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Arrêté Ministériel n° 99-49 du 25 janvier 1999 portant revalorisation des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, à compter du 1er janvier 1999

  • No. Journal 7375
  • Date of publication 29/01/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 170

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 janvier 1999 ;

Arrêtons :


Article Premier

Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine sont révisées comme suit :

 ANNEE

 COEFFICIENT PAR LEQUEL EST MULTIPLIE LE SALAIRE RESULTANT DES COTISATIONS VERSEES

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2,712
2,439
2,224
1,959
1,729
1,546
1,459
1,383
1,327
1,296
1,248
1,219
1,178
1,145
1,127
1,092
1,092
1,072
1,060
1,035
1,023
1,012

 

Art. 2.

Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1999 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,012 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
 

Art. 3.

Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.

Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 68.712,21 F à compter du 1er janvier 1999.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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