle efficace de la foule, comportent des barrières ou clôtures adéquates et permettent l'intervention des services de secours et des forces de l'ordre ;

b. séparer efficacement les groupes de supporters rivaux en réservant aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis, des tribunes distinctes ;

c. assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des billets et prendre des précautions particulières pendant la période précédant immédiatement le match ;

d. exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'accès, dans la mesure où cela est juridiquement possible, les fauteurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l'influence d'alcool ou de drogues ;

e. doter les stades d'un système efficace de communication avec le public et veiller à en faire pleinement usage, ainsi que des programmes des matches et autres prospectus, pour inciter les spectateurs à se conduire correctement ;

f. interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées dans les stades ; restreindre et, de préférence, interdire la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades et s'assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des récipients non dangereux ;

g. assurer des contrôles dans le but d'empêcher les spectateurs d'introduire dans l'enceinte des stades des objets susceptibles de servir à des actes de violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires ;

h. assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités concernées avant les matches, quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements pertinents soient appliqués grâce à une action concertée.

5. Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social et éducatif, ayant à l'esprit l'importance potentielle des moyens de communication de masse, pour prévenir la violence dans le sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l'idéal sportif par des campagnes éducatives et autres, en soutenant la notion de fair-play spécialement chez les jeunes, afin de favoriser le respect mutuel à la fois parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi en encourageant une plus importante participation active dans le sport.


Art. 4.
Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent une coopération analogue, lorsqu'elle est appropriée, entre les autorités sportives nationales concernées.

2. Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représentatives, les Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les organisations sportives, à identifier les matches à l'occasion desquels des actes de violence ou des débordements de spectateurs sont à craindre. Si un match de ce type est identifié, les autorités compétentes du pays hôte prennent des dispositions pour une concertation entre les autorités concernées. Cette concertation se tiendra dès que possible ; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le match et englobera les dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant et après le match, y compris, s'il y a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues par la présente Convention.


Art. 5.
Identification et traitement des contrevenants

1. Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, veillent à s'assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d'autres actes répréhensibles soient identifiés et poursuivis conformément à la loi.

2. Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformément aux accords internationaux applicables, les Parties envisagent :

a. de transmettre les procédures intentées contre des personnes appréhendées à la suite d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de résidence de ces personnes ;

b. de demander l'extradition de personnes soupçonnées d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives ;

c. de transférer les personnes reconnues coupables d'infractions violentes ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur peine.


Art. 6.
Mesures complémentaires

1. Les Parties s'engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations sportives nationales et clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les propriétaires de stades, en ce qui concerne les dispositions visant la planification et l'exécution des modifications de la structure matérielle des stades, ou d'autres changements nécessaires, y compris l'accès et la sortie des stades, afin d'améliorer la sécurité et de prévenir la violence.

2. Les Parties s'engagent à promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas appropriés, un système établissant des critères pour la sélection des stades qui tiennent compte de la sécurité des spectateurs et de la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent attirer des foules nombreuses ou agitées.

3. Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à réviser d'une manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de nature à engendrer des explosions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs


Art. 7.
Communication d'informations

Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention, que ces mesures concernent le football ou d'autres sports.


Art. 8.
Comité permanent

1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix.

3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle européenne, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au Comité par un observateur.

4. Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.

5. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande.

6. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

7. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.


Art. 9.

1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier :

a. revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires ;

b. engager des consultations avec les organisations sportives concernées ;

c. adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention ;

d. recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;

e. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention ;

f. formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.

2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.


Art. 10.

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.


Art. 11.
Amendements

1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comité permanent.

2. Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14.

3. Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.

4. Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité permanent et il peut adopter l'amendement.

5. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.

6. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.


CLAUSES FINALES


Art. 12.

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


Art. 13.

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 12.

2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Art. 14.

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


Art. 15.

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Art. 16.

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Art. 17.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :

a. toute signature conformément à l'article 12 ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 12 ou 14 ;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13 et 14 ;

d. toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 7 ;

e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 10 ;

f. toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 11, et la date d'entrée en vigueur de cet amendement ;

g. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 15 ;

h. toute notification adressée en application des dispositions de l'article 16 et la date de prise d'effet de la dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 19 août 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre du Conseil de l'Europe, à chaque Etat partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
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