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Arrêté Ministériel n° 2000-259 du 22 mai 2000 portant modification de l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles, modifié

  • No. Journal 7444
  • Date of publication 26/05/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 712

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;

Vu l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles, modifié ;

Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles du 7 décembre 1972 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 mai 2000 ;

Arrêtons :


Article Premier

Le tableau des maladies professionnelles n° 30 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 modifié du 13 avril 1959, est modifié ainsi qu'il suit :

I - Dans la colonne "Délai de prise en charge" du A, les mots "20 ans" sont remplacés par les mots "35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)".

II - Les dispositions des colonnes "Désignation des maladies" et "Délai de prise en charge" du B sont remplacées par les dispositions suivantes :

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

 

 B - Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :

 - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;

 

40 ans

 
 

 - pleurésie exsudative ;

35 ans

(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

 

 - épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées en l'absence d'antécédents de pleurésie de topographie concordante de cause non asbestosique devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.

35 ans

(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

 


III - Dans la colonne "Délai de prise en charge" du C, aux mots : "35 ans" est adjointe la mention : "(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)".

IV - Dans la colonne "Délai de prise en charge" du E, aux mots : "40 ans" est adjointe la mention : "(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)";

V. - Dans la colonne "Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies", en tête de la colonne est ajoutée la mention suivante : "Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E".
 

Art. 2.

Le tableau des maladies professionnelles n° 30 bis annxé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959 modifié, est modifié ainsi qu'il suit :

Dans la colonne "Délai de prise en charge", les mots : "35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)" sont remplacés par les mots : "40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)".
 

Art. 3.

Le tableau des maladies professionnelles n° 44 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans la colonne "Délai de prise en charge" les mots : "5 ans" sont remplacés par les mots : "35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)".

2° Dans la colonne "Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies", en tête de la colonne est ajoutée la mention suivante : "Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A et B".
 

Art. 4.

Le tableau des maladies professionnelles n° 44 bis annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959 modifié, est modifié ainsi qu'il suit :

Dans la colonne "Délai de prise en charge" les mots : "30 ans" sont remplacés par les mots : "40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)".
 

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux mai deux mille.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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