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Arrêté Ministériel n° 2026‑181 du 9 avril 2026 fixant les modalités d'élection des deux membres du Conseil d'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace représentant le personnel de service dudit Centre.

  • No. Journal 8796
  • Date of publication 24/04/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d’administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 96‑21 du 22 janvier 1996 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels au conseil d’administration du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2005‑390 du 25 juillet 2005 fixant les modalités de désignation du représentant des praticiens hospitaliers au conseil d’administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er avril 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1) administration, celle du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

2) agent, la personne nommée dans un emploi permanent du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace qu’elle soit titularisée ou stagiaire ;

3) agent titularisé, la personne nommée dans un emploi permanent du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace et titularisée dans un grade ;

4) conseil d’administration, celui du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

5) directeur, celui du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

6) établissement, le Centre Hospitalier Princesse Grace ;

7) organisations syndicales, celles ayant pour objet social la défense des agents du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Art. 2.

Les deux membres du conseil d’administration représentant le personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, prévus par l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973, modifiée, susvisée, sont élus selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 3.

Sont électeurs les agents titularisés en position d’activité. La qualité d’électeur est appréciée à la date du premier jour du scrutin. Ces électeurs forment un collège électoral unique.

Sont éligibles les agents titularisés en position d’activité ayant au moins cinq ans d’ancienneté en qualité d’agent à la date limite de dépôt de candidature, à l’exception :

1) des agents titularisés en congé de maladie de longue durée ou en congé de longue maladie ;

2) des agents titularisés frappés d’une sanction disciplinaire, à moins qu’ils aient bénéficié d’un effacement de cette sanction de leur dossier administratif individuel ;

3) des agents titularisés suspendus.

Art. 4.

La liste électorale comprend les nom et prénoms des électeurs.

Elle est arrêtée par le directeur.

Elle est affichée sur les sites de l’établissement et sur les sites où des agents sont affectés à la participation prévue par l’article 1‑1 de l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973, modifiée, susvisée, et publiée sur le site intranet de l’établissement, au moins vingt-cinq jours calendaires avant la date du scrutin.

Dans un délai de deux jours calendaires suivant l’affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur statue sur les réclamations dans un délai de deux jours calendaires par décision motivée.

À l’expiration d’un délai de quatre jours calendaires suivant l’affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.

La liste électorale ainsi close est communiquée par courrier électronique aux organisations syndicales par l’administration.

Aucune révision de la liste électorale n’est admise après la date de clôture, sauf si, au plus tard un jour ouvré avant la date du premier jour du scrutin, une modification de la situation de l’agent prenant effet au plus tard le premier jour du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur et immédiatement portée à la connaissance des agents par voie d’affichage et de publication conformément aux dispositions du troisième alinéa. Aucune modification de la liste électorale n’est admise pendant le scrutin.

Art. 5.

Le directeur convoque les électeurs par voie d’affichage et précise les dates, les heures et le lieu de la consultation ainsi que les modalités matérielles d’organisation du scrutin.

Le vote a lieu dans un bureau de vote situé dans les locaux de l’établissement.

Le bureau de vote est composé :

1) d’un président qui est le directeur ou son représentant ;

2) d’au moins un assesseur par organisation syndicale pour couvrir toute la période d’ouverture du bureau de vote.

Dans le cas où les organisations syndicales n’ont pas désigné d’assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel aux électeurs.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans le bureau de vote sur deux jours pendant les heures de service. Les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations syndicales.

Chaque jour du scrutin, celui‑ci est ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.

Le vote par procuration n’est pas admis.

Art. 6.

Tout candidat à l’élection adresse sa candidature au directeur, sous la forme d’une déclaration écrite, datée et signée, au moins quatorze jours calendaires avant la date du premier jour de scrutin. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au candidat par le directeur.

Dans un délai de deux jours calendaires suivant la date limite du dépôt des candidatures, le directeur procède à la vérification de l’éligibilité des candidats. La liste des candidats est aussitôt affichée sur les sites de l’établissement et sur les sites où des agents sont affectés à la participation prévue par l’article 1‑1 de l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973, modifiée, susvisée, et publiée sur le site intranet de l’établissement.

Art. 7.

Les bulletins de vote correspondant à chaque candidat mentionnent son nom et son prénom et sont mis à la disposition des électeurs pendant le scrutin.

Une enveloppe est remise à l’électeur par un membre du bureau de vote, après vérification par pointage sur la liste électorale. Aucune autre enveloppe n’est acceptée.

Les suffrages sont exprimés en utilisant les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs.

Art. 8.

La liste électorale est déposée au bureau de vote. Elle est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau.

Le président du bureau de vote et les assesseurs veillent à ce que, à l’ouverture du scrutin, les électeurs disposent d’un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque candidat, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Pendant toute la durée du scrutin, ils veillent également à ce que demeure un nombre de bulletins suffisants pour les électeurs restant à voter.

Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à un tour.

Art. 9.

Chaque électeur choisit un ou deux candidats au plus en mettant dans l’enveloppe mentionnée à l’article 7 le ou les deux bulletins de vote correspondants.

Tout bulletin et l’enveloppe qui le contient ne peuvent, à peine de nullité, comporter aucune indication personnelle ou aucun signe de reconnaissance.

Art. 10.

Dès la clôture du dernier jour du scrutin, sous le contrôle du bureau de vote, le dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits est effectué par :

1) au moins quatre personnes désignées par le directeur, dont au moins deux parmi le personnel de la direction des ressources humaines et de la formation et au moins deux parmi l’équipe de direction de l’établissement, à l’exception de celles qui ont un mandat de représentant du personnel ;

2) au moins un scrutateur désigné parmi les électeurs par chacune des organisations syndicales ; les assesseurs du bureau de vote peuvent être désignés comme scrutateurs.

Ce dépouillement est effectué en présence, en qualité d’observateur, du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de chaque organisation syndicale.

Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages valablement exprimés. En cas d’égalité du nombre de suffrages valablement exprimés, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Art. 11.

Le président du bureau de vote proclame les résultats.

Un procès-verbal des opérations électorales est rédigé par les membres du bureau de vote.

Les réclamations des électeurs ou des candidats y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d’annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur.

Un exemplaire du procès-verbal est adressé par le président du bureau de vote dans un délai de cinq jours calendaires au président du conseil d’administration et au Ministre d’État.

La diffusion des résultats du scrutin est assurée par la direction de l’établissement.

Art. 12.

La date du premier jour du scrutin est fixée par le directeur au moins quatre-vingt-dix jours calendaires avant l’expiration du mandat des membres du conseil d’administration représentant le personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Art. 13.

Sont abrogés :

1) l’arrêté ministériel n° 96‑21 du 22 janvier 1996, modifié, susvisé ;

2) l’article 11 de l’arrêté ministériel n° 2005‑390 du 25 juillet 2005, susvisé.

Art. 14.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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