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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 23 janvier 2002

  • No. Journal 7532
  • Date of publication 01/02/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 222
Recours en annulation de la décision de retrait d'autorisation de travail du 15 novembre 2000.

En la cause de :

- M. Kamel BENSAOUCHA, de nationalité algérienne, sans emploi, demeurant 5, Impasse de la Montée des Alpes à BEAUSOLEIL,

ayant élu domicile en l'étude de Me Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice ;

Contre :

- S.E. M. LE MINISTRE D'ETAT, Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales, Service de l'Emploi, place de la Visitation à MONACO, représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la Constitution et notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance de renvoi de M. le Président du Tribunal Suprême en date du 7 novembre 2001 ;

Vu l'ordonnance de M. Roland DRAGO, Président du Tribunal Suprême de Monaco fixant au 23 janvier 2002, à 14 heures 30, le jour et l'heure de l'audience du Tribunal Suprême siégeant en formation plénière ;

Ouï M. Michel ROUSSET, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Me TAMISIER, avocat, au nom de Kamel BENSAOUCHA ;

Ouï Me KARCZAG-MENCARELLI, avocat- défenseur, au nom de S.E. M. le Ministre d'Etat ;

Ouï M. le Procureur Général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jeune Kamel BENSAOUCHA, de nationalité algérienne, étant mineur tant en vertu de la loi algérienne qu'en vertu de la loi monégasque il pouvait être également représenté par son père dans l'affaire objet de la présente instance ;

Sur le fond :

Considérant que l'article 25 de la Constitution qui garantit la liberté du travail renvoie à la loi le soin d'en réglementer l'exercice ; que cette réglementation est contenue dans la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée ; qu'il n'a pas été soutenu que cette loi serait contraire aux dispositions constitutionnelles susvisées ;

Considérant que la loi n° 629 dispose dans son article 1er-1° : " aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s'il n'est titulaire d'un permis de travail" ;

Considérant que ce texte n'impose pas à l'autorité administrative l'obligation de motiver son refus ; que par suite le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée ainsi que la décision de rejet du recours hiérarchique n'étaient pas motivées ;

Considérant que la loi n° 629 ne précise pas les motifs pour lesquels l'autorisation de travail peut être refusée ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier en fonction de considérations d'intérêt général tirées notamment des exigences de l'ordre public l'opportunité d'accorder ou non au demandeur le bénéfice du permis de travail sollicité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur les renseignements défavorables recueillis sur Kamel BENSAOUCHA par la Direction de la Sûreté Publique pour lui refuser le permis de travail, l'Administration n'a pas retenu de faits
matériellement inexacts et que sa décision n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelkader BENSAOUCHA en date du 9 avril 2001 est rejetée ;

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. Abdelkader BENSAOUCHA ;

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat ;

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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