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Arrêté Ministériel n° 2026‑333 du 18 juin 2026 portant application de l'article 58 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré, modifiée.

  • No. Journal 8805
  • Date of publication 26/06/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant Statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.640 du 23 décembre 2022 portant dispositions générales de caractère statutaire applicables aux agents contractuels de l’État ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.931 du 15 juin 2023 fixant les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité des membres du Gouvernement, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juin 2026 ;

Arrêtons :

TITRE PREMIER - CONTRÔLE DE LA SITUATION PATRIMONIALE

Article Premier.

Sont soumises à une obligation déclarative de leur situation patrimoniale les personnes nommées ou désignées dans l’emploi de :

1°)    Secrétaire Général du Gouvernement ;

2°)    Directeur ou Chef de Cabinet du Ministre d’État ;

3°)    Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement ou Adjoint au Secrétaire Général du Gouvernement ;

4°)    Directeur Général de Département ministériel.

Sont également soumis à cette même obligation, le Directeur de la Sûreté Publique et les personnes nommées dans un des emplois relevant de la Direction de la Sûreté Publique figurant sur une liste arrêtée par le Directeur de la Sûreté Publique.

Art. 2.

Dans les deux mois à compter de sa nomination ou de sa désignation, le fonctionnaire ou l’agent contractuel occupant l’un des emplois visés à l’article premier établit une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale à la date de la nomination ou de la désignation.

Art. 3.

Durant l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, le fonctionnaire ou l’agent contractuel dont la situation patrimoniale connaît une modification substantielle en fait personnellement déclaration dans les conditions fixées à l’article 7.

Art. 4.

Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions ou de son emploi pour une cause autre que le décès ou l’impossibilité, médicalement constatée, d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire ou l’agent contractuel établit une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale évaluée à la date de la déclaration, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article 7.

Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus depuis le début de l’exercice des fonctions ou de l’emploi.

Art. 5.

La déclaration de situation patrimoniale comporte les éléments suivants, détenus à Monaco ou à l’étranger :

1°)    les immeubles bâtis et non bâtis ;

2°)    les valeurs mobilières ;

3°)    les assurances-vie ;

4°)    les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

5°)    les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à 15.000 euros ;

6°)    les véhicules terrestres à moteur, bateaux, navires et aéronefs ;

7°)    les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

8°)    le passif dont le montant excède le seuil de 100.000 euros.

Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux chiffres 1°) à 8°), s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

Les déclarations de situation patrimoniale remises en application de l’article 3 comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes chiffres 1°) à 8°), une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

Art. 6.

Un formulaire est remis à l’intéressé soumis à l’obligation de déclaration prévue par le présent arrêté, par le Président de la Commission Supérieure des Comptes.

Il peut joindre des observations à chacune de ses déclarations et fournir, le cas échéant, toute pièce justificative.

Art. 7.

La déclaration de situation patrimoniale est adressée au Président de la Commission Supérieure des Comptes sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel.

Elle peut également être adressée au Président de la Commission Supérieure des Comptes, par voie dématérialisée, dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité, l’authenticité et la sécurité.

Le Président de la Commission Supérieure des Comptes, ou la personne qu’il désigne, au sein de celle‑ci, à cet effet, en vérifie la régularité formelle et en apprécie l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité.

Art. 8.

Lorsqu’il reçoit une déclaration établie en application des articles 3 ou 4, le Président de la Commission Supérieure des Comptes apprécie la variation de la situation patrimoniale du déclarant telle qu’elle résulte de ses déclarations, des observations éventuellement formulées par ce dernier et des documents ou pièces dont il dispose.

Lorsqu’il constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle il ne dispose pas d’explications suffisantes, le Président de la Commission Supérieure des Comptes adresse à l’intéressé une demande écrite d’explications complémentaires.

Lorsque le Président de la Commission Supérieure des Comptes a connaissance, à l’occasion de ses vérifications, de faits, pratiques, agissements ou comportements susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit, il en informe le Procureur Général, conformément à l’article 61 du Code de procédure pénale. Il en informe le Ministre d’État.

Art. 9.

Pour assurer les contrôles prévus au présent arrêté, le Président de la Commission Supérieure des Comptes, ou la personne qu’il désigne à cet effet, peut demander au déclarant de lui remettre tous documents administratifs ainsi que toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut lui demander toutes explications susceptibles de l’éclairer.

Art. 10.

Les déclarations visées aux articles 2 à 4 font l’objet d’un enregistrement dans un registre coté tenu par le Président de la Commission Supérieure des Comptes qui assure la confidentialité et la conservation des déclarations qu’il reçoit dans un coffre prévu à cet effet pour toute la durée d’exercice des fonctions du fonctionnaire ou de l’emploi de l’agent contractuel concerné, prolongée de dix ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.

Toutefois, en cas de poursuites pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations de situation patrimoniale, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure pénale engagée sont épuisées.

Art. 11.

À défaut de communication par le fonctionnaire ou l’agent contractuel dans le délai fixé à l’article 2, le Président de la Commission Supérieure des Comptes adresse une demande écrite tendant à ce que la déclaration lui soit transmise dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite demande.

À défaut de réponse dans le délai imparti, le fonctionnaire ou l’agent contractuel peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

Art. 12.

Pour l’application du présent arrêté, les fonctionnaires et agents contractuels de l’État occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, l’un des emplois visés à l’article premier, sont soumis à l’obligation de déclaration dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de celui‑ci.

Les éléments requis dans le cadre des déclarations de patrimoine prévues aux articles 2 à 4 sont évalués à la date de la déclaration.

TITRE II - DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS AVEC LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES TIERS INFLUENTS

Art. 13.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes nommées ou désignées dans l’un des emplois visés au premier alinéa de l’article premier.

Art. 14.

Constitue au sens du présent arrêté un représentant d’intérêts ou un tiers influent, la personne qui rencontre, lors d’une entrevue, l’une des personnes mentionnées à l’alinéa précédent pour défendre les intérêts d’une ou plusieurs personnes privées ou ses intérêts personnels, en vue d’influencer la prise d’une décision publique concernant l’élaboration d’un texte législatif ou réglementaire.

Art. 15.

I. Ne sont pas des représentants d’intérêts ou des tiers influents, dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions :

1°)    les représentants des cultes ;

2°)    les Conseillers nationaux et communaux.

II. Ne sont pas concernées les entrevues relatives à des décisions administratives individuelles.

Art. 16.

Le représentant d’intérêts ou le tiers influent communique son identité, sa qualité et l’objet de l’entrevue préalable à celle‑ci.

Art. 17.

Il est institué un registre général des entrevues des fonctionnaires et agents contractuels de l’État occupant l’un des emplois visés au premier alinéa de l’article premier relevant du présent titre.

Ce registre fait mention, pour chaque entrevue :

1°)    de la date et du lieu de l’entrevue ;

2°)    du nom et du prénom du ou des fonctionnaires et agents contractuels de l’État occupant l’un des emplois visés au premier alinéa de l’article premier présents à l’entrevue ;

3°)    du nom et du prénom du ou des représentants d’intérêts et tiers présents à l’entrevue ;

4°)    de la dénomination, de la raison sociale, de l’adresse du siège social et du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, des entités et personnes morales qui ont été représentées, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, du nom et du prénom ainsi que la localité de l’adresse professionnelle ou, à défaut, privée et, le cas échéant, du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et de l’Industrie ;

5°)    en termes généraux, de la position défendue par les représentants d’intérêts et les tiers par rapport aux activités législatives ou réglementaires ;

6°)    le cas échéant, si applicable, des propositions ou projets de loi ou de textes réglementaires ainsi que des lois ou textes réglementaires sur lesquels ont porté les discussions.

Art. 18.

Le registre est actualisé régulièrement et au moins une fois tous les six mois. Il est rendu public.

Art. 19.

Le président du Comité d’éthique institué par l’Ordonnance Souveraine n° 9.931 du 15 juin 2023, modifiée, susvisée, est autorisé à procéder à une revue du registre général des entrevues et, lorsqu’il l’estime utile, à solliciter toute information supplémentaire auprès des fonctionnaires et agents contractuels de l’État occupant l’un des emplois visés au premier alinéa de l’article premier.

Art. 20.

Les Conseillers de Gouvernement-Ministres ainsi que le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit juin deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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