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"FONDATION HECTOR OTTO" STATUTS approuvés par ordonnances souveraines des 20 janvier 1928, 12 juillet 1929, 13 mars 1992 et 1er février 2000

  • No. Journal 7431
  • Date of publication 25/02/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 216
TITRE I
CONSTITUTION - OBJET - SIEGE - DURE DE LA FONDATION

Article Premier


Sous la dénomination "FONDATION HECTOR OTTO", il est constitué une oeuvre de bienfaisance perpétuelle, régie par les présents statuts et la législation monégasque.


Art. 2.


La Fondation Hector Otto est une oeuvre de bienfaisance purement privée et d'essence catholique romaine.


Art. 3.


La Fondation Hector Otto a la nationalité monégasque.

Son siège est fixé dans la Principauté de Monaco et ne peut être transféré au dehors de celle-ci.


Art. 4.


La Fondation a pour but l'assistance par tous moyens convenables et la prise en charge totale ou partielle dans les conditions prévues au règlement intérieur établi à cet effet :

1) Leur vie durant, de personnes âgées, de nationalité monégasque ou étrangère, résidant en Principauté de Monaco ou dans les communes limitrophes, exemptes de toute affection médicalement incompatible avec leur accueil dans les établissements spécialisés édifiés ou aménagés à cet effet. Par préférence seront admises celles qui se trouvent dans l'impossibilité financière ou matérielle de subvenir seules à leurs besoins.

2) D'enfants et adolescents, orphelins ou en état d'abandon ou connaissant des difficultés familiales graves et prolongées, résidant en Principauté de Monaco ou dans les communes limitrophes, ayant besoin d'aides ponctuelles ou de longue durée.

Pour les admissions et prises en charge, priorité absolue sera accordée aux personnes de nationalité monégasque.


Art. 5.


Quoique étant une oeuvre catholique, la Fondation Hector Otto admet les postulants sans distinction de religion.

A charge par eux de n'apporter aucun trouble dans les Maisons et de s'abstenir de toute manifestation contraire à une absolue neutralité, les pensionnaires majeurs ne sont soumis à aucune obligation ni sanction tendant à imposer une observance cultuelle quelconque. Mais ceux qui voudront pratiquer un culte, autre que le culte catholique, devront le faire exclusivement au dehors des Maisons dépendant de la Fondation.


TITRE II
PERSONNALITE, CAPACITE ET PATRIMOINE DE LA FONDATION


Art. 6.


La Fondation Hector Otto possède la personnalité civile et la capacité juridique.

Elle peut faire tous les actes de la vie civile qui ne lui sont pas interdits par une disposition expresse de la loi.

En se conformant à celle-ci, elle peut, notamment : acquérir à titre gratuit ou onéreux, posséder et aliéner tous droits et biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, réels ou personnels, faire tous placements de fonds, s'obliger, ester en justice tant en demandant qu'en défendant, et passer tous actes généralement quelconques.


Art. 7.


Le patrimoine de la Fondation comprend :

1°) Dans la mesure où ils existent encore, tous les biens mobiliers et immobiliers provenant de la succession de M. Hector OTTO.

2°) Tous les biens mobiliers et immobiliers provenant des libéralités dont la dévolution a été autorisée.

Les ressources de la Fondation se composent :

1) du revenu du patrimoine ;
2) des libéralités dont l'emploi est autorisé sans affectation particulière ;
3) des participations des pensionnaires ou des personnes assistées ;
4) et de toutes autres ressources autorisées par la loi.


Art. 8.


Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un Bilan et un Compte de Pertes et Profits.

Chaque établissement de la Fondation doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de la Fondation.


TITRE III
ADMINISTRATION DE LA FONDATION

Art. 9.


Sous la surveillance de la Commission Légale et le contrôle du Ministère d'Etat, la Fondation Hector Otto est administrée par un Conseil qui personnifie la Fondation vis-à-vis des tiers et de toutes autorités et administrations publiques ou privées, avec les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve autres que celles pouvant résulter des dispositions légales, pour gérer et administrer toutes les affaires de la Fondation et, d'une façon générale, accomplir, au nom de celle-ci, tous les actes de la vie civile rentrant dans sa capacité juridique.

Le Conseil délibère sur toutes les affaires et questions intéressant la Fondation et dont il n'a pas exceptionnellement confié la charge et la direction à un préposé spécial. Il délibère et statue obligatoirement lui-même :

a) sur les révocations d'administrateur ;

b) sur les engagements et renvois du personnel cadre des établissements ;

c) sur les comptes annuels et sur le budget.


Art. 10.


Les fonctions et charges diverses des administrateurs sont absolument gratuites, et ne comporte aucun honoraire ou rémunération, sous quelque forme, directe ou indirecte, que ce soit.


Art. 11.


Les administrateurs ne contractent, à raison de leurs fonctions ou de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la Fondation. Ils ne sont responsables, solidairement ou individuellement, suivant le cas, soit envers la Fondation, soit envers les tiers, que de l'exécution de leur mandat et des fautes ou irrégularités commises dans cette exécution.

Art. 12.


Le Conseil d'Administration de la Fondation est composé d'au moins huit Membres et au maximum de douze Membres choisis par cooptation, dont un, autant que possible, dans le clergé séculier ou régulier.


Art. 13.


Les administrateurs doivent, lors de leur nomination : être majeurs ; avoir, tant dans la Principauté de Monaco que, s'ils sont étrangers, dans leur pays d'origine, la jouissance et l'exercice de la plénitude de leurs droits civils ; et, depuis une année au moins, résider habituellement dans la Principauté.


Art. 14.


La durée des fonctions d'administrateur est illimitée jusqu'à la date anniversaire marquant l'âge de soixante-quinze ans.
A cette date, l'administrateur atteint par cette limite est réputé démissionnaire.

Toutefois, un vote à la majorité des deux tiers des administrateurs non réputés démissionnaires peut décider, sous réserve de l'agrément préalable de l'intéressé, de proroger d'année en année, pendant une période maximale de trois ans, la fonction de l'administrateur atteint par cette limite.

A l'expiration de cette période, la cessation de fonctions sera définitive.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, les membres restant du Conseil pourvoient au remplacement dans le délai maximum de trois mois.


Art. 15.

Les fonctions d'administrateur cessent :

a) par toute cause qui atteint, en tout ou en partie, la capacité civile de l'administrateur (décès, aliénation mentale, interdiction légale ou judiciaire, mise sous conseil judiciaire, faillite, etc.) ;

b) par la démission volontaire ;

c) par le transfert, hors de la Principauté, de la résidence habituelle de l'administrateur ;

d) par la limite d'âge de soixante-quinze ans si celle de l'administrateur concerné n'a pas été prorogée selon les dispositions de l'article 14 ;

e) par la révocation pour faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions, résultant d'un vote à la majorité des deux tiers du Conseil d'Administration, et sous réserve de l'agrément du Ministère d'Etat après avis de la Commission de Surveillance.


Art. 16.


A la première réunion suivant chaque vacance, le Conseil d'Administration élit, parmi ses membres, les dignitaires suivants dont les fonctions sont annuelles mais indéfiniment renouvelables et qui cessent de plein droit par la perte de la qualité d'administrateur.

1° Un Président.

Le Président convoque le Conseil dont il dirige les séances et délibérations et dont il assure et exécute les décisions. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, celui-ci est suppléé en séance par le plus âgé des membres présents et non empêchés. Le Président représente la Fondation et le Conseil vis-à-vis de tous tiers et administrations, soit à l'amiable, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans tous actes à passer et pour toutes signatures à donner ; c'est à sa requête ou contre lui que sont intentées toutes actions judiciaires ;

2° Un Secrétaire, qui a la garde des archives de la Fondation, transmet les diverses convocations et communications émanant du Conseil, de son Président ou de ses membres, et rédige les procès-verbaux de toutes les délibérations ;

3° Un Trésorier responsable de la tenue de la comptabilité de la Fondation, qui opère et fait opérer les encaissements et les paiements.


Art. 17.


Au moins une fois par trimestre et, en outre, toutes les fois que l'intérêt de la Fondation l'exige, sur convocations individuelles émanant soit du Président, soit de deux administrateurs quelconques, le Conseil d'Administration se réunit au siège de la Fondation ou en tout autre lieu quelconque de la Principauté décidé par le Conseil.

Pour la validité des délibérations du Conseil, la présence de six administrateurs au moins est indispensable.

Tous les votes ont lieu à main levée ; cependant, à la demande d'au moins un quart des administrateurs présents il pourra être procédé à un scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Toutefois, en cas de partage, la voix du Président est indiquée et prépondérante.

Nul, dans le sein du Conseil d'Administration, ne peut voter par procuration.


Art. 18.


Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire, ou à leur défaut, par deux des administrateurs qui ont pris part à la délibération.

Le nombre et les noms des membres présents sont constatés en tête du procès-verbal de chaque séance.

Les copies ou extraits de procès-verbaux du Conseil d'Administration à produire partout où besoin est sont certifiés et signés par le Président du Conseil ou encore, en cas d'empêchement de ce dernier, par le Secrétaire et le Trésorier, ou encore par deux administrateurs ayant pris part à la délibération.


Art. 19.


En cas d'empêchement du Président, les ventes, échanges, achats, baux, quittances, mainlevées, transferts de valeurs et autres et, généralement tous actes concernant la Fondation, décidés par le Conseil d'Administration, ainsi que les mandats de paiement et les retraits de fonds chez tous banquiers ou dépositaires sont signés par le Trésorier et le Secrétaire du Conseil, ou, s'ils sont empêchés, par deux membres spécialement mandatés à cet effet par le Conseil.


Art. 20.


L'exercice financier commence le premier janvier et il est clos le trente et un décembre de chaque année.


Art. 21.


Dans les six premiers mois de chaque année, le Conseil d'Administration se réunit à l'effet d'approuver ou redresser les comptes de l'année précédente et d'établir le rapport annuel.

Dans les six derniers mois de chaque année, le Conseil d'Administration se réunit à l'effet de voter le budget de l'exercice suivant.


Art. 22.


Pour en assurer le fonctionnement, le Conseil d'Administration arrête les règlements intérieurs des divers établissements de la Fondation.

Il fixe le nombre, la qualité, les attributions et la rémunération des cadres nécessaires à la bonne marche des divers services.


TITRE IV
REVISION DES STATUTS

Art. 23.


Sur les points où l'expérience en ferait apparaître la nécessité pour le bien de la Fondation et des intérêts qu'elle est appelée à satisfaire, les présents statuts pourront être modifiés dans les formes légales.



Le Conseil d'Administration.
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