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Arrêté Ministériel n° 2026-322 du 17 juin 2026 instituant une zone interdite dans l'espace maritime.

  • No. Journal 8804
  • Date of publication 19/06/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu le Code de la mer dans ses articles L. 750‑1, O. 700‑2, O. 700‑3, O. 751‑3 et O. 751‑6 ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 juin 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Dans le cadre de l’exercice RAMOGEPOL qui aura lieu dans le cadre des festivités du cinquantenaire des accords RAMOGE, le vendredi 26 juin 2026 de 12 h 00 à 19 h 00, il est institué une zone interdite définie par le polygone formé par les cinq points suivants :

-    A : 43°44,5’N - 007°26’E ;

-    B : 43°44,71’N - 007°26,81’E ;

-    C : 43°44,53’N - 007°27,15’E ;

-    D : 43°43,84’N - 007°27,42’E ;

-    E : 43°43,5’N - 007°26’E.

Art. 2.

La zone définie à l’article premier est strictement interdite à toute pénétration : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine y sont notamment prohibés.

Art. 3.

Seules les embarcations participant à l’exercice RAMOGEPOL sont autorisées à pénétrer et naviguer à l’intérieur de la zone définie à l’article premier.

Art. 4.

Les dispositions de l’article 3 ne sont pas applicables aux navires de l’État.

La Direction des Affaires Maritimes ou la Direction de la Sûreté Publique - Division de Police Maritime et Aéroportuaire peuvent accorder des dérogations à l’interdiction de l’article 3.

Art. 5.

La zone d’exclusion définie à l’article premier est consultable sur une carte marine auprès de la Direction des Affaires Maritimes.

Art. 6.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept juin deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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Version 2018.11.07.14