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Annexe à l'Ordonnance Souveraine n° 14.531 du 17 juillet 2000 - Arrangement administratif modificatif n° 4 de l'arrangement administratif général du 5 novembre 1954 modifié relatif aux modalités d'application de la convention du 28 février 1952 entre la Principauté de Monaco et la France sur la Sécurité Sociale

  • No. Journal 7452
  • Date of publication 21/07/2000
  • Quality 100%
  • Page no.

Conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention sur la sécurité sociale modifiée conclue le 28 février 1952 entre la Principauté de Monaco et la France, les autorités administratives compétentes des Etats contractants représentées par :

Du côté monégasque,

M. Michel SOSSO, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales,

Du côté français,

M. Jean-Louis REY, Chef de la division des affaires européennes et internationales, Direction de la sécurité sociale, Ministère de l'emploi et de la solidarité,

M. Louis RANVIER, chargé des questions internationales, Direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, Ministère de l'agriculture et de la pêche,

ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes :


Article Premier

Dans le titre II "Dispositions communes à différents risques" de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954 modifié, les articles 4, 9 et 10 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :


"Art. 4.

"Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les périodes d'assurance ou périodes reconnues assimilées ou équivalentes à des périodes d'assurance, accomplies dans les deux Etats sont totalisées conformément aux règles suivantes :

"1° L'institution compétente de chaque Etat tient compte dans la mesure nécessaire desdites périodes effectuées sous la législation ou sur le territoire de l'autre Etat comme si elles avaient été accomplies sous l'empire de sa propre législation ou sur son propre territoire dès lors qu'elles ne se superposent pas avec celles accomplies dans le premier Etat.

"2° Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé bénéficie des prestations à la charge des organismes des deux Etats, les règles énoncées ci-dessus sont appliquées séparément par l'institution compétente de chaque Etat contractant".


Art. 2.

Le premier alinéa de l'article 5 du même arrangement administratif général est abrogé.

Aux alinéas 2 et 3 de ce même article, devenus alinéas 1 et 2, les mots : "période reconnue équivalente" sont remplacés par les mots : "période reconnue assimilée ou équivalente".


Art. 3.

Le chapitre Ier "Maternité" (article 11) et chapitre II - Décès (article 12) du titre III de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954 modifié sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :


"Chapitre Ier
Assurances maladie et maternité

"Art. 9.


"Dans le cas où, postérieurement à son affiliation auprès d'un organisme de l'un des deux Etats, un travailleur salarié ou assimilé ne peut faire valoir un droit auprès de cet organisme mais conserve ou peut invoquer un droit aux prestations en nature ou en espèces d'assurance maladie du régime de l'autre Etat auquel il était précédemment affilié, ce dernier assure le service desdites prestations. Les prestations en nature sont servies selon les conditions prévues à l'article 11 du présent arrangement administratif.


"Art. 10.

"Dans le cas prévu à l'article 7 de la convention, les prestations en nature et en espèces d'assurance maternité sont servies directement au bénéficiaire par l'institution compétente de l'Etat contractant dont l'intéressée relevait à la date présumée de la conception et selon les dispositions de la législation de cet Etat.

"La date présumée de la conception est le premier jour du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement telle qu'elle est mentionnée dans le certificat de première constatation médicale de la grossesse.


"Art. 11.

"Pour l'application des articles 7 à 13 de la convention le paiement des prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité est effectué directement au bénéficiaire ou à un tiers par l'institution compétente à savoir :

"1° pour les assurés d'un régime français, par l'organisme débiteur de la prestation, la caisse primaire d'assurance maladie du département des Alpes-Maritimes étant toutefois désignée comme caisse de liaison pour les dépenses liées à une hospitalisation à la fois pour les organismes du régime général et des autres régimes ;

"2° pour les assurés du régime monégasque, par l'organisme débiteur de la prestation.


"Art. 11 bis.

"1° Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés aux a), b), et e) du § 1er de l'article 11 et a), b) et e) du § 1er de l'article 12 de la convention du 28 février 1952 lorsqu'ils adhèrent aux conventions ou conventions types relevant de leur profession dans l'autre Etat contractant doivent s'engager à respecter les obligations en découlant.

"En l'absence d'adhésion aux conventions ou conventions types, les frais engagés sont remboursés sur la base de tarifs d'autorité.

"2° La dispense d'avance des frais peut être accordée dans les conditions fixées :

" - soit par les conventions ou conventions types pour les professions de santé mentionnées aux articles 11 et 12 de la convention du 28 février 1952 à l'exception des transporteurs et des fournisseurs d'appareillage,

" - soit selon les formes retenues dans les accords complémentaires prévus en application des § 2 et § 3 des articles 11 et 12 de la convention du 28 février 1952 pour les établissements de santé.

"3° En cas d'inobservation des règles de facturation, de prescription médicale, de non respect des nomenclatures et tarifs existants (nomenclature générale des actes professionnels, nomenclature des actes de biologie médicale, tarif interministériel des prestations sanitaires) ou de carence du professionnel de santé ou de l'établissement de soins mettant le service du contrôle médical dans l'impossibilité de produire un avis technique, l'organisme de prise en charge recouvre, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, l'indû correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement concerné.

"Par ailleurs, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, l'organisme débiteur des prestations peut procéder au déconventionnement du professionnel de santé.

"Les litiges découlant de l'application de ces dispositions sont portés devant les commissions, instances ou juridictions compétentes selon la législation ou les dispositions conventionnelles applicables dans l'Etat dont relève l'organisme débiteur des prestations.


"Art. 11 ter

"Pour bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la législation de l'Etat de sa résidence, pour lui-même et les membres de sa famille, en application des dispositions de l'article 10, paragraphe 1er, de la convention, le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation de l'autre Etat contractant est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution compétente du lieu de sa résidence.

"Pour obtenir cette inscription, le titulaire de la pension ou de la rente doit présenter, outre les pièces normalement requises par l'institution de son Etat de résidence, et notamment celles justifiant sa résidence :

"1° un titre de pension ou de rente ou un certificat en tenant lieu,

"2° une attestation délivrée par l'institution débitrice de la pension ou de la rente et établissant les droits de l'intéressé aux prestations en nature à ce titre.

"Pour l'application des présentes dispositions, l'institution du lieu de résidence est :

"1° en France, la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé le lieu de résidence de l'intéressé,

"2° à Monaco :

" - pour les bénéficiaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, la Caisse de Compensation des Services Sociaux,

" - pour les titulaires d'une rente servie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.


"Art. 11 quater.

"En application des dispositions de l'article 16 de la convention, le contrôle médical des bénéficiaires de prestations est effectué sur le territoire de l'Etat de séjour ou de résidence, soit directement par le service du contrôle médical de l'institution compétente chargée du service des prestations, soit par l'intermédiaire du service du contrôle médical de l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon, dans ce dernier cas, les modalités prévues par la législation que cette institution applique.

"Ce contrôle lorsqu'il s'exerce dans les établissements hospitaliers porte sur les durées de séjour, la bonne affectation du malade dans les services et sur les facturations. A cette fin, le médecin qui exerce le contrôle, y compris dans l'autre Etat contractant, doit pouvoir avoir accès au dossier du patient et à tout document utile à sa mission. Les services du contrôle médical sont fondés à vérifier le caractère d'urgence ou le caractère d'immédiate nécessité des soins délivrés dans l'autre Etat.

"Les accord complémentaires mentionnés aux articles 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2, de la convention peuvent fixer à cet effet les modalités d'intervention des services du contrôle médical de l'institution compétente d'un Etat dans les établissements de soins établis sur le territoire de l'autre Etat et de coopération aux mêmes fins des services du contrôle médical des deux Etats contractants.


"Chapitre II
"Assurance décès

"Art. 12.

"1. Le régime qui a la charge d'une maladie ou des suites d'un accident ayant entraîné le décès conserve la charge des prestations dues pour ce décès.

"2. Eu égard aux dispositions de l'article 5 de la convention, le droit aux prestations de l'assurance décès dues au titre de la législation de l'un des deux Etats contractants n'est pas affecté par le fait que le décès soit survenu hors de cet Etat ou que le ou les bénéficiaires résident dans l'autre Etat".


Art. 4.

Le chapitre VIII "Prestations en nature aux pensionnés de vieillesse et d'invalidité" (articles 40 et 41) du titre III de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954 modifié est abrogé.


Art. 5.


Le chapitre IX "Remboursement entre organismes des prestations en nature servies aux pensionnés" (article 42) du titre III de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954 modifié est abrogé.


Art. 6.

Le Chapitre VI du même arrangement administratif général est abrogé et remplacé comme suit :

"Chapitre VI
"Accidents du travail et maladies professionnelles

"Art. 38.

"Le Ministère d'Etat (Département des Travaux Publics) fait procéder au contrôle médical et administratif des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles relevant d'un organisme français de sécurité sociale, dans les conditions des articles 16 à 20 du présent arrangement.


"Art. 38 bis.


"Les dispositions de l'article 11 du présent arrangement sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles".


Art. 7.

1. - Le présent arrangement administratif modificatif prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952.

2. Le présent arrangement administratif modificatif est appliqué provisoirement à compter du 1er octobre 1998.

Fait à Paris, le 20 juillet 1998, en double exemplaire.


Pour les autorités compétentes monégasques :
Michel SOSSO

Pour les autorités compétentes françaises :
Jean-Louis REY et Louis RANVIER
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