Arrêté Ministériel n° 2026‑538 du 17 septembre 2026 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 10.511 du 11 avril 2024 portant création d'une allocation de stage pour les formations relevant de l'enseignement professionnel, modifiée.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée, et notamment son article 40 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.511 du 11 avril 2024 portant création d’une gratification de stage pour les formations relevant de l’enseignement professionnel ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2025-230 du 15 mai 2025 modifiant les modalités d’une gratification de stage pour les formations relevant de l’enseignement professionnel ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 septembre 2026 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les montants de l’allocation de stage en milieu professionnel pour les élèves relevant d’une formation de l’enseignement professionnel d’un établissement de la Principauté sont fixés comme suit à compter de l’année scolaire 2024/2025 :
Montant par jour | Niveaux d’études |
10 € | • 1ère année de Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P.) par voie scolaire • Seconde Professionnelle |
15 € | • 2ème année de C.A.P. par voie scolaire • Certificat de spécialisation de niveau 3 • Formation complémentaire d’initiative locale de niveau 3 • Première Professionnelle |
20 € | • Terminale Professionnelle • Certificat de spécialisation de niveau 4 • Formation complémentaire d’initiative locale de niveau 4 |
Art. 2.
L’allocation de stage est versée par le Chef d’établissement sur le compte bancaire de l’élève, y compris s’il est mineur, ou de l’étudiant, et sur présentation d’une attestation à la fin du stage, visée par la structure d’accueil.
Le Chef d’établissement procède à la collecte des données bancaires et des pièces justificatives nécessaires au versement de l’allocation. Celles-ci recouvrent la convention et l’attestation de stage, les pièces relatives à l’identité du bénéficiaire, l’autorisation du représentant légal relative au compte bancaire de l’élève mineur.
Afin de contrôler la réalité des déclarations effectuées par l’élève, le Chef d’établissement peut lui réclamer toutes pièces complémentaires permettant d’apprécier la réalité de sa situation.
Les allocations qui auraient été attribuées par suite de fausses déclarations devront être restituées à l’Administration.
Art. 3.
L’arrêté ministériel n° 2025-230 du 15 mai 2025, susvisé, est abrogé.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept septembre deux mille vingt-six.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.