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Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace

  • No. Journal 7371
  • Date of publication 01/01/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 17

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics, notamment en son article 17 ;

Vu Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 décembre 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonons :
 

TITRE 1 :
DISPOSITIONS GENERALES


Article Premier

Les Médecins, Chirurgiens, Psychiatres, Pharmaciens, Spécialistes, Biologistes, Odontologistes, titulaires, régulièrement nommés dans leur emploi au Centre Hospitalier Princesse Grace constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, pharmaceutiques, biologiques, odontologiques et leurs spécialités.*
 

Art. 2.

Les praticiens hospitaliers assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Ils peuvent participer aux actions d'enseignement, de prévention et de recherche.

Les praticiens hospitaliers s'associent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Ils exercent leur activité à plein temps ou exceptionnellement à temps partiel, en fonction des besoins de l'établissement.
 

Art. 3.

Les praticiens hospitaliers régis par les présentes dispositions se trouvent vis à vis de l'établissement dans une situation statutaire et réglementaire.

Ils portent le titre de Médecin, Chirurgien, Psychiatre, Pharmacien, Spécialiste, Biologiste et Odontologiste du Centre Hospitalier Princesse Grace.


TITRE 2 :
RECRUTEMENT - CONDITIONS D'EXERCICE


Chapitre 1er : Recrutement

Section 1 : Généralités

Art. 4.

Le corps des praticiens hospitaliers en exercice au Centre Hospitalier Princesse Grace comprend :

1. Les praticiens hospitaliers, Chefs de Département, chargés de la direction d'un département, et, concomitamment de celle d'un service,

2. Les praticiens hospitaliers, Chefs de Service, chargés de la direction d'un service,

3. Les praticiens hospitaliers, Chefs de Service Adjoints, qui assistent les Chefs de Service dans leurs missions et concourent au bon fonctionnement du service dans lequel ils exercent,

4. Les médecins, Praticiens Hospitaliers, qui assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés au Centre Hospitalier Princesse Grace dans les conditions fixées par les Chefs de Service.
 

Art. 5.

Nul ne peut être admis à exercer l'une des fonctions visées à l'article 4 :

1. S'il a été privé de ses droits civils ou politiques,

2. S'il n'est pas de bonne moralité,

3. S'il ne possède pas un titre hospitalier ou un diplôme d'Etat dont la nature est déterminée, pour chacune des fonctions visées à l'article précédent, par arrêté Ministériel,

4. S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique nécessaires pour l'exercice de la fonction et s'il n'est pas reconnu soit indemne, soit définitivement guéri de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, neuromusculaire, mentale, ou liée à l'immunodéficience acquise, par une commission dont la composition est fixée par arrêté Ministériel.
 

Section 2 : Modalités de recrutement des Chefs de Département et des Chefs de Service

Art. 6.

6.1. Les praticiens hospitaliers, Chefs de Département, sont désignés par le Ministre d'Etat, sur proposition du Conseil d'Administration, après avis de la Commission Médicale d'Etablissement, parmi les Chefs de Service en poste au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Ces nominations interviennent dans les conditions définies par l'arrêté Ministériel pris en application de Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 portant sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée.

La nomination dans cette fonction est prononcée pour une période de cinq ans renouvelable.

6.2. Les praticiens hospitaliers Chefs de Service sont recrutés par voie de concours.
 

Art. 7.

Les concours visés à l'article 6.2. sont ouverts en exécution d'une délibération du Conseil d'Administration précédée de l'avis de la Commission Médicale d'Etablissement, et approuvée par le Ministre d'Etat.

Les avis de concours sont publiés au "Journal de Monaco". Ils mentionnent notamment :

- Le nombre des emplois mis au concours, ainsi que la spécialité des disciplines afférentes auxdits postes ;

- La nature des emplois proposés. Il est notamment précisé s'il s'agit d'un emploi de titulaire, temps plein ou temps partiel ;

- S'il y a lieu, l'âge minimal et l'âge maximal nécessaires pour être admis à postuler ;

- Les diplômes, titres et références requis ;

- Les délais impartis pour présenter les candidatures ainsi que les pièces à produire à l'appui de ces candidatures.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale.
 

Art. 8.

Le jury de concours des praticiens hospitaliers Chefs de Service, est composé de six membres, dont le Président, désignés par le Ministre d'Etat.

Le jury de concours dresse, par ordre de mérite, en fonction des diplômes, titres et références des postulants, la liste des candidats susceptibles d'être nommés aux emplois vacants, étant entendu que la priorité d'emploi est réservée aux candidats de nationalité monégasque en application des dispositions de la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux emplois publics, dès lors que ces candidats possèdent les diplômes, titres et références requis.

Cette liste est communiquée au Ministre d'Etat. Elle ne peut comporter d'ex-aequo.
 

Art. 9.

L'admission à la fonction est prononcée, pour une période probatoire, par le Ministre d'Etat, après consultation du Conseil d'Administration, du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale et de la Commission Médicale d'Etablissement.

La durée de la période probatoire est fixée à six mois. Elle peut être renouvelée une fois à la demande, soit du Président du Conseil d'Administration, soit du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale.

Les praticiens sont, pendant toute la durée de cette période, régis par le présent statut, exception faite des dispositions se rapportant au capital décès visé à l'article 72, alinéa 2.
 

Art. 10.

A l'issue de la période probatoire, le Ministre d'Etat peut, après avis du Conseil d'Administration, du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale et de la Commission Médicale d'Etablissement, proposer la nomination des intéressés.

Celle-ci est prononcée par ordonnance Souveraine. Elle prend effet rétroactivement à la date de la prise de fonction.

En cas d'insuffisance pendant la période probatoire, il est mis fin aux fonctions des intéressés, sans indemnité, par le Ministre d'Etat.
 

Section 3 : Modalités de recrutement des Chefs de Service Adjoints

Art. 11.

Les praticiens hospitaliers, Chefs de Service Adjoints, sont recrutés par voie de concours.
 

Art. 12.

Le recrutement de ces praticiens est soumis aux modalités définies aux articles 5 à 10 de la présente ordonnance.

Toutefois, le jury de concours mentionné à l'article 8, alinéa premier, inclut parmi les six membres désignés par le Ministre d'Etat, le Chef de Service concerné par le recrutement du Chef de Service Adjoint.
 


Section 4 : Modalités de recrutement des médecins, Praticiens Hospitaliers

Art. 13.

Les praticiens hospitaliers mentionnés au quatrième alinéa de l'article 4 sont recrutés par voie de concours.
 

Art. 14.

Leur recrutement est soumis aux modalités définies par les articles 5 à 10 de la présente ordonnance.

Toutefois, le jury de concours mentionné à l'article 8, alinéa premier, inclut parmi les six membres désignés par le Ministre d'Etat, le Chef de Service concerné par le recrutement du médecin Praticien Hospitalier.
 

Section 5 : Reclassement

Art. 15.

Les conditions de reclassement des praticiens hospitaliers sont déterminées par le Conseil d'Administration.
 

Chapitre 2 : Conditions d'exercice
 

Art. 16.

Les Chefs de Service, les Chefs de Service Adjoints et les Praticiens Hospitaliers, assurent la permanence médicale dans les services.

A cette fin, ils exercent leur activité à temps plein, sauf exceptions découlant des nécessités de service, et définies par le Conseil d'Administration de l'établissement.
 

Section 1 : Dispositions ressortant de l'exercice des fonctions de Chef de Service
 

Art. 17.

Les Chefs de Service sont responsables à l'égard de l'établissement de l'exercice de l'autorité qui leur a été confiée et de l'exécution des ordres qu'ils donnent.

La responsabilité propre de leurs subordonnés ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent.
 

Art. 18.

Les appareils d'exploration et de traitement sont placés sous l'autorité des Chefs de Service concernés.

Les Chefs de Service doivent procéder eux-mêmes aux interventions, examens ou explorations fonctionnelles.

Ils peuvent cependant confier aux Chefs de Service Adjoints, aux Praticiens Hospitaliers, ainsi qu'aux Praticiens Associés, Assistants, Attachés et Internes, l'exécution de certains actes médicaux à la double condition qu'une telle délégation ne soit pas exclue par la gravité de l'acte et que cette délégation ne porte pas atteinte aux garanties médicales que les malades sont en droit d'attendre.
 

Art. 19.

Les Chefs de Service doivent informer sans délai le Directeur de l'établissement des décès, accidents, et de tous les événements importants qui se produisent dans le service dont ils assurent la responsabilité.
 

Art. 20.

Indépendamment des obligations liées au maintien de la permanence médicale dans les services, les Chefs de Service sont tenus de répondre aux besoins exceptionnels ou urgents de l'établissement, survenant en dehors de leur horaire normal de service.
 

Section 2 : Conditions ressortant du cadre général d'exercice des praticiens


Art. 21.

Tout praticien hospitalier est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent.


Art. 22

Indépendamment des règles instituées par le Code Pénal en matière de secret professionnel, tout praticien hospitalier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

Tout manquement à cette obligation expose son auteur à l'une des sanctions disciplinaires mentionnées au Titre 6.
 

Art. 23

Tout praticien hospitalier, quelle que soit sa position, doit s'abstenir, soit pour son propre compte, soit pour le compte de toute autre personne physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu'impliquent ses fonctions dans l'établissement.

De même, il est interdit à tout praticien hospitalier soumis au présent statut, d'avoir, par lui-même ou par personnes interposées, et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise ayant des rapports commerciaux ou professionnels avec l'établissement, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. La même interdiction subsiste pendant une période de deux ans après la cessation de fonctions.
 

Art. 24.

Toute faute commise par un praticien hospitalier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans l'établissement l'expose à l'une des sanctions disciplinaires visées au Titre 6 de la présente ordonnance, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi.
 

Art. 25.

L'établissement est tenu de protéger les praticiens hospitaliers contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.

A cet effet, l'établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, la restitution des indemnités qu'il aurait versées à titre de réparation.

Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
 

Art. 26.

En ce qui concerne leur responsabilité civile, les praticiens hospitaliers régis par la présente ordonnance, sont soumis aux dispositions de la loi n° 983 du 26 mai 1976 sur la responsabilité civile des agents publics.
 

Art. 27.

En cas de maladie contagieuse, dont la liste est visée par arrêté Ministériel, les praticiens hospitaliers sont tenus d'adresser personnellement à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, la déclaration prévue à l'article premier de la loi n° 749 du 25 mai 1963 relative à la déclaration des maladies contagieuses, et de prendre, en accord avec ce service et le Directeur de l'établissement, les mesures de prophylaxie qui s'imposent.

La déclaration d'exeat doit être fournie au Directeur dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur de l'établissement.
 

TITRE 3 :
REMUNERATION ET DEROULEMENT DE CARRIERE

 

Art. 28.

Les praticiens hospitaliers perçoivent après service fait :

1. Des émoluments mensuels variant selon l'échelon, le grade, et le temps d'activité des intéressés. Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Administration.

2. Des indemnités correspondant aux gardes, astreintes, et services exceptionnels assurés en plus du service normal, et dont le montant est fixé par arrêté Ministériel.

3. Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels de l'établissement, dans la mesure où ces activités se déroulent en dehors du temps consacré à l'activité hospitalière.

Le montant en est fixé par arrêté ministériel.

En outre, les praticiens hospitaliers sont autorisés à percevoir les honoraires liés aux expertises ou consultations qu'ils peuvent être conduits à pratiquer en dehors de leur activité publique, à la demande soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés.


Art. 29.

Les Chefs de Service et Chefs de Service Adjoints exerçant une activité libérale dans les conditions définies au Titre 9 de la présente ordonnance, sont susceptibles de percevoir, outre les rémunérations et indemnités visées à l'article 28, les honoraires découlant de cette activité.
 

Art. 30.

Le déroulement de carrière des Chefs de Service, Chefs de Service Adjoints et Praticiens Hospitaliers, est fixé par le Conseil d'Administration qui définit notamment les échelons de chacun de ces grades et les conditions d'évolution au sein des grilles indiciaires s'y rapportant.
 

TITRE 4 :
EXERCICE DES FONCTIONS - POSITIONS STATUTAIRES

Chapitre 1er : Activité et congés

Section 1 : Activité

Art. 31.

Les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent être rattachés au service d'un autre établissement de santé, sauf lorsque l'établissement considéré est lié par convention avec le Centre hospitalier Princesse Grace.

Les modalités selon lesquelles les praticiens hospitaliers accomplissent leurs obligations de service sont définies par le Règlement Intérieur de l'établissement.
 

Art. 32.

Le service normal hebdomadaire des praticiens hospitaliers à temps plein est fixé à dix demi-journées. Il s'étend du lundi au vendredi inclus, le samedi et le dimanche sont des jours de garde. Il est réduit à due proportion pour le temps partiel.

Le relevé de l'activité médicale ainsi effectuée personnellement par chaque praticien est transmis mensuellement au Directeur et intégré dans le système d'information hospitalier.
 

Art. 33.

Les praticiens hospitaliers régis par les présentes dispositions ont la responsabilité de la permanence médicale des soins, responsabilité qu'ils partagent avec les autres membres du corps médical de l'établissement.

A ce titre, ils doivent en particulier :

- assurer les services quotidiens du matin et de l'après-midi,

- participer aux différents services de garde et astreinte,

- effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions prévues à l'article 34, alinéa 1.

Ils doivent, en outre, participer aux jurys de concours et d'examens, et à la formation des personnels de l'établissement.

Ces activités sont rémunérées dans les conditions définies à l'article 28, alinéa 3.
 

Art. 34.

34.1. Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés, ou autorisations exceptionnelles d'absence, est assuré par des praticiens de l'établissement exerçant la même discipline, selon les règles fixées par le Règlement Intérieur de l'établissement.

34.2. Au cas où l'effectif des praticiens hospitaliers exerçant dans l'établissement, dans la discipline considérée, serait en nombre insuffisant pour assurer les remplacements dans les conditions visées à l'alinéa précédent, un ou des praticiens n'appartenant pas à l'établissement, peuvent être chargés d'assurer la suppléance. Ils sont désignés par le Directeur de l'établissement, sur proposition du Chef de Service, après avis du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale.

Ces praticiens exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les praticiens qu'ils remplacent, après accord du Directeur de l'établissement pour ce qui est de l'activité libérale des praticiens remplacés.
 

Art. 35.

Le recrutement des praticiens visé à l'article 34.2. fait l'objet d'un contrat établi par le Directeur de l'établissement.

Ce contrat fixe notamment les conditions de rémunération.
 

Section 2 : Congés

Art. 36.

Les praticiens hospitaliers ont droit :

1. A un congé annuel de trente trois jours ouvrés, pendant lesquels ils perçoivent la totalité des émoluments prévus à l'article 28, alinéa 1.

Le Directeur du Centre hospitalier Princesse Grace arrête le tableau des congés annuels après avis du Président de la Commission Médicale d'Etablissement.

En cas de nécessité de service, un fractionnement de ce congé peut être imposé.

2. A des autorisations exceptionnelles d'absence, non imputées sur le congé annuel dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de l'établissement.

3. A des congés de maladie, longue maladie et longue durée dans les conditions fixées aux articles 37 à 52.

4. A des congés de maternité dont les modalités et la durée sont fixées conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.

5. A des congés postnatal et parental, en application des dispositions visées aux articles 53 à 59.

6. A des congés de formation, dans les conditions définies aux articles 60, 61 et 62.
 

Sous section 2.1. : Congé de maladie, de longue maladie, de longue durée

Art. 37.

Dans le cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien hospitalier dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie par décision du Directeur.

Le praticien hospitalier en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus à l'article 28, alinéa 1, pendant une durée de trois mois. Ces émoluments sont réduits de moitié pendant les trois mois suivants.
 

Art. 38.

Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congés de maladie, un praticien hospitalier est inapte à reprendre son service, une commission médicale dont la composition est fixée par l'arrêté Ministériel n° 84-468 du 2 août 1984, fixant la composition de la commission médicale chargée de se prononcer sur l'état de santé des praticiens du Centre Hospitalier Princesse Grace, est saisie pour avis de toute demande de prolongation de ce congé pour une période maximale de six mois.

Pendant la période considérée, les émoluments demeurent réduits de moitié.
 

Art. 39.

Dans le cas où un praticien hospitalier aurait été placé, pendant une durée totale de douze mois consécutifs, en congé de maladie ou en accident du travail, il ne peut, à l'expiration de la dernière période d'absence, reprendre son service sans l'avis favorable de la commission médicale visée à l'article 38.

En cas d'avis défavorable de la commission médicale, il est :

1. En cas d'inaptitude temporaire, mis en disponibilité d'office,

2. En cas d'inaptitude définitive, soit mis à la retraite, soit radié des cadres, sans que soit ouvert le droit à la retraite.

Dans le cas où le praticien hospitalier est radié des cadres, il bénéficie d'une indemnité en capital égale à la rémunération
semestrielle dont il jouissait au moment de sa cessation d'activité.
 

Art. 40.

Lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée et inscrite sur une liste établie par arrêté Ministériel, qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le praticien hospitalier est mis en congé de longue maladie.

Ce congé de longue maladie, d'une durée maximale de trois ans, fait l'objet d'une décision prononcée par le Directeur de l'établissement, sur avis conforme de la commission médicale visée à l'article 38.
 

Art. 41.

Le praticien hospitalier en congé de longue maladie perçoit la totalité de ses émoluments pendant un an.

Leur montant est réduit de moitié pendant les deux années suivantes.


Art. 42.

Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

S'il ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration de son dernier congé, il lui est fait application des dispositions de l'article 39.2.
 

Art. 43.

Le praticien hospitalier reconnu atteint d'une affection tuberculeuse, cancéreuse, neuromusculaire, mentale ou du syndrome de l'immunodéficience acquise, est de droit mis en congé de longue durée.
 

Art. 44.

Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée supérieure à six mois.

Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années.
 

Art. 45.

Dans cette position, le praticien a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.

La décision est prise par le Directeur de l'établissement, sur avis conforme de la commission médicale visée à l'article 38.
 

Art. 46.

S'il ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration de son dernier congé, il lui est fait application des dispositions de l'article 39.2.
 

Art. 47.

Le praticien hospitalier victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celles-ci, est mis de droit en congé pour accident du travail, par décision du Directeur de l'établissement.

Il en est de même en cas de maladie contractée ou aggravée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Il est soumis à la législation générale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Toute décision le concernant est prise sur avis de la commission médicale prévue à l'article 38.
 

Art. 48.

Dans tous les cas de congé de maladie mentionnés aux articles précédents, le praticien hospitalier conserve le bénéfice des prestations familiales, médicales, pharmaceutiques ou chirurgicales, ainsi que des avantages sociaux liés à sa situation de famille.

Les périodes de congé de maladie sont prises en compte dans le calcul des droits à pension de retraite.
 

Art. 49.

Le praticien hospitalier en congé de maladie est tenu de cesser toute activité rémunérée.

En outre, le praticien en congé de longue maladie ou de longue durée, doit se soumettre, sous le contrôle de la commission médicale visée à l'article 38, au régime médical nécessité par son état.
 

Art. 50.

L'exercice d'une activité rémunérée étant interdite, l'entrave aux contrôles médicaux ou la non soumission au régime médical approprié entraîne la suspension des prestations dues en raison de la maladie, sans préjudice de sanctions disciplinaires mentionnées au Titre 6.
 

Art. 51.

Le praticien hospitalier qui a obtenu soit un congé de maladie supérieur à six mois, soit un congé de longue maladie ou de longue durée, ne peut reprendre ses fonctions que sur décision du Directeur, prise sur avis conforme de la commission médicale visée à l'article 38.
 

Art. 52.

Dans la mesure où un praticien ne peut reprendre ses fonctions à l'issue d'un an de congé accordé en application des articles 37 à 51, son remplacement peut être assuré par un praticien recruté à titre contractuel.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article 35.
 

Sous section 2.2. : Congé postnatal et parental
 

Art. 53.

Le praticien hospitalier peut être placé, dans la position de congé postnatal, non rémunérée, pour élever son enfant.

Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité, ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
 

Art. 54.

Dans cette position, le praticien hospitalier n'acquiert pas de droits à la retraite. Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.


Art. 55.

Le congé postnatal est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues à l'article 53, sur simple demande.

Le congé postnatal est pris par périodes de six mois.

Le praticien hospitalier qui souhaite interrompre son congé postnatal doit en avertir le Directeur de l'établissement un mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
 

Art. 56.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnée à l'article précédent, le praticien hospitalier peut renoncer au bénéfice du congé postnatal au profit de son conjoint praticien hospitalier pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à l'expiration du droit ouvert.

La demande doit être présentée un mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.


Art. 57.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé jusqu'au deuxième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues aux articles précédents.
 

Art. 58.

Le Directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier placé en congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis un terme par décision du Directeur de l'établissement.
 

Art. 59.

A l'expiration de son congé postnatal, le praticien hospitalier est réintégré de droit.

Il doit formuler sa demande de réintégration deux mois au moins avant l'expiration du congé postnatal.
 

Sous section 2.3. : Congé de formation

Art. 60.

Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de dix jours ouvrés par an, pour mettre à jour leurs connaissances.

Dans le cadre de la formation médicale continue, des autorisations d'absences exceptionnelles peuvent être accordées par le Directeur de l'établissement sur justificatif aux praticiens hospitaliers qui en font la demande.
 

Art. 61.

Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers continuent de percevoir la totalité de leurs émoluments, prévus à l'article 28, alinéa 1.
 

Art. 62.

Les formations donnent lieu à l'établissement, sur proposition du Président de la Commission Médicale d'Etablissement, d'un plan de formation arrêté par le Directeur du Centre hospitalier Princesse Grace.
 

Chapitre 2 : Disponibilité

Art. 63.

Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité.

Dans cette position, ils cessent de bénéficier de leurs droits à l'ancienneté et à la retraite.

La disponibilité ne fait pas échec aux dispositions relatives à la discipline.

Il peut être mis fin à la disponibilité lorsque les conditions dans lesquelles elle a été prononcée cessent d'être remplies, sur proposition du Directeur, après avis du Conseil d'Administration.
 

Art. 64.

Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité, soit d'office, dans les conditions prévues à l'article 39, soit sur leur demande dans les conditions prévues à l'article 66 et suivants.

Dans tous les cas, elle est prononcée par arrêté Ministériel sur proposition du Conseil d'Administration, après avis de la Commission Médicale d'Etablissement et du Directeur du Centre hospitalier Princesse Grace.
 

Art. 65.

La disponibilité d'office est prononcée pour une période d'une année.

Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.


Art. 66.

La mise en disponibilité sur la demande du praticien hospitalier peut être accordée dans les cas suivants :

a) accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant. La durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années.

Une prolongation maximale d'une année est possible à titre exceptionnel.

b) pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité nécessitant des soins continus. Dans ce cas, la disponibilité est accordée par période d'une année renouvelable, dans la limite maximum de cinq années.

c) pour convenances personnelles. En ce cas, la disponibilité ne peut être demandée qu'après deux années d'exercice des fonctions à plein temps.

Sa durée ne peut excéder un an, elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années.

d) pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien hospitalier.

La durée de la disponibilité dans cette hypothèse ne peut excéder deux années. Elle est accordée par période d'une année. Elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de dix ans.
 

Art. 67.

Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité peut être déclaré vacant par le Directeur de l'établissement lorsque la disponibilité excède un an.

Lorsque l'intéressé désire être réintégré, il doit en faire la demande au moins quatre mois à l'avance, qu'il s'agisse d'une demande intervenant avant l'achèvement de la période en cours, ou au terme fixé.
 

Art. 68.

Le praticien hospitalier qui après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, n'aura pas sollicité sa réintégration à l'expiration de la période de disponibilité, est, après avis de la Commission Médicale d'Etablissement, du Conseil d'Administration et de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, soit mis à la retraite, soit rayé des cadres s'il n'a pas droit à pension.
 

Art. 69.

Si la mise en disponibilité a été prononcée en application des dispositions de l'article 66, a et b, ou pour raison de santé, la réintégration est de droit dans l'ancien emploi. A défaut de vacance, la réintégration est faite en surnombre temporaire.
 

Art. 70.

Si la mise en disponibilité a été prononcée en application des dispositions de l'article 66, c et d, la réintégration est effectuée dans l'emploi vacant correspondant au grade de l'intéressé.

A défaut de vacance, la réintégration peut être faite dans un emploi correspondant à un grade inférieur et avec la rémunération afférente à cet emploi.
 

Art. 71.

Le praticien hospitalier qui refuse l'emploi qui lui est assigné peut être licencié ou mis à la retraite après avis du Conseil d'Administration.

L'établissement peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier en position de disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été mis dans cette position.

Dans l'éventualité où ce n'est pas le cas, il est fait application du dernier alinéa de l'article 63.


TITRE 5 :
AVANTAGES SOCIAUX


Art. 72.

Les praticiens ont droit ou ouvrent droit au profit de leurs ayants causes :

1. A des prestations familiales et à des avantages sociaux ainsi qu'à des prestations en nature, médicales, pharmaceutiques et chirurgicales dont le service est assuré conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation régissant le régime général.

2. A une allocation décès versée dans les conditions définies par les articles 101 et suivants de Notre ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971, fixant le régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée.


TITRE 6 :
DISCIPLINE


Art. 73.

Les sanctions disciplinaires encourues par les praticiens hospitaliers sont :

1. L'avertissement,
2. Le blâme avec inscription au dossier,
3. La suspension d'activité pour une durée ne pouvant excéder six mois,
4. La mise en retraite d'office,
5. La révocation.

Ces deux dernières sanctions ne peuvent être proposées et prononcées qu'en cas de faute grave.
 

Art. 74.

L'avertissement est prononcé par le Directeur après que le praticien a été entendu en ses observations, ou dûment appelé à les formuler.

Cette décision est motivée.
 

Art. 75.

Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le Directeur de l'établissement sur avis de la Commission Médicale d'Etablissement, après que le praticien a été entendu en ses observations, ou dûment appelé à les formuler.

Cette décision est motivée.
 

Art. 76.

La suspension temporaire d'activité est prononcée par le Ministre d'Etat, sur proposition du Conseil d'Administration, après que le Conseil de Discipline prévu à l'article 80 a été consulté dans les conditions fixées aux articles 81 et 82.
 

Art. 77.

Les autres sanctions sont prononcées par ordonnance Souveraine sur proposition du Ministre d'Etat après avis du Conseil d'Administration et du Conseil de Discipline, saisi selon la procédure prévue aux articles 81 et 82.
 

Art. 78.

En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le praticien hospitalier intéressé peut, avant la comparution devant le Conseil de Discipline, être immédiatement suspendu par décision du Ministre d'Etat, prise sur proposition du Conseil d'Administration réuni expressément.

La situation du praticien suspendu doit être réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

Toutefois, ce délai peut être prorogé dans l'hypothèse où le Conseil de Discipline a sursis à statuer, conformément aux dispositions de l'article 82.
 

Art. 79.

La suspension temporaire d'activité visée à l'article 76, ainsi que la mesure de suspension prévue à l'article 78, n'emportent pas l'interruption des prestations, avantages sociaux, allocation ou pension définie par la présente ordonnance.
 

Art. 80.

Le Conseil de Discipline comprend six membres désignés par le Ministre d'Etat :

- Trois membres, dont le Président, sont choisis par le Ministre d'Etat. L'un d'eux, à l'exception du Président, doit être médecin ;
- Un membre est proposé par le Conseil d'Administration, parmi les administrateurs n'appartenant pas au corps médical ;
- Un membre est proposé en son sein par la Commission Médicale d'Etablissement ;
- Un membre est proposé par le Conseil de l'Ordre auquel appartient le comparant.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Ministre d'Etat désigne en outre un rapporteur qui, s'il n'est pas membre du Conseil de Discipline, n'assiste pas au délibéré.
 

Art. 81.

La procédure devant le Conseil de Discipline est contradictoire. La comparution devant le Conseil de Discipline est ordonnée par le Ministre d'Etat. Le Président du Conseil de Discipline fixe la date de réunion du Conseil qui doit se tenir dans les deux mois suivant la désignation du Conseil, et en informe le praticien intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le praticien déféré au Conseil de Discipline doit disposer d'un délai de trente jours à compter du lendemain de cette notification pour préparer sa défense et désigner, le cas échéant, son défenseur.

Il a le droit de prendre connaissance de tous les rapports et documents administratifs concernant les faits qui lui sont reprochés et qui figurent dans son dossier ainsi que dans les pièces transmises aux membres du Conseil de Discipline.

Le praticien hospitalier comparant peut citer des témoins. Ce droit appartient également à l'établissement.
 

Art. 82.

Dans la mesure où le Conseil de Discipline ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés ou sur les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, il peut ordonner toute mesure d'information jugée utile.

En cas de poursuite devant une juridiction pénale, le Conseil peut décider qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision de justice devenue définitive.
 


TITRE 7 :
CESSATION DE FONCTIONS


Art. 83.

La cessation définitive de fonctions entraîne la perte de la qualité de praticien hospitalier. Elle résulte :

- De la démission acceptée,
- Du licenciement,
- De la révocation,
- De l'admission à la retraite.
 

Art. 84.

La démission ne peut procéder que d'une demande écrite du praticien hospitalier marquant sa volonté non équivoque de quitter l'établissement.

Acceptée par ordonnance Souveraine, la démission prend effet à la date fixée par celle-ci, sans pouvoir excéder six mois à compter de la remise de la demande.
 

Art.85.

La démission ne peut être différée que pour nécessités de service revêtant un caractère impérieux.

Cette décision doit être motivée.

Elle est portée à la connaissance du praticien hospitalier par le Directeur de l'établissement.
 

Art. 86.

L'acceptation de la démission la rend irrévocable.

La démission ne fait cependant pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits révélés postérieurement à la démission.
 

Art. 87.

Le praticien qui cesse ses fonctions avant la date visée à l'article 84 peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.


Art. 88.

Le licenciement peut être prononcé soit par suite de suppression d'emploi, soit pour insuffisance professionnelle.
 

Art. 89.

Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est licencié, sauf dans l'hypothèse où il a un droit ouvert à pension de retraite.

Dans ce cas, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite.


Art. 90.

La décision est prise dans les mêmes conditions que celles requises pour sa nomination, après avis de la commission prévue à l'article 91.
 

Art. 91.

L'insuffisance professionnelle qui consiste en une incapacité dûment constatée du praticien hospitalier à accomplir les travaux et à assumer les responsabilités relevant normalement de ses fonctions, ou bien résulte de l'inaptitude à l'exercice de ses fonctions du fait de l'état psychique, physique ou des capacités intellectuelles, est appréciée par une commission ainsi composée :

- le Président du Conseil Supérieur Médical, ou son représentant, Président ;
- le Médecin Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale ;
- un administrateur choisi parmi les membres du Conseil d'Administration et n'appartenant pas au corps médical ;
- le Président de la Commission Médicale d'Etablissement.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.


Art. 92.

La commission, appelée à statuer sur l'insuffisance professionnelle du praticien, se prononce sur le rapport du Directeur qui la saisit après avis du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, du Conseil d'Administration et de la Commission Médicale d'Etablissement.

Le Président de la commission fixe la date de la réunion, en informe le praticien intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et convoque l'ensemble des membres de la commission.
 

Art. 93.

Le praticien hospitalier a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission.

Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.

L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
 

Art. 94.

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure pour insuffisance professionnelle, peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas.

Cette suspension est prononcée par le Directeur.

Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération et des avantages sociaux qui lui sont consentis.
 

Art. 95.

En cas de licenciement pour suppression d'emploi ou insuffisance professionnelle, le praticien hospitalier perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle perçue avant le licenciement pour chacune des douze premières années de service, au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes, sans que son montant puisse excéder douze fois la dernière rémunération mensuelle.

Toute durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Toute durée de service supérieure à six mois est comptée pour un an.


TITRE 8 :
RETRAITE


Section 1 : Pension de retraite

Art. 96.

Tout praticien hospitalier est rayé des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite dès qu'il a atteint l'âge de soixante cinq ans.
 

Art. 97.

Le droit à pension de retraite est ouvert aux praticiens hospitaliers lorsqu'ils ont accompli quinze ans de service effectif, et régulièrement acquitté leurs cotisations.

Toutefois, dans le cas où le praticien hospitalier atteint par la limite d'âge n'a pas accompli quinze ans de service effectif, une pension de retraite lui est servie au prorata des années de service qu'il a effectuées, dans la mesure où il a régulièrement acquitté ses cotisations.
 

Art. 98.

Le droit à pension de retraite ne s'ouvre effectivement que le jour où le praticien hospitalier a atteint la limite d'âge telle que définie par la loi n°455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, à l'exception des cas où le praticien hospitalier a été reconnu définitivement inapte, conformément aux dispositions de l'article 39.
 

Art. 99.

Le montant de la pension servie est calculé dans les conditions prévues par le règlement de l'organisme spécialisé agréé par l'arrêté Ministériel n° 84-475 du 2 août 1984, relatif aux pensions de retraite dues au personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace.

Toutefois, ne sont pas applicables les dispositions du règlement dudit organisme spécialisé relatives :

- aux bonifications pour service militaire, campagnes de guerre, faits de guerre ou de résistance et, d'une façon générale, à tous les avantages des conséquences de guerre ;

- aux majorations de retraite et à l'abaissement de la limite d'âge pour enfants ;

- à la limitation des annuités liquidables de retraite proportionnelle.

Il en est de même de toutes les dispositions du règlement se rapportant à des situations déjà régies par la présente ordonnance ou par la réglementation générale en vigueur à Monaco en matière de réforme, d'invalidité, de cumul de plusieurs accessoires de traitement, de services accomplis dans une administration ou un organisme public.
 

Art. 100.

Le montant de la cotisation due par les praticiens hospitaliers est forfaitairement fixé à 6 %. L'assiette de cotisation est assise sur le montant total du salaire dû au titre de l'activité publique, incluant le traitement de base et les indemnités, hors gardes et astreintes.
 

Art. 101.

La cotisation mentionnée à l'article 100 donne lieu à une retenue mensuelle effectuée par l'établissement sur les émoluments versés aux praticiens hospitaliers.
 

Art. 102.

Lorsque les conditions d'ouverture du droit à pension ne sont pas remplies, le praticien hospitalier a droit au remboursement des cotisations à sa charge.

Le montant de ce remboursement est déterminé en appliquant aux cotisations de l'intéressé une indexation égale à la variation enregistrée par le salaire de base servant au calcul des cotisations, pour chaque période considérée.
 

Section 2 : Pension de réversion

Art. 103.

Le conjoint survivant du praticien bénéficie d'une pension de réversion égale à soixante pour cent de celle qui était acquise à ce dernier au jour de son décès, à la condition qu'un enfant soit issu de cette union ou que le mariage ait été contracté deux ans avant la date de jouissance effective de la pension, ou à défaut que ce mariage ait une durée de quatre ans au moins au jour du décès.
 

Art. 104.

Le droit de réversion s'ouvre :

- pour le veuf, soit à l'âge de soixante-cinq ans ou à celui de soixante ans s'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie le rendant définitivement inapte à tout travail, soit du jour du décès du conjoint s'il a un enfant à charge. En ce cas, le service de la pension est suspendu lorsque l'intéressé, âgé de moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans, cesse d'avoir un enfant à charge.

- pour la veuve, soit à l'âge de cinquante ans, soit du jour du décès du conjoint si elle a au moins un enfant à charge. Ce droit s'éteint en cas de remariage ou lorsque le conjoint survivant n'assume plus seul les frais induits par les actes de la vie courante.
 

Art. 105.

Les dispositions de l'article 104 s'appliquent au conjoint survivant, divorcé ou séparé de corps, si, au moment de l'ouverture du droit, il bénéficie d'une pension alimentaire.

Toutefois, le montant de la pension de réversion est décompté en prenant en considération le temps écoulé entre le premier jour du mois où a été contracté le mariage et le premier jour du mois où le divorce ou la séparation de corps a été prononcé.

Lorsque le praticien hospitalier bénéficiaire du droit à pension décède dans les liens d'un nouveau mariage, les pensions décomptées, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents, sont déduites du montant de celle revenant à son conjoint survivant.

Le montant de la pension reversé au conjoint survivant n'est pas susceptible de révision en cas d'extinction du droit des autres bénéficiaires.

Art. 106.

Tout orphelin de père ou de mère a droit au quart de la retraite acquise par son géniteur défunt, au jour du décès de ce dernier.

L'orphelin de père et de mère a droit à la moitié de la retraite acquise par celui des deux géniteurs qui bénéficiait de la pension la plus élevée.

Le droit à pension de l'orphelin est constitué au jour du décès de son ou de ses géniteurs. Il s'éteint avec l'accomplissement de sa dix-huitième année.

Dans la mesure où l'orphelin poursuit ses études, ou est placé en apprentissage, ce droit subsiste jusqu'à la fin des études ou de l'apprentissage. En tout état de cause, le droit de l'orphelin s'éteint à l'âge de vingt et un ans s'il poursuit ses études et de vingt ans s'il est placé en apprentissage.
 

Section 3 : Modalités de versement

Art. 107.

La liquidation des pensions de retraite ou de réversion intervient dans les conditions fixées par le règlement de l'organisme spécialisé agréé par l'arrêté Ministériel n° 84-475 du 2 août 1984, relatif aux pensions de retraite dues au personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace. Elle est effectuée par le Directeur de l'établissement, sur demande expresse des ayants droits, sauf lorsque le praticien hospitalier est atteint par la limite d'âge.

Les projets détaillés de liquidation sont notifiés aux intéressés qui peuvent aussitôt prendre connaissance de leur dossier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire.
 

Art. 108.

Lorsqu'ils sont contestés pour des raisons autres qu'une erreur matérielle, les projets de liquidation sont soumis dans le délai d'un mois maximum à une commission composée de trois membres du Conseil d'Administration, désignés par le Président du Conseil d'Administration, et deux membres de la Commission Médicale d'Etablissement, proposés par le Président de cette instance. Le Directeur convoque cette commission et participe aux débats.
 

Art. 109.

Les projets motivés de liquidation, tels qu'arrêtés par la commission visée à l'alinéa précédent, sont notifiés aux intéressés.

Dans le mois suivant la date de notification, à peine de forclusion, ils peuvent saisir le Président du Conseil d'Administration d'un mémoire en contestation.

Dans le mois suivant la saisine de son Président, le Conseil d'Administration doit rendre une décision. Cette décision est opposable au bénéficiaire de la pension de retraite et devient immédiatement exécutoire.
 

Art. 110.

Les arrérages des pensions sont payés mensuellement à terme échu.
 

TITRE 9 :
EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE


Section 1 : Cadre d'exercice

Art. 111.

Les praticiens hospitaliers visés à l'article 4 alinéas 1, 2 et 3, à l'exception des pharmaciens, ont la faculté d'exercer une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Celle-ci s'exerce dans les locaux affectés à cet effet par le Directeur de l'établissement.
 

Art. 112.

L'activité libérale effectuée par les Chefs de Service et les Chefs de Service Adjoints est organisée selon l'une des deux modalités suivantes, au choix du praticien :

1 - Régime forfaitaire : les praticiens susvisés peuvent :

- Soit consacrer une ou deux demi-journées par semaine à des consultations ;
- Soit utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades personnels ;
- Soit consacrer une demi-journée par semaine, éventuellement fractionnée, à des consultations, et utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades.

Les jours et heures de consultations figurent au tableau de service.

Le nombre de lits susceptibles d'accueillir les patients traités au titre de l'activité libérale est plafonné à hauteur de 8 % du nombre de lits mis à disposition de chaque praticien, lequel est déterminé en fonction de l'organisation des services médicaux, arrêtée par le Conseil d'Administration, après avis de la Commission Médicale d'Etablissement. Il est minoré dans l'hypothèse où le praticien hospitalier choisit de réaliser une demi journée de consultation par semaine.

L'activité libérale exercée dans le cadre de ce régime ne peut en aucun cas excéder 30 % de l'activité globale personnelle du praticien considéré.

2 - Régime proportionnel à l'activité publique : les praticiens susvisés ne peuvent consacrer à leur activité libérale plus de 30 % de leur activité globale personnelle, appréciée par catégorie d'actes définis en termes de lettre clés figurant à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, définie par l'arrêté Ministériel n°84-688 du 30 novembre 1984, modifié.

Cette appréciation est effectuée mensuellement.
 

Art. 113.

Le choix du praticien hospitalier mentionné à l'article 112 peut être révisé annuellement.

Dans ce cas, le praticien hospitalier avise le Directeur. D'un commun accord le contrat visé aux articles 122 et 123 est modifié par avenant.
 

Art. 114.

Le respect du bon déroulement de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, ainsi que des dispositions réglementaires et contractuelles la régissant, est assuré par une Commission de l'Activité Libérale.

Cette Commission peut être saisie par le Commissaire de Gouvernement siégeant au Conseil d'Administration, le Président du Conseil d'Administration, le Président du Conseil de l'Ordre ou le Directeur de l'établissement.

De même, un praticien hospitalier peut soumettre à la Commission toute question relative à l'exercice de son activité.
 

Art. 115.

La Commission peut soumettre aux autorités mentionnées à l'article 114 toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens hospitaliers.

Elle se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois l'an, et adresse obligatoirement à ces autorités un rapport annuel.

A cette fin, la Commission peut demander communication à l'établissement, comme aux praticiens hospitaliers de toutes informations utiles à l'exécution de ses missions. Elle peut également demander aux organismes d'assurance maladie communication des statistiques d'activité des praticiens hospitaliers.

Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.
 

Art. 116.

Les membres de la Commission de l'Activité Libérale sont nommés par le Ministre d'Etat. La Commission comprend :

1 - le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ou son représentant, Président ;

2 - Un membre du Conseil de l'Ordre des Médecins, désigné sur proposition du Président du Conseil de l'Ordre des Médecins, de préférence n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de soins privés ;

3 - Deux représentants désignés par le Conseil d'Administration, parmi ses membres n'appartenant pas au corps médical hospitalier en activité ;

4 - Deux praticiens exerçant une activité libérale et désignés par la Commission Médicale d'Etablissement.
 

Art. 117.

Le mandat de la Commission est de trois ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.

La Commission se réunit à l'initiative de son Président. Ses membres sont soumis à l'obligation de secret.

Le secrétariat de la Commission est assuré par la direction de l'établissement.
 

Art. 118.

Lorsque la Commission est saisie dans les conditions définies à l'article 114 alinéa 2, elle se réunit à l'initiative de son Président, lequel désigne parmi ses membres un rapporteur chargé d'instruire le dossier.

Le praticien hospitalier concerné peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.

Si l'un des praticiens hospitaliers membres de la Commission est en cause, il ne peut pas siéger pour l'examen de son cas.

La Commission Médicale d'Etablissement lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.

La Commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle de son Président est prépondérante.

Les avis et les propositions sont motivés.
 

Art. 119.

L'exercice de l'activité libérale donne lieu au versement d'une redevance.

Le montant de cette redevance, qui est calculé forfaitairement en pourcentage du tarif conventionnel des actes et consultations externes de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, résultant de l'arrêté ministériel n°84-688 du 30 novembre 1984, modifié, est fixé par un arrêté Ministériel.

Dans l'hypothèse où le praticien hospitalier désirerait bénéficier de moyens supplémentaires à ceux définis dans le cadre des contrats visés aux articles 122 et 123, il lui appartient de les solliciter auprès du Directeur de l'établissement.

Dans ce cas, le praticien hospitalier prend à sa charge l'intégralité des coûts engendrés par la mise à disposition de ces moyens.
 

Art. 120.

Lorsqu'au cours d'un exercice budgétaire, la Commission de l'Activité Libérale constate qu'un praticien hospitalier dépasse les limites d'activité fixées à l'article 112, l'ensemble des actes générateurs du dépassement donne lieu au versement intégral à l'établissement du montant des honoraires perçus à ce titre.
 

Art. 121.

Les praticiens hospitaliers visés à l'article 111 ne peuvent limiter au seul cadre de leur activité libérale l'exécution de certains actes.
 

Art. 122.

Un contrat établi entre les praticiens hospitaliers concernés et l'établissement définit les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité libérale.

Ce contrat peut être révisé annuellement.
 

Section 2 : Conditions d'exercice :

Art. 123.

Le contrat visé à l'article 122, passé entre le Directeur de l'établissement et le praticien hospitalier, fixe les conditions personnelles d'exercice de l'activité libérale par le praticien hospitalier.

Il doit comprendre au minimum les clauses figurant au contrat type annexé à l'arrêté Ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998, réglementant l'exercice d'une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Le contrat précise en outre les obligations du praticien hospitalier en matière de déontologie médicale et de responsabilité.
 

Art. 124.

Dans tous les cas le projet de contrat ou d'avenant, doit être transmis pour avis au Conseil de l'Ordre par le praticien hospitalier concerné, puis soumis au Conseil d'Administration par le Directeur de l'établissement. Une fois approuvé, le contrat est signé par ce dernier.
 

Art. 125.

Les honoraires sont fixés par entente directe entre le praticien hospitalier et le malade qui a demandé à être traité par lui personnellement.
 

Art. 126.

Les praticiens hospitaliers ont le choix entre deux modes de recouvrement des honoraires :

1. La perception directe de leurs honoraires : dans ce cas, ils sont tenus de fournir à l'administration hospitalière les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application des dispositions de l'article 119. La redevance due fait l'objet d'un paiement mensuel à l'administration hospitalière.

2. La perception des honoraires par l'établissement : dans l'hypothèse où l'établissement recouvre directement les honoraires, il les reverse mensuellement au praticien hospitalier intéressé et prélève le montant de la redevance due à l'établissement, en application de l'article 119.

Le choix effectué par le praticien hospitalier doit être exprimé dans le contrat visé aux articles 122 et 123. Il peut être modifié dans les conditions définies à l'article 113.
 

Art. 127.

Le patient doit formuler expressément son souhait à être pris en charge et traité en secteur libéral.

En cas d'hospitalisation, ce choix doit être exprimé par écrit.
 

Art. 128.

Le patient doit recevoir, au préalable, toutes indications utiles sur les conséquences de son choix. Il doit notamment être informé :

- des honoraires qui lui seront demandés par le ou les praticiens hospitaliers par qui il souhaite être traité personnellement ;

- des conditions de remboursement de ses frais par les organismes d'assurance maladie.
 

Art. 129.

L'exercice d'une activité libérale s'accompagne de l'obligation pour le praticien hospitalier concerné de souscrire une assurance couvrant les risques d'accident du travail et de responsabilité civile pour les actes relevant de cette activité.

Les polices d'assurance doivent être annexées au contrat d'activité libérale.
 

TITRE 10 :
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 130.

A la date de la publication de la présente ordonnance, les Chefs de Service et les Chefs de Service Adjoints en position statutaire régulière, ont la faculté de choisir entre deux régimes : demeurer sous l'empire de l'ordonnance Souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée, ou être régis par les dispositions issues de la présente ordonnance.
 

Art. 131.

Les praticiens hospitaliers visés à l'article 130 optant pour le nouveau statut doivent saisir expressément le Directeur de l'établissement pour exprimer clairement leur choix dans un délai d'un an à compter de la transmission par le Directeur de l'établissement au praticien Hospitalier concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une proposition détaillée faisant état des conditions matérielles d'exercice de l'activité au Centre Hospitalier Princesse Grace, ainsi que des délais nécessaires à la mise à disposition de cabinets de consultation. A défaut, les dispositions de la présente ordonnance ne leur sont pas applicables.

Afin de bénéficier des mesures transitoires visées à l'article 132, ces praticiens hospitaliers disposent d'un délai de quatre mois pour exprimer leur choix. Ce délai court à compter de la transmission visée à l'alinéa précédent. Passé ce délai de quatre mois, les mesures transitoires ne leur sont plus applicables.

A compter de la date à laquelle leur choix est formulé, les praticiens hospitaliers disposent d'un délai d'un an maximum pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la cessation de leur activité en cabinet de ville et à leur installation au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Le choix d'être régi par les dispositions issues du présent statut est irréversible.
 

Art. 132.

Les Chefs de Service et les Chefs de Service Adjoints dont il est fait mention à l'article 129, bénéficient de mesures transitoires.

Ces dispositions transitoires font l'objet d'un arrêté Ministériel.
 

Art. 133.

L'ensemble des dispositions qui précédent sont également applicables aux praticiens hospitaliers recrutés à titre contractuel sur décision du Conseil d'Administration, à l'exception :

- des articles 6 alinéa 1, 9 et 10 ;
- des articles 63 à 71.
 

Art. 134.

Le présent statut prend effet à compter du 1er janvier 1999.
 

Art. 135.

Sont abrogées les dispositions contraires à la présente ordonnance.
 

Art. 136.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

 

 

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