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Communiqué n° 98-16 du 25 mars 1998 relatif à la rémunération minimale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes(anciennement convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés) applicable à compter des 1er avril 1998 et 1er octobre 1998

  • No. Journal 7333
  • Date of publication 10/04/1998
  • Quality 100%
  • Page no. 529
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (anciennement convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés) ont été revalorisés à compter du 1er avril 1998.

Une nouvelle revalorisation interviendra le 1er octobre 1998.

Ces revalorisations sont indiquées dans les barèmes ci-après :



Rémunération annuelle des personnels
relevant de la grille générale


Les rémunérations minimales annuelles des personnels relevant de la grille générale s'établissent pour 39 heures par semaine à partir des valeurs de point suivantes:



Au 1er avril 1998


Valeur de base : 558
Valeur hiérarchique : 362,70.



Au 1er octobre 1998


Valeur de base : 562
Valeur hiérarchique : 365,30.

Aucune rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure pour l'année 1998 à 81.000 F pour l'horaire de 39 heures par semaine.

Les rémunérations minimales des membres de l'ordre et de la compagnie s'établissent ainsi :



Au 1er avril 1998

Indice 40 : 240.000 F.



Au 1er octobre 1998

Indice 40 : 243.000 F.
 



Rappel SMIC au 1er juillet 1997
- Salaire horaire :
39,43 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 663,67 F


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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