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Arrêté Ministériel n° 2000-505 du 23 octobre 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

  • No. Journal 7466
  • Date of publication 27/10/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1403

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 octobre 2000 ;

Arrêtons :

Article Premier

Au 1° de l'article 2 des dispositions de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, après l'inscription relative à la lettre clé "KE", est insérée l'inscription suivante :

"P : actes d'anatomie et de cytologie pathologiques pratiqués par le médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques".
 

Art. 2.

A la première partie des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels, l'article 11, paragraphe B4, est modifié comme suit :

"d) Aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques."
 

Art. 3.

A la première partie des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, il est ajouté un article
13-2 libellé comme suit :

"Frais de déplacement pour les actes effectués en établissements de santé par les médecins anatomocytopathologistes.

"Les frais de déplacement en établissements de santé ne peuvent être facturés par les médecins anatomocytopathologistes, conformément à l'article 13 ci-dessus, qu'à titre exceptionnel, pour pratiquer des examens extemporanés."
 

Art. 4.

La nomenclature générale des actes professionnels est complétée par une cinquième partie intitulée "Nomenclature des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques", ainsi libellée :

0004

Diagnostic histopathologique, par  inclusion et coupe de prélèvements  biopsiques (uniques ou multiples), quel que  soit le nombre de fragments

P 100

Définition du prélèvement biopsique : c'est un prélèvement in vivo, d'un fragment d'organe, de tissus ou de néoplasme, dans le but de le soumettre à un examen histologique; il s'agit d'un prélèvement n'emportant pas la lésion dans sa totalité.

Cette cotation est applicable en cas de prélèvement biopsique unique ou en cas de prélèvements biopsiques multiples non individualisés :

Biopsie cutanée ;
Biopsie du col utérin ;
Biopsie de l'endomètre (est exclu l'examen des dispositifs intra-utérins) ;
Biopsie recto-colique ;
Biopsie d'intestin grêle (duodénum, jéjunum, iléon) ;
Biopsie osseuse ;
Biopsie prostatique ;
Biopsie gastrique ;
Biopsie hépatique ;
Biopsie rénale ;
Biopsie laryngée ;
Biopsie bronchique (une cotation par côté) ;
Biopsie amygdalienne (une cotation par côté) ;
Biopsie testiculaire (une cotation par côté) ;
Biopsie vésicale ;

 0005

Diagnostic histopathologique, par inclusion  et coupe de prélèvements biopsiques étagés  effectués au niveau de plusieurs zones de  voisinage et nécessitant l'individualisation des  prélèvements (cette individualisation doit  apparaître dans le compte rendu)

P 130

Cette cotation est applicable à l'examen de plusieurs prélèvements biopsiques effectués sur un même organe au niveau de plusieurs zones de voisinage, dont la localisation respective est précisée par le préleveur et qui sont individualisés :

Biopsies laryngées à plusieurs niveaux ;
Biopsies oesophagiennes à plusieurs niveaux ;
Biopsies gastriques à plusieurs niveaux ;
Biopsies duodénales à plusieurs niveaux ;
Biopsies du col utérin multiples et repérées ;
Biopsies recto-coliques étagées ;
Biopsies bronchiques sur plusieurs troncs : l'arbre bronchique droit et l'arbre bronchique gauche font chacun l'objet d'une cotation séparée ;

0006

 Diagnostic histopathologique, par inclusion  et coupe d'une pièce opératoire  intéressant un organe

P 120

Définition d'une pièce opératoire : c'est le produit d'exérèse d'une lésion dans sa totalité par ablation partielle ou totale d'un organe :
Appendicectomie ;
Ovariectomie ;
Salpingectomie ;
Sympathectomie ;
Ablation d'un kyste synovial ;
Synoviectomie ;
Vagotomie unilatérale ou bilatérale ;
Exérèse de la jonction pyélo-uretérale ;
Epididymectomie ;
Exérèse d'une lésion osseuse ;
Ablation d'hémorroïdes ;
Gastrectomie simple (totale ou partielle) ;
Ablation de végétations adénoïdes ;
Amygdalectomie ;
Ablation d'une lésion cutanée unique (naevus, pendulum, épithélioma baso-cellulaire) ;
Ablation d'un polype digestif unique (complet ou fragmenté) ;
Ablation d'un polype vésical unique ;
Ablation d'un polype unique du col utérin (complet ou fragmenté) ;
Hystérectomie totale ou subtotale sans les annexes ;
Cholécystectomie (y compris le ganglion du collet) ;
Pulpectomie testiculaire bilatérale ;
Splénectomie ;
Néphrectomie simple ;
Parotidectomie ;
Thyroïdectomie totale ou partielle ;
Lobectomie pulmonaire simple (une cotation par côté) ;
Un ganglion ou une chaîne ganglionnaire (une chaîne ganglionnaire est assimilée à un organe) ;
Tumorectomie simple (adénome du sein.) ;

Pour les organes pairs, une cotation par côté.

0007

Diagnostic histopathologique, par inclusion  et coupe de prélèvements provenant d'une  résection ou d'un curetage effectué  par voie endoscopique ou endocavitaire  (quel que soit le nombre de fragments)

P 120

Résection vésicale ;
Curetage endo-utérin ;
Curetage de l'endomètre ;

0008

Diagnostic histopathologique, par inclusion  et coupe d'une pièce opératoire complexe ou  de prélèvements nécessitant l'application d'un  protocole complexe validé

P 220

Définition d'une pièce opératoire complexe : c'est le produit d'exérèse d'une lésion nécessitant l'ablation d'organes de voisinage (une chaîne ganglionnaire est assimilée à un organe) :

Pièce opératoire et chaînes ganglionnaires satellites ;
Annexectomie utérine (ovaire + trompe) ;
Hystérectomie totale avec les annexes ;
Hystérectomie totale élargie aux paramètres et chaînes ganglionnaires satellites ;
Gastrectomie et chaînes ganglionnaires satellites ;
Ablation de polypes digestifs étagés et individualisés ;
Colectomie et chaînes ganglionnaires satellites ;
Duodéno-pancréatectomie;
Pancréatectomie caudale et splénectomie ;
Exérèse simultanée de plusieurs viscères intéressés par le même processus pathologique (exemple : gastrectomie + colectomie partielle + pancréatectomie) ;
Mammectomie et curages ganglionnaires (une cotation par côté) ;
Laryngectomie et chaînes ganglionnaires satellites ;
Pneumonectomie et lobectomie pulmonaire multiple ;
Thyroïdectomie totale et chaînes ganglionnaires satellites ;
Bilan d'extension des lymphomes (Hodgkin, lymphomes non hodgkiniens) ;
Néphro-uretérectomie ;
Néphro-uretérectomie, surrénalectomie et ganglions satellites ;
Cystoprostatectomie et curages ganglionnaires ;
Orchiépididymectomie (une cotation par côté) ;
Orchiépididymectomie avec curages ganglionnaires (une cotation par côté) ;
Tumorectomies cutanées multiples (deux ou plusieurs naevi), quel qu'en soit le nombre et la ou les localisations ;

Prélèvements avec protocole complexe :

Conisation du col utérin ;
Exérèse mammaire pour lésions infracliniques ;
Prostatectomie simple ou radicale, avec ou sans vésicules séminales et curages ganglionnaires ;
Résection endoscopique de prostate ;
Biopsies de prostate (= à 5 biopsies individualisées).

Les examens anatomo-pathologiques portant sur le placenta, le cordon ou le foetus ne peuvent être considérés comme les examens nécropsiques au sens habituel du terme. En effet, la finalité de ces examens s'inscrit dans une analyse des causes immédiates de la pathologie de la mère, pour prévenir d'autres anomalies lors d'une grossesse ultérieure.

Dans ce sens, ces examens concernent la mère au même titre que des examens de biologie médicale ou anatomo-pathologiques ayant la même finalité (dosages hormonaux, biopsie de l'endomètre, etc.).

Dans ces conditions, la cotation de l'examen n° 0008 est applicable aux actes suivants :

Examen du placenta complet avec cordon et membranes ;

Examen anatomo-pathologique complet du foetus.

0012

Pratique d'examen extemporané sur un ou  plusieurs organes et contrôle histopathologique  ultérieur, par inclusion et coupe des  prélèvements examinés extemporanément

P 300

Cette cotation n'exclut pas, le cas échéant, une des cotations 0006 et 0008 pour les prélèvements d'organes effectués au cours de la même intervention.

Le compte rendu doit préciser qu'il s'agit d'une exérèse supplémentaire dont la nécessité n'a pu apparaître qu'au cours de
l'intervention.

L'application des cotations 0006 et 0008 en sus du P 300 est soumise aux conditions suivantes : le compte rendu d'examen doit indiquer explicitement (outre la nature et le résultat de l'examen extemporané du ou des organes ainsi que le résultat du contrôle histopathologique ultérieur) :

a) Qu'il s'agit d'une exérèse complémentaire d'une pièce opératoire autre que celle ayant fait l'objet de l'examen extemporané ;
b) La nature de la pièce opératoire dont l'examen a entraîné l'application de la cotation 0006 ou 0008.

0013

Diagnostic cytopathologique gynécologique  provenant d'un ou plusieurs prélèvements  effectués à des niveaux différents

P 55

0014

Diagnostic cytopathologique sur liquides,  épanchements, écoulements, lavages,  expectorations, aspirations, brossages,  appositions, grattages

P 100

Pour les organes pairs, une cotation par côté.

Ces examens doivent entrer dans le champ d'un acte diagnostique ou de suivi thérapeutique et ne peuvent pas être effectués à titre systématique.

0015

Diagnostic cytopathologique sur ponction  ganglionnaire ou tumorale, ponction d'organe

P 120

Une seule cotation quelle que soit la technique (étalements et/ou inclusion).

Pour les organes pairs, une cotation par côté.

0016

Diagnostic cytopathologique de prélèvements  effectués par ponction au niveau de plusieurs  zones de voisinage nécessitant l'individualisation  des prélèvements

P 130

0017

Examen immunohistochimique sur coupes en  paraffine, quel que soit le nombre  d'anticorps employés

P 200

0018

Examen immunohistochimique sur coupes à  congélation, quel que soit le nombre  d'anticorps employés

P 300

Les cotations 0017 et 0018 :

* ne sont pas applicables à des étalements sur lame
* ne concernent pas les techniques d'hybridation in situ, de cytométrie en flux et de cytométrie à balayage.

Les examens nos 0017 et 0018 doivent faire l'objet d'un compte rendu spécifique intégré ou non dans le compte rendu de l'examen histologique standard.

Le compte rendu d'immunohistochimie doit comporter quatre rubriques clairement individualisées :

1 - Précisions quant à la technique utilisée ;
2 - Nom des anticorps utilisés ;
3 - Résultats de l'examen ;
4 - Conclusions.
 

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois octobre deux mille.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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