icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2026‑196 du 21 avril 2026 relatif aux mesures de rappel des véhicules présentant un défaut.

  • No. Journal 8797
  • Date of publication 01/05/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 78‑5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020‑509 du 24 juillet 2020 relatif aux visites techniques de véhicules, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 avril 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le présent arrêté s’applique aux véhicules à moteur, aux remorques ainsi qu’à leurs équipements immatriculés à Monaco et présentant un défaut.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

•    « défaut » : toute non-conformité automobile caractérisée par le constructeur ou toute autorité compétente affectant un véhicule, une remorque ou un équipement ;

•    « défaut de sécurité » : toute non-conformité aux normes de sécurité automobile et présentant un danger pour la sécurité des personnes caractérisée par le constructeur ou toute autorité compétente ;

•    « constructeur » : toute personne physique ou morale directement ou indirectement responsable de la conception, de la fabrication ou de la mise sur le marché d’un véhicule, remorque ou d’un équipement ;

•    « affilié » : importateur, distributeur du constructeur ou mandataire dûment mandaté par le constructeur ;

•    « équipements » : systèmes, composants, et pièces distinctes conçus et construits pour être montés sur les véhicules et leurs remorques.

Art. 2.

Lorsqu’un défaut affectant un véhicule ou un équipement est détecté par le constructeur ou toute autorité compétente, le constructeur en qualité de principal responsable, ou son affilié agissant au nom et pour le compte du constructeur, est tenu d’en notifier le Service des Titres de Circulation qui en accuse réception.

Cette notification comporte, pour tous les défauts :

-    la référence unique du défaut ;

-    le nom du constructeur ;

-    le Type Variant Version (TVV), le Code National d’Identification du Type (CNIT) ou, à défaut, toute information permettant d’identifier le modèle ou la série des véhicules concernés ;

-    la description du défaut ;

-    une évaluation du risque pour la sécurité routière.

En cas de défaut de sécurité, la notification comporte également :

-    le contenu des mesures correctives envisagées ;

-    et le calendrier de mise en conformité, le cas échéant.

Art. 3.

Lorsqu’un défaut ou un défaut de sécurité affectant un véhicule ou un équipement est détecté par le constructeur ou toute autre autorité compétente, le constructeur ou son affilié sont également tenus d’en informer les propriétaires et les locataires des véhicules concernés, par tous moyens utiles.

Ces informations sont mises à la disposition du public gratuitement, sans restriction, et tenues régulièrement à jour par le constructeur ou ses affiliés.

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions de l’article 3, en cas de défaut de sécurité, le constructeur ou affilié doit informer individuellement chaque propriétaire ou locataire identifié, et ce, par tout moyen.

Aux seules fins de faciliter l’exécution de l’obligation d’information individuelle visée au précédent alinéa, le Service des Titres de Circulation communique, dans le respect de la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, au constructeur ou son affilié dûment désigné les données personnelles issues du fichier des immatriculations.

Les données communiquées par le Service des Titres de Circulation sont celles strictement nécessaires pour identifier et contacter les propriétaires ou les locataires des véhicules concernés. Les données communiquées sont les suivantes : l’identité et les coordonnées postales, téléphoniques, électroniques des propriétaires et des locataires, ainsi que les informations techniques relatives aux véhicules (numéro d’identification du véhicule (VIN) et numéro du véhicule dans le registre des immatriculations).

Toute communication à un tiers est interdite.

Ces données ne peuvent être utilisées à d’autre fin et ne peuvent être conservées au-delà de la clôture de la campagne de rappel. Les destinataires de ces données doivent garantir une protection adéquate en matière de sécurité des données, conforme à la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles.

Art. 5.

L’information individuelle prévue à l’article 4 précise :

-    la nature du défaut ;

-    le risque encouru ;

-    les préconisations d’utilisation du véhicule, le cas échéant ;

-    les mesures prévues pour y remédier ;

-    les opérations à réaliser pour corriger le défaut, leur délai d’exécution, ainsi que les coordonnés des opérateurs économiques à contacter pour ce faire ;

-    les informations concernant la protection des données personnelles du propriétaire et du locataire, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6.

Le Service des Titres de Circulation peut, à tout moment, transmettre les informations qui lui sembleront nécessaires directement auprès des usagers concernés par un rappel.

Art. 7.

Lorsqu’un défaut de sécurité est détecté par le constructeur ou toute autorité compétente, le constructeur ou son affilié, est tenu de procéder au rappel des véhicules concernés, dans le respect des présentes dispositions.

Le Service des Titres de Circulation est chargé de s’assurer de la mise en œuvre effective de la procédure de rappel.

Art. 8.

En cas de défaut de sécurité, le constructeur ou son affilié transmet au Service des Titres de Circulation un rapport détaillé sur la progression des mesures correctives, jusqu’à la clôture complète de la campagne de rappel.

Le rapport comporte le numéro d’identification du véhicule, la référence unique du défaut, la date de réalisation de la mesure corrective. Il est transmis selon les modalités et la fréquence définies par le Service des Titres de Circulation, et, à défaut, sur une base trimestrielle.

Art. 9.

Les mesures destinées à supprimer le défaut de sécurité doivent être mises en œuvre immédiatement par le constructeur. Les opérations techniques prescrites à cette fin doivent être réalisées gratuitement et dans un délai adapté à la gravité du défaut.

Art. 10.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un avril deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14